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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 7 sect. 3, 29 avr. 2025, n° 23/03272 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03272 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société GRENKE LOCATION c/ S.C.I. RCB, S.A.S. EASY SYSTEMS ( INTERVENANT [ Localité 8 ] ) |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 7]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 29 AVRIL 2025
Chambre 7/Section 3
AFFAIRE: N° RG 23/03272 – N° Portalis DB3S-W-B7H-XOA6
N° de MINUTE : 25/00294
Société GRENKE LOCATION
Immatriculée au RCS de Lisbonne sous le N°B 428 616 734
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Ingrid FOY,
avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS,
vestiaire : 116, Me Valérie FLUCK,
avocat au barreau de STRASBOURG,
DEMANDEUR
C/
S.A.S. EASY SYSTEMS (INTERVENANT [Localité 8])
Immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le N°833 695 711
[Adresse 1]
[Localité 4]
défaillant
S.C.I. RCB
Immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le N° 851 225 185
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Manel SGHARI,
avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : D0737
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Mechtilde CARLIER, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Corinne BARBIEUX, greffier, et au pronocné de Madame, Camille FLAMANT, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 11 Février 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Contradictoire et en premier ressort, par Madame Mechtilde CARLIER, Juge, assistée de Madame Camille FLAMANT, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 14 août 2019, la société R et C a souscrit un contrat de location de matériel informatique désigné comme suit « Video – quantité 1 » (contrat n°100-32392) auprès de la société Grenke Location sur une durée de 63 mois, moyennant un loyer mensuel de 300 euros hors taxes.
Le 22 août 2019, la société R et C a confirmé la livraison du matériel « 1 video » par la société Easy Systems.
Le 19 septembre 2019, la société Easy Systems a établi une facture libellée au nom de la société Grenke Location pour un montant de 20.000 euros TTC pour les matériels suivants :
— centrale contrôle accès – quantité 1
— lecteur badge portes – quantité 32
— badges mifare hid vauban – quantité 200
— installation paramétrage – quantité 1
Par acte sous seing privée du 5 mars 2021, le contrat de location a été transféré au profit de la société RCB.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 juin 2022 dont ni la preuve de dépôt, ni l’avis de réception ne sont produits, la société Grenke Location a mis en demeure la société RCB d’avoir à régler la somme de 2.042,05 euros au titre des loyers échus impayés, dans un délai de 15 jours à peine de résiliation du contrat.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 juillet 2022 dont ni la preuve de dépôt, ni l’avis de réception ne sont produits, la société Grenke Location a notifié à la société RCB la résiliation anticipée du contrat. La société Grenke Location a également mis en demeure la société RCB de restituer le bien pris en location et de payer la somme de 11.799,17 euros au titre des loyers échus, des loyers à échoir, de l’indemnité de recouvrement et de l’indemnité de résiliation anticipée.
Par exploit du 29 mars 2023, la société Grenke Location a assigné la société RCB devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de la voir condamner notamment au paiement de la somme de 12.759,17 euros avec intérêts majoré et capitalisation, à la restitution des matériels loués sous astreinte, outre 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens dont distraction au profit de Me Foy, le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
Par exploit du 26 décembre 2023, la société RCB a assigné en intervention forcée la société Easy Systems devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de la voir condamner à garantir la société RCB de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre outre 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique au conseil de la société RCB et au tribunal le 27 août 2024, la société Grenke Location demande au tribunal, au visa des articles 1728-2 du code civil et 514 du code de procédure civile, de :
— débouter la société RCB de ses demandes,
— condamner la société RCB à payer à la société Grenke Location la somme de 12.759,17 euros avec intérêts majorés de cinq points sur la somme de 11.764 euros à compter du 18 juillet 2022, avec capitalisation,
— condamner la société RCB à restituer à ses frais à la société Grenke Location le matériel à savoir une centrale de contrôle d’accès, 32 lecteurs badges de portes et 200 badges, sous astreinte comminatoire de 500 € par jour de retard après la signification du jugement à intervenir,
— réserver au tribunal la liquidation de l’astreinte,
A titre subsidiaire, en cas d’anéantissement du contrat de location,
— condamner la société RCB à payer à la société Grenke Location la somme de 20.000 euros correspondant au prix du matériel et la somme de 2.233,33 euros au titre du bénéfice escompté au titre du contrat, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
A titre infiniment subsidiaire,
— condamne la société Easy Systems à payer à la société Grenke Location la somme de 20.000 euros correspondant au prix du matériel et la somme de 2.233,33 euros correspondant au bénéfice escompté au titre du contrat de location, avec intérêts légaux à compter de la décision à intervenir.
