Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Verdun, réf., 12 févr. 2026, n° 25/00030 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00030 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 12 Février 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00030 – N° Portalis DBZG-W-B7J-BQH7
AFFAIRE : [L] [Z] C/ [A] [N] [Localité 1] EST assurance mutuelle agricole inscrite au RCS de [Localité 2] sous le numéro 379 906 753
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERDUN
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES RÉFÉRÉS : Madame BUCHMANN, Présidente
LE GREFFIER : Monsieur VIDAL,
En présence de Madame [R] [F], auditrice de justice
DEMANDEUR
Monsieur [L] [Z]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Sylvain BEYNA, avocat au barreau de la MEUSE,
DEFENDERESSE
[A] [N] [Localité 1] EST assurance mutuelle agricole inscrite au RCS de [Localité 2] sous le numéro 379 906 753, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Mathieu SERVAGI, avocat au barreau de BRIEY,
L’affaire a été appelée le 08 Janvier 2026
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 08 Janvier 2026, avons mis l’affaire en délibéré,
Et, ce jour, 12 Février 2026, vidant notre délibéré avons rendu la présente décision :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 18 juillet 2025 auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, Monsieur [L] [Y] [Z] a fait citer l’assurance mutuelle agricole [N] GRAND EST, prise en la personne de son représentant légal, devant le Président du tribunal judiciaire de Verdun, tenant l’audience des référés, aux fins, au visa des articles 145 et 331 du code de procédure civile et des pièces produites, de :
— déclarer les ordonnances de référé du Tribunal judiciaire de VERDUN du 11 mai 2023 (RG 22/00064) et du 31 décembre 2024 (RG 24/00065), ainsi que les opérations d’expertise en découlant confiées à Monsieur [U] [X] communes et opposables à [N] GRAND EST, [A] régionale d’assurances mutuelles agricoles du Grand Est, assurance mutuelle agricole
— rappeler que l’ordonnance à intervenir est exécutoire de plein droit
— réserver les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience des 25 septembre 2025, 13 novembre 2025, 11 décembre 2025 et 8 janvier 2026 et mise en délibéré au 12 février 2026, les parties avisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande tendant à rendre les ordonnances et les opérations d’expertise communes et opposables à l’assurance mutuelle agricole [N] [Localité 1] EST
L’article 331 du code de procédure civile dispose qu’un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a un intérêt, afin de lui rendre commun le jugement.
En l’espèce, Monsieur [L] [Y] [Z] sollicite que les ordonnances des 11 mai 2023 et 31 décembre 2024, rendues par le juge des référés de [Localité 4], soient déclarées opposables à l’assurance mutuelle agricole [N] [Localité 1] EST.
Il expose que les époux [D] sont propriétaires d’un bien immobilier situé [Adresse 3] ; que leur voisin à l’époque était Monsieur [S] [Z], possédant une propriété mitoyenne côté Nord, et qui possède sur son terrain plusieurs cuves à fioul avec lesquelles il procède à des transferts de cuve à cuve ; que les époux [D] ont constaté une odeur de fioul persistante au sein de leur domicile ; qu’ils ont interrogé leur voisin, lequel a déclaré que lors d’un entretien annuel, l’une des cuves avait débordé ; que les époux [D] ont pu indiquer que le 11 décembre 2021, ils ont à nouveau constaté une odeur de fioul, de telle sorte que Monsieur [M] [D] a dû être pris en charge par le service départemental d’incendie et de secours le lendemain ; que les époux [D] expliquent qu’un procès-verbal de constat a été dressé le 22 décembre 2021 par Maître [W] [C], relevant une odeur persistante de fioul dans plusieurs pièces de la maison ; qu’un nouveau procès-verbal du 4 février 2022 a constaté que la