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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ctx protection soc., 22 janv. 2025, n° 24/00436 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00436 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS Minute n° 25/00045
Pôle Social
TASS – TCI – Aide Sociale
JUGEMENT DU PÔLE SOCIAL
N° RG 24/00436
N° Portalis DB2N-W-B7I-IIKV
Code NAC : 88Q
AFFAIRE :
Monsieur [G] [D]
Madame [T] [D]
/
[7]
Audience publique du 22 Janvier 2025
DEMANDEUR (S) :
Monsieur [G] [D]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Maître Baptiste CANONVILLE, avocat au barreau de NANTES,
Madame [T] [D]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Maître Baptiste CANONVILLE, avocat au barreau de NANTES,
DÉFENDEUR (S) :
[7]
Service Contentieux
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Madame [S] [W], munie d’un pouvoir,
Composition du Tribunal :
Madame Hélène PAUTY : Président
Monsieur Nicolas OLIVIER : Assesseur
Monsieur Jean-Luc IGNAS : Assesseur
Madame Christine AURY : Faisant fonction de Greffier
Le Tribunal, après avoir entendu à l’audience du 04 décembre 2024 chacune des parties en ses dires et explications, après les avoir informées que le jugement était mis en délibéré et qu’il serait rendu le 22 janvier 2025,
Ce jour, 22 janvier 2025, prononçant son délibéré par mise à disposition au Greffe du Tribunal Judiciaire créé par la Loi n° 2019-222 du 23 mars 2019,
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 13 mars 2024, Monsieur et Madame [D] ont déposé une demande de renouvellement des droits à compensation pour leur fils [H], né le 09 juin 2008.
Par décision du 27 juin 2024, la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) leur a accordé l’Allocation d’Éducation de l’Enfant Handicapé (AEEH) de base pour la période du 1er mars 2024 au 28 février 2026 et le complément 6 sur la même période.
…/…
— 2 -
Par décision du même jour, la CDAPH leur a accordé la Prestation de Compensation du Handicap (PCH) aide humaine du 1er mars 2024 au 28 février 2026 comme suit :
— 180 heures par mois pour surveillance régulière avec service prestataire (4 230 euros),
— 161 heures par mois pour actes essentiels de l’existence avec aidant familial dédommagé (755,09 euros),
— 161 heures par mois pour actes essentiels de l’existence avec aidant familial dédommagé – réduction du temps de travail (1 450,24 euros).
Par courrier reçu le 22 juillet 2024, Monsieur et Madame [D] ont saisi la CDAPH aux fins d’exercice d’un recours administratif à l’encontre de ces décisions, notamment aux fins de porter à 730 heures au total par mois la PCH aide humaine.
Par décision du 12 septembre 2024, la CDAPH a maintenu les prestations accordées et a porté leur durée du 28 février 2026 au 30 juin 2028.
Par courrier reçu le 23 septembre 2024 au greffe, Monsieur et Madame [D] ont saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire du MANS d’un recours à l’encontre de la décision de la CDAPH relative à la PCH aide humaine.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 04 décembre 2024.
Reprenant leurs conclusions reçues le 02 décembre 2024, Monsieur et Madame [D] ont demandé au tribunal d’infirmer les décisions de la CDAPH relatives à la PCH aide humaine et de leur accorder le bénéfice de la PCH élément 1 aide humaine 24 heures par jour, rétroactivement à compter du 1er mars 2024 jusqu’au 30 juin 2028 selon la répartition de leur choix et des besoins de leur fils.
Ils ont également sollicité la condamnation de [7] à leur verser une somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, aux entiers dépens ainsi que le bénéfice de l’exécution provisoire.
Ils ont détaillé la situation de handicap lourd de leur fils en raison de ses multiples pathologies et les besoins qui en découlent. Ils ont fait valoir que son état de santé nécessite des besoins de surveillance, de soins et d’accompagnement 24h/24, conformément à ce qu’indiquent plusieurs professionnels de santé.
Reprenant ses conclusions reçues le 04 décembre 2024, [7] a demandé de confirmer la décision de la CDAPH du 12 septembre 2024 relative à la PCH.
Elle s’appuie sur l’évaluation de la situation de l’enfant faite par l’équipe pluridisciplinaire qui ne retient pas de besoins d’accompagnement 24h/24.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de l’article L. 245-1 du code de l’action sociale et des familles, que toute personne handicapée résidant de façon stable et régulière en France métropolitaine, dont l’âge est inférieur à une limite fixée par décret et dont le handicap répond à des critères définis par décret prenant notamment en compte la nature et l’importance des besoins de compensation au regard de son projet de vie, a droit à une prestation de compensation qui a le caractère d’une prestation en nature qui peut être versée, selon le choix du bénéficiaire, en nature ou en espèces. …/…
— 3 -
Selon l’article L. 245-3 du même code, la prestation de compensation peut être affectée, dans des conditions définies par décret, à des charges liées à un besoin d’aides humaines, y compris, le cas échéant, celles apportées par les aidants familiaux.