En tout état de cause
— condamner tout succombant à payer à la société Grenke Location 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile avec intérêts et aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Foy,
— rappeler que le jugement est exécutoire de droit par provision sans caution au besoin moyennant caution,
Aux termes de ses conclusions notifiées le 2 juin 2024, la société RCB demande au tribunal, au visa de l’article 1216-2 et 1302 du code civil de :
— débouter la société Grenke Location,
— condamner la société Grenke Location à payer à la société RCB la somme de 5.785,47 euros,
— fixer l’indemnité de non-restitution de la centrale de contrôle d’accès due par la société RCB à la société Grenke Location à la somme de 949,20 euros,
— ordonner la compensation entre les créances et dettes respectives et condamner par conséquent la société Grenke Location à payer à la société RCB la somme de 4.836,27 euros,
— condamner la société Grenke Location à payer à la société RCB la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Assignée par procès-verbal de commissaire de justice selon les dispositions de l’article 658 du code de procédure civile, la société Easy Systems n’a pas constitué avocat.
Il est renvoyé aux conclusions précitées des parties pour un exposé de leurs prétentions et de leurs moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée le 17 décembre 2024 par ordonnance du même jour.
Par message électronique du 10 avril 2025, la société Grenke Location a adressé un procès-verbal de signification de ses conclusions n°4 auprès de la société MJC2A ès qualité de liquidateur judicaire de la société Easy Systems.
MOTIFS
A titre liminaire, il est rappelé qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de « dire/juger/constater » qui ne constituent pas des prétentions susceptibles d’entraîner des conséquences juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile, mais uniquement la reprise des moyens développés dans le corps des conclusions et qui ne doivent pas, à ce titre, figurer dans le dispositif des écritures des parties.
1. A titre liminaire, sur la recevabilité des demandes de la société Grenke Location à l’encontre de la société Easy Systems
L’article 14 du code de procédure civile prévoit que nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.
L’article 68 du code de procédure civile prévoit que les demandes incidentes sont formées à l’encontre des parties à l’instance de la même manière que sont présentés les moyens de défense. Elles sont faites à l’encontre des parties défaillantes ou des tiers dans les formes prévues pour l’introduction de l’instance. En appel, elles le sont par voie d’assignation.
En l’espèce, la société Easy Systems a été assignée en intervention forcée par exploit de la société RCB en date du 26 décembre 2023. Faute d’avoir constitué avocat, la société Easy Systems est défaillante.
La société Grenke Location forme des demandes à l’encontre de la société Easy Systems dans ses conclusions régularisées par message RPVA du 27 août 2024. Il n’est pas établi que ces conclusions ont été portées à la connaissance de la société Easy Systems dans les formes requises par le code de procédure civile.
Par exploit du 8 avril 2025, la société Grenke Location a fait signifier ses conclusions à la société MJC2A ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Easy Systems. Cette signification intervient plusieurs mois après l’ordonnance de clôture et après la clôture des débats étant par ailleurs observé que le liquidateur judiciaire n’a pas été mis en cause à l’instance.
Par conséquent, les demandes formées contre la société Easy Systems par la société Grenke Location ne sont pas recevables devant le tribunal.
2. Sur les demandes de la société RCB
L’article 768 du code de procédure civile prévoit que les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
En l’espèce, la société RCB a conclu en dernier lieu le 2 juin 2024. Aux termes de ces conclusions régularisées dans le cadre de la présente procédure, la société RCB n’a pas repris les prétentions et moyens portés dans l’acte introductif d’instance qu’elle a fait délivrer à l’encontre de la société Easy Systems mise en cause par voie d’intervention forcée dans le cadre de la présente instance.
Le tribunal n’étant saisi que des dernières conclusions de la société RCB, elle est réputée avoir abandonné ses prétentions et moyens à l’encontre de la société Easy Systems.