situation perdurait ; que ces odeurs persistantes de fioul ont contraint les époux [D] à ne plus habiter la partie gauche de leur maison ; que dans ce contexte, les époux [D] ont assigné Monsieur [S] [Z] en sollicitant une mesure d’expertise ; que cette expertise a été décidée par ordonnance du 11 mai 2023, y commettant Monsieur [X] [U] ; que les opérations d’expertise n’ont pas pu avoir lieu en raison de l’hospitalisation de Monsieur [S] [Z], qui est décédé le [Date décès 1] 2023 ; que le bien immobilier objet du litige lui appartient désormais pour un tiers en nue-propriété et sous l’usufruit de Madame [O] [I] ; que les époux [D] ont saisi à nouveau le juge des référés de [Localité 4] afin que l’ordonnance de référé du 11 mai 2023 soit déclarée commune et opposable à Madame [O] [I] et à lui ; que par ordonnance du 31 décembre 2024, les opérations d’expertise ont été déclarées communes et opposables à Madame [O] [I] et à lui ; que les opérations d’expertise ont eu lieu le 24 février 2025 ; qu’il a récemment récupéré un courrier adressé par l’assurance mutuelle agricole [N] [Localité 1] EST à son défunt père, démontrant que celui-ci était bien assuré pour ce sinistre et qu’il avait procédé à une déclaration ; que compte tenu du décès de Monsieur [S] [Z] et dans la mesure où son fils vient seulement de retrouver le justificatif de l’assurance, il n’était pas possible de mettre en cause l’assurance mutuelle agricole [N] [Localité 1] EST auparavant ; que l’expert a été averti par courriel du 30 juin 2025 de l’existence de cette assurance ; que l’expert a confirmé par courriel du même jour qu’il serait judicieux de mettre en cause l’assurance mutuelle agricole [N] [Localité 1] EST, et qu’il attendait l’ordonnance de référé avant de convoquer une nouvelle réunion d’expertise ; que par courriel du 6 juillet 2025, l’expert a demandé de mettre en cause l’assurance mutuelle agricole [N] [Localité 1] EST ; qu’il a donc intérêt à voir déclarer les ordonnances de référé des 11 mai 2023 et 31 décembre 2024 communes et opposables à l’assurance mutuelle agricole [N] [Localité 1] EST.
L’assurance mutuelle agricole [N] [Localité 1] EST n’a pas formulé d’observation sur ce point.
A l’appui de sa demande, Monsieur [L] [Y] [Z] produit :
— l’ordonnance de référé du 11 mai 2023
— un acte de notoriété de Maître [T] [B] du 4 mars 2024 concernant la succession de Monsieur [S] [G] [Z]
— un acte notarié de Maître [T] [B] du 4 mars 2024 contenant une attestation immobilière après décès
— l’ordonnance de référé du 31 décembre 2024
— des procès-verbaux de constat d’huissier du 22 décembre 2021 et du 4 février 2022, avec attestation du SDIS
— un arrêt de travail de Monsieur [M] [D] établi le 13 décembre 2021
— une lettre de mise en demeure de la MATMUT à Monsieur [S] [Z] du 2 février 2022
— une facture de commissaire de justice du 23 décembre 2021
— une facture de commissaire de justice du 7 février 2022
— un bulletin d’hospitalisation de Madame [V] [D]
— une attestation notariée établie le 21 janvier 2008 par Maître [Q] [P]
— un courrier de [N] à Monsieur [S] [Z] du 15 décembre 2021
— un échange de courriels entre Maître [K] et Monsieur [X] [U] du 30 juin 2025
— un courriel de Monsieur [X] [U] du 6 juillet 2025
Il ressort du courrier de l’assurance mutuelle agricole [N] [Localité 1] EST envoyé à Monsieur [S] [Z] le 15 décembre 2021 que : « Vous avez informé [N] d’un sinistre survenu le 12/12/2021 au cours duquel votre cuve de fuel aurait débordé et atteint la maison de Madame [D].
Sous les réserves d’usage de garantie et de responsabilité, je procède à l’ouverture d’un dossier dont les références sont notées ci-dessus, à rappeler dans toute correspondance ou entretien téléphonique.
Vous ne devrez prendre aucun engagement sur les responsabilités et je vous laisse le soin de me transmettre, sans y répondre et sans rien régler, tout courrier concernant cette affaire ».