L’article D. 245-4 du code de l’action sociale et des familles dispose qu’a droit à la prestation de compensation du handicap, la personne qui, au titre de son handicap, présente une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ou une difficulté grave pour la réalisation de deux activités telles que définies par le référentiel de l’annexe 2-5 du même code et dans les conditions précisées dans ce référentiel, à savoir :
— la mobilité : se mettre debout, faire des transferts, marcher, se déplacer, avoir la préhension de la main dominante, avoir la préhension de la main non dominante, avoir des activités motrices fines,
— l’entretien personnel : se laver, s’habiller, prendre ses repas,
— la communication : parler, entendre, voir, utiliser des appareils et techniques de communication,
— les tâches et exigences générales dont les relations avec autrui : s’orienter dans le temps, s’orienter dans l’espace, gérer sa sécurité, maîtriser son comportement dans les relations avec autrui.
Une difficulté est dite grave lorsque l’activité est réalisée difficilement et de façon altérée par rapport à l’activité habituellement réalisée. Une difficulté est dite absolue quand elle ne peut pas du tout être réalisée sans aide, y compris par stimulation, par la personne elle-même ; aucune des composantes de l’activité ne pouvant être réalisée. Ces difficultés doivent être définitives ou d’une durée prévisible d’au moins un an.
L’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles fixe les plafonds horaires accordés au titre de l’aide humaine à 70 minutes pour la toilette, 40 minutes pour l’habillage, 105 minutes pour l’alimentation, 50 minutes pour l’élimination, 35 minutes pour les déplacements intérieurs, 5 minutes pour les déplacements extérieurs et 60 minutes pour la participation à la vie sociale, soit 6h05 par jour.
De même, pour les personnes qui s’exposent à un danger du fait d’une altération d’une ou plusieurs fonctions mentales, cognitives ou psychiques, le besoin de surveillance s’apprécie au regard des conséquences que des troubles sévères du comportement peuvent avoir dans différentes situations.
Pour les personnes qui nécessitent à la fois une aide totale pour la plupart des actes essentiels et une présence constante ou quasi constante due à un besoin de soins ou d’aide pour les gestes de la vie quotidienne, le cumul des temps d’aide humaine pour les actes essentiels et la surveillance peut atteindre 24 heures par jour.
La condition relative à la présence constante ou quasi constante due à un besoin de soins ou d’aide pour les gestes de la vie quotidienne est remplie dès lors que des interventions itératives sont nécessaires dans la journée et que des interventions actives sont généralement nécessaires la nuit.
En l’espèce, [H], âgé de 15 ans lors de la demande, présente un taux d’incapacité supérieur à 80 % du fait de sa situation de handicap résultant notamment des pathologies suivantes :
— troubles envahissants du développement et autisme sévère non communicant
— syndrome d’Ehlers-Danlos
— maladie de Lyme chronique
— syndrome de Gilbert
…/…
— 4 -
— déficit immunitaire primitif de type 1
— épilepsie
— mutation génétique WDR75
Du fait de ses pathologies, [H] souffre de polyinfections, d’une forte asthénie, de douleurs musculaires et articulaires, de migraines, d’insomnies, de sueurs diurnes et nocturnes, de difficultés motrices et d’une pénibilité à l’effort physique, de dyspnée, dystonie, dyspraxie et aphasie. Selon le Dr [C] qui a rédigé le certificat médical accompagnant la demande, ces signes cliniques sont permanents.
Outre son état de santé très fragile, il présente une incapacité totale et définitive du langage et des atteintes psychomotrices globales et fines.
Il a un périmètre de marche restreint et pénible de 150 mètres avec ralentissement moteur, besoin de pauses et besoin d’accompagnement pour les déplacements extérieurs. Le médecin retient un besoin d’assistance à la marche, orientation, sécurité, soins à la personne (toilette, hygiène, habillage adapté, alimentation), communication. Il fait état de l’absence de notion du temps et de l’espace, de l’absence de notion de danger, de troubles du comportement majorés en cas de stress ou de précipitation. Il a besoin d’être dans le calme.
Il est scolarisé à domicile et suit des cours par correspondance adaptés avec une tablette.
Il ne peut pas être pris en charge en institution spécialisée du fait de son déficit immunitaire qui l’exposerait à de nombreuses maladies.
Le Dr [O] de l’AP-HP Hôpital [6] évoque un retard cognitif, la nécessité de soins réguliers et d’une surveillance accrue quotidienne y compris la nuit par la famille.
Le Dr [K] du CHU de [Localité 5] évoque une absence d’autonomie, quelques épisodes d’auto-agressivité. Il fait état de la nécessité d’un accompagnement permanent dans la vie quotidienne de l’enfant et d’une surveillance de chaque instant.