3. Sur la demande en paiement de la somme de 12.759,17 euros
Moyens des parties
La société Grenke Location se fonde sur le principe de la force obligatoire du contrat. Elle sollicite l’application du contrat de financement du 14 août 2019. Elle conteste l’interdépendance des contrats entre le contrat de fourniture de matériel et le contrat de location. Elle conteste la caducité de l’ensemble contractuel. La société Grenke Location précise que le client choisit le produit qu’il souhaite utiliser et qu’il s’engage auprès d’un bailleur pour la mise en place du financement. La société Grenke Location n’a pour obligation que de se porter acquéreur du matériel auprès du fournisseur puis à donner le matériel en location au locataire. La société Grenke Location rappelle qu’elle n’a pas à livrer le matériel puisqu’il appartient au fournisseur d’y procéder. La société Grenke Location soutient que la facturation du matériel par la société Easy Systems établit que tout le matériel facturé a bien été livré et installé. L’objet du contrat de location ne se limite pas à la seule centrale de contrôle d’accès.
La société RCB soutient que l’objet du contrat de location se limite à la centrale de contrôle d’accès puisque seule la mention « 1 video » figure tant sur le contrat de location conclu entre la société RCB et la société Grenke Location que sur le document « confirmation de livraison ». Elle conteste avoir été destinataire des autres éléments figurant sur la facture de la société Easy Systems du 19 septembre 2019. Elle se fonde sur cette facture pour estimer que le coût de la prestation fournie se limite à la ligne facturée au titre de la centrale de contrôle d’accès.
Réponse du tribunal
* sur le principe de la résiliation
L’article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En vertu de l’article 1193 du code civil, les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise.
En l’espèce, le contrat de location souscrit le 14 août 2019 par la société RCB venant aux droits de la société R et C a pour objet le matériel désigné « 1 Vidéo » et prévoit qu’en contrepartie la société RCB paiera un loyer mensuel de 300 euros hors taxes sur 63 mois. La société RCB a confirmé la réception de l’élément loué à savoir « 1 Vidéo ».
Ces éléments établissent le consentement de la société RCB sur l’objet et le prix convenus à savoir un objet limité à « 1 Video » au prix de 300 euros par mois hors taxes sur 63 mois soit un montant total de 18.900 euros hors taxes.
Le principe de l’intangibilité des obligations souscrites fait obstacle à ce que la société RCB puisse se dédire de son obligation quand bien même elle viendrait contester le montant des matériels loués auprès de la société Grenke Location ou facturés par la société Easy Systems.
La société RCB a exécuté le contrat en payant les premières échéances, elle n’a jamais contesté avoir réceptionné le matériel loué ni que ce matériel correspondait à ses attentes. La contestation de la société RCB ne s’est élevée que, au moment de sa défaillance, lorsqu’elle a connu les sommes engagées par la société Grenke Location.
Les moyens tirés de la caducité du contrat de location ou de la révision du montant du contrat ne sont pas fondés. La société RCB sera déboutée de sa demande de répétition de l’indû.
* Sur le quantum de la condamnation
Selon l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
En l’espèce, l’article 9 des conditions générales de location « Résiliation anticipée » prévoit que « le Bailleur peut résilier le contrat à effet immédiat par courrier recommandé adressé au locataire en cas de retard de paiement de 3 loyers mensuels consécutifs ou non, ou d’un loyer bimestriel. »
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 juillet 2022 dont la société RCB ne conteste pas la réception, la société Grenke Location a notifié la résiliation anticipée du contrat pour manquement à l’obligation de payer le loyer.
L’article 8.1 des conditions générales prévoit que « Toute somme impayée à sa date d’exigibilité sera augmentée d’un intérêt de retard égal au taux d’intérêt légal applicable en France majoré de 5 points, sans pouvoir être inférieur au triple du taux de l’intérêt légal. Indemnité forfaitaire de recouvrement : 40 euros ».
La société RCB sera condamnée à verser à la société Grenke Location la somme de 2.124 euros au titre des loyers échus au 18 juillet 2022, date de notification de la résiliation anticipée.
La somme de 35,17 euros sollicitée par la société Grenke Location au titre « d’intérêts dus » n’est pas expliquée. Aucun élément de fait ne justifie le montant de cette demande d’intérêts, ni le principal, ni le taux, ni le point de départ. La demande sera rejetée.
La somme de 9.600 euros correspond aux loyers à échoir à compter du 1er aout 2022 jusqu’au 1er mars 2025, terme du contrat. La société RCB sera condamnée au paiement de cette somme sans réduction possible.
La société RCB ne conteste pas les montants réclamés au titre de l’indemnité de résiliation de sorte qu’elle sera condamnée au paiement de 960 euros.