Il ressort du courriel de l’expert, Monsieur [X] [U], du 6 juillet 2025 que : « Le 30 juin 2025, vous m’avez fait parvenir un nouveau document attestant de l’ouverture du sinistre établi par M. [Z] auprès de son assureur le 12 (sic) décembre 2021. Au vu de l’importance de ce nouvel élément, je vous demanderais de bien vouloir mettre en cause l’assureur [N] ».
Il convient de relever que ces éléments démontrent que Monsieur [S] [Z] était bien assuré auprès de l’assurance mutuelle agricole [N] [Localité 1] EST lors de la survenue du sinistre objet de l’expertise et qu’il avait déclaré celui-ci à son assureur.
Monsieur [L] [Y] [Z] étant désormais nu-propriétaire du bien immobilier au sein duquel est survenu le sinistre, il a intérêt à ce que les opérations d’expertise prévues par les ordonnances du 11 mai 2023 et du 31 décembre 2024 soient déclarées communes et opposables à l’assurance mutuelle agricole [N] [Localité 1] EST, en qualité d’assureur en charge du sinistre.
Dans ces conditions, les opérations d’expertise prévues par les ordonnances du 11 mai 2023 et du 31 décembre 2024 seront déclarées communes et opposables à l’assurance mutuelle agricole [N] [Localité 1] EST.
Sur les dépens
Chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous Isabelle BUCHMANN, Présidente, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort,
RENVOYONS les parties à se pourvoir au principal ainsi qu’elles en aviseront, mais dès à présent :
DÉCLARONS communes et opposables à l’assurance mutuelle agricole [N] [Localité 1] EST les ordonnances de référé du 11 mai 2023 (RG 22/00064) et du 31 décembre 2024 (RG 24/00065) ainsi que les opérations d’expertise en découlant ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit ;
DISONS que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens.
Ainsi jugé publiquement par mise à disposition au greffe, les jour, mois et an susdits, et signé par,
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Juge ·
- Défense au fond ·
- Fins de non-recevoir ·
- Dessaisissement ·
- Fins
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction de liberté ·
- Santé publique ·
- Exécution immédiate ·
- Mainlevée ·
- Siège ·
- Hospitalisation ·
- Contrôle ·
- Publicité des débats ·
- Détention
- Belgique ·
- Terrorisme ·
- Défaillant ·
- Détenu ·
- Prison ·
- Victime ·
- Adresses ·
- Mort ·
- Préjudice ·
- Fonds de garantie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Loyer ·
- Économie mixte ·
- Société par actions ·
- Bail ·
- Guadeloupe ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Théâtre
- Expulsion ·
- Commandement ·
- Délais ·
- Exécution ·
- Ordonnance ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Sursis à statuer ·
- Suspension ·
- Demande ·
- Bénéfice
- Paiement ·
- Crédit lyonnais ·
- Prestataire ·
- Service ·
- Retrait ·
- Code confidentiel ·
- Utilisateur ·
- Bénéficiaire ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit de la famille ·
- Commissaire de justice ·
- Divorce ·
- Portugal ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Acte ·
- Etat civil ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Date ·
- Conjoint
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Adoption ·
- Chambre du conseil ·
- Ministère public ·
- Matière gracieuse ·
- Sexe ·
- Jugement ·
- Conseil ·
- Etat civil
- Handicap ·
- Aide ·
- Compensation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Surveillance ·
- Prestation ·
- Enfant ·
- Autonomie ·
- Action sociale ·
- Minute
Sur les mêmes thèmes • 3
- Partage ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commissaire de justice ·
- Indivision ·
- Notaire ·
- Liquidation ·
- Décès ·
- Adresses ·
- Vente ·
- Biens
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Courriel ·
- Consentement ·
- Santé publique ·
- Adresses ·
- Trouble mental ·
- Prénom ·
- Personnes
- Divorce ·
- Nationalité française ·
- Partie ·
- Partage ·
- Contrat de mariage ·
- Aide juridictionnelle ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Aide
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.