En l’espèce, au vu du handicap de [H], l’octroi de la prestation de compensation du handicap – élément 1 aide humaine avec déplafonnement des heures est également acquis en ce qu’il a besoin d’une aide totale pour la plupart des actes essentiels et a besoin d’une présence constante ou quasi-constante pour les gestes de la vie quotidienne. Son besoin d’assistance constante en journée et lors des périodes de lever et de coucher est reconnu. Le litige porte sur l’attribution d’une aide humaine 24h/24 au lieu de 18h/24, soit durant les heures de nuit.
Monsieur et Madame [D] indiquent dans leur projet de vie joint à la demande que [H] souffre d’insomnies, qu’il se réveille toutes les nuits à cause de sueurs nocturnes et qu’il nécessite une assistance pour changer de pyjama, de lit, pour passer aux toilettes et sécher son corps et ses cheveux.
…/…
— 5 -
Dans leur détail d’une journée type de [H], Monsieur et Madame [D] décrivent les rituels du coucher, décrivent un change vers 23h/minuit toutes les nuits à cause de sueurs nocturnes intenses. Ils décrivent également des réveils nocturnes ou insomnies selon ses symptômes et effets secondaires des traitements immunologie par perfusion toutes les 3 à 4 semaines systématiquement pendant 7 nuits avec douleurs intenses, fièvres, vomissements, pleurs. Ils estiment que 2 aidants sont nécessaires pour surveiller [H] la nuit, préparer et donner ses médicaments, nettoyer, faire sa toilette et le changer, le rassurer/apaiser/rendormir.
Sarthe Autonomie estime que le besoin d’accompagnement toute la nuit n’est pas établi dans la mesure où l’enfant est propre et dort la nuit, même s’il peut se réveiller parfois.
Il ressort de ces éléments que [H] se réveille toutes les nuits et nécessite d’être nettoyé, changé et recouché en raison de sueurs nocturnes.
Il s’agit d’un besoin d’aide qui nécessite une intervention active durant la nuit justifiant une présence auprès de l’enfant.
Les parents indiquent eux-mêmes que ces épisodes se déroulent vers 23h/minuit et qu’ils peuvent être renouvelés comme effets secondaires du traitement mensuel par perfusion. Il n’est cependant pas établi qu’après ce réveil initial de 23h/minuit, l’enfant se réveille systématiquement une autre fois, toutes les nuits de l’année. Il s’en déduit qu’après le coucher et le réveil de 23h/minuit, [H] peut dormir jusqu’au matin. Mais il peut aussi se réveiller une nouvelle fois et se rendormir ensuite, ce qui nécessite une nouvelle intervention mais qui n’est pas systématique et qui ne dure pas toute la nuit.
Dès lors, il ne peut être retenu que [H] nécessite une présence constante durant toutes les heures de la nuit. Il a des périodes plus ou moins longues de sommeil qui ne nécessitent pas de surveillance constante.
Au vu de la durée des périodes de sommeil de [H], le besoin de présence d’une aide humaine n’est pas constant durant la nuit et sera justement compensé avec une aide humaine durant la moitié du temps de nuit.
Au total, une aide humaine à hauteur de 21 heures par journée de 24 heures est adaptée à la situation de l’enfant, selon la répartition qui sera retenue par Monsieur et Madame [D].
En conséquence, les décisions des 27 juin 2024 et 12 septembre 2024 de la CDAPH seront infirmées et il sera accordé à Monsieur et Madame [D] une prestation de compensation du handicap – élément 1 aide humaine à hauteur de 21 heures par jour du 1er mars 2024 au 30 juin 2028 pour leur fils [H].
Le recours de Monsieur et Madame [D] étant partiellement accueilli, les dépens de l’instance seront mis à la charge de [7], en application de l’article 696 du code de procédure civile.
En équité, il n’y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et Monsieur et Madame [D] seront déboutés de leur demande à ce titre.
Au vu de la solution apportée au litige, il n’y a pas lieu d’ordonner le bénéfice de l’exécution provisoire qui n’est que facultative en application de l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale.
…/…
— 6 -
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire du MANS – Pôle Social, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
INFIRME les décisions de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées des 27 juin 2024 et 12 septembre 2024 relatives à la prestation de compensation du handicap,
ACCORDE à Monsieur [G] [D] et Madame [T] [D], es qualité de représentants légaux de leur fils mineur [H] [D], le bénéfice de la prestation de compensation du handicap – élément 1 aide humaine à hauteur de 21 heures par jour du 1er mars 2024 au 30 juin 2028 selon la répartition de leur choix,
CONDAMNE [7] aux dépens,
DEBOUTE Monsieur [G] [D] et Madame [T] [D] du surplus de leurs demandes comme indiqué aux motifs,
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire.
Le présent jugement a été signé par Madame PAUTY, Président et par Madame AURY, Greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier, Le Président,
Décision notifiée aux parties,
A LE MANS, le
Dispensé du timbre et de l’enregistrement
(Application de l’article L 124-1 du code de
la sécurité sociale)
Mme AURY Mme PAUTY
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