Les frais de recouvrement de 40 euros seront mis à la charge de la société RCB.
Par conséquent, la société RCB sera condamnée au paiement de la somme de 12.724 euros.
En vertu du contrat, les intérêts seront fixés au taux d’intérêt légal majoré de 5 points, sans pouvoir être inférieur au triple du taux de l’intérêt légal.
La société RCB sera condamnée au paiement de l’intérêt conventionnel sur la somme de 11.799,17 euros à compter du 18 juillet 2022 et sur le solde à compter de l’assignation jusqu’à parfait paiement et avec capitalisation des intérêts.
4. Sur la demande de restitution du matériel
L’article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, l’article 11 des conditions générales prévoit que « les produits devront être restitués au terme du contrat. À défaut de restitution, le locataire sera redevable d’une indemnité de non restitution égale par jour à 1/30e du loyer mensuel convenu augmenté de 10% à titre de pénalité. Toutefois en cas de résiliation anticipée du contrat, le montant de l’indemnité de non restitution sera calculé selon la formule suivante : Indemnité de non restitution = prix d’achat des Produits par le bailleur / Durée totale du contrat au mois x Durée du contrat restante en mois. »
Il ressort du contrat de location et de la « confirmation de livraison » que les éléments matériels loués, livrés et installés sont désignés « 1 VIDEO ». La société Grenke Location sollicite la restitution de matériels dont il n’est pas établi qu’ils ont été livrés et qu’ils sont en possession de la société RCB.
Dans ses conclusions la société RCB ne conteste pas être en possession du matériel intitulé « centrale de contrôle d’accès ». Ainsi, elle sera condamnée à restituer cet élément à la société Grenke Location à ses frais et moyennant une indemnité calculée conformément au contrat sur la valeur de ce matériel soit 2600/63 x 23 = 949,20 euros.
La demande d’astreinte sera rejetée compte tenu de la condamnation au paiement de la somme précitée en cas de non-restitution conforme aux dispositions du jugement.
La demande de restitution pour le surplus des matériels figurant dans le dispositif des conclusions de la société Grenke Location sera rejetée faute pour la demanderesse de prouver que ces éléments sont en possession de la défenderesse à savoir « 32 lecteurs badges de portes, 200 badges »
La société RCB sera condamnée à restituer à la société Grenke Location la « centrale de contrôle d’accès » dans les termes du dispositif.
5. Sur la demande de compensation des créances et dettes respectives
Faute pour la société RCB d’être créancière de la société Grenke Location, il n’y a pas lieu à compensation. La société RCB sera déboutée.
6. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
6.1. Sur les dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 699 du même code prévoit que les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens.
La société RCB, partie qui succombe, sera condamnée aux entiers frais et dépens dont distraction au profit de Me Foy avocat.
6.2. Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la société RCB, condamnée aux dépens, sera condamnée à payer à la société Grenke Location la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
6.3. Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable depuis le 1er janvier 2020, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire sans qu’il soit nécessaire pour le tribunal de l’ordonner ou de le rappeler et sans qu’il soit nécessaire pour le tribunal de dire n’y avoir lieu à l’écarter d’exclure toute constitution de garantie faute de demande en ce sens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Dit irrecevables les demandes de la société Grenke Location à l’encontre de la société Easy Systems ;
Déboute la société RCB de sa demande de répétition de l’indû ;
Condamne la société RCB à payer à la société Grenke Location la somme de 12.724 euros avec intérêt fixé au taux d’intérêt légal majoré de 5 points, sans pouvoir être inférieur au triple du taux de l’intérêt légal, sur la somme de 11.799,17 euros à compter du 18 juillet 2022 et sur le solde à compter de l’assignation jusqu’à parfait paiement et avec capitalisation des intérêts ;
Déboute la société Grenke Location pour le surplus de ses demandes de condamnation au paiement ;
Condamne la société RCB à restituer à la société Grenke Location la « centrale de contrôle d’accès » dans le délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement, faute d’y procéder dans ce délai, la société RCB sera redevable de la somme de 949,20 euros à l’égard de la société Grenke Location ;
Déboute la société RCB de sa demande de compensation ;
Condamne la société RCB aux dépens dont distraction au profit de Me Roy ;
Condamne la société RCB à verser à la société Grenke Location la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Le présent jugement ayant été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier Le Président
Camille FLAMANT Mechtilde CARLIER
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