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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourges, 1re ch., 3 juil. 2025, n° 23/01276 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01276 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 23/01276 – N° Portalis DBXE-W-B7H-EUVJ
PB / DDG
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
JUGEMENT RENDU LE : 03 Juillet 2025
29Z
[P] [I]
C/
[D] [I] épouse [X]
DEMANDERESSE :
Madame [P] [I], demeurant [Adresse 4]
Comparant et plaidant par la SCP GERIGNY & ASSOCIES, avocats au barreau de BOURGES
DÉFENDERESSE :
Madame [D] [I] épouse [X], demeurant [Adresse 11]
Comparant et plaidant par la SCP AVOCATS CENTRE, avocats au barreau de BOURGES
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Présidente : Pascale BALLERAT, statuant à juge unique conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du code de procédure civile,
Greffière lors des débats : Donzelica DA GRAÇA
DÉBATS :
A l’audience publique du 15 Mai 2025, présidée par Mme BALLERAT qui a annoncé que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2025,
JUGEMENT :
Mis à disposition des parties à la date annoncée par la Présidente, assistée de Mme DA GRAÇA, Greffière.
Vu les conclusions III RPVA du 21 janvier 2025 par lesquelles Madame [P] [I] demande à voir juger qu’elle est propriétaire en pleine propriété du bien immobilier “ [Adresse 12] “ à [Localité 14] (18) sans que ne puisse lui être opposées ni la clause de retour ni la clause d’inaliénabilité prévues dans l’acte de donation établi par acte authentique le 28 février 1990 par Madame [D] [I] épouse [X], donatrice, à son fils, Monsieur [R] [I], donataire, juger que la clause de retour et d’inaliénabilité contenues dans l’acte donation sont sans objet, le motif sérieux et légitime invoqué par la donatrice ayant disparu, de juger que l’intérêt invoqué par Madame [P] [I] est supérieur à l’intérêt invoqué par la défenderesse, en conséquence, de voir donner mainlevée de l’opposition formée par Madame [D] [I] épouse [X], de voir dire qu’elle est libre de disposer dudit bien, d’autoriser la vente du bien immobilier par Madame [P] [I] et de voir condamner celle-ci à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile et de voir ordonner l’exécution provisoire de la présente décision ;
Vu les conclusions 6 RPVA du 3 octobre 2024 en réplique par lesquelles Madame [D] [X] conclut au débouté de Madame [P] [I] de l’intégralité de ses demandes formulées à son encontre et sollicite sa condamnation à rembourser la somme de 1.019,58 euros avancée au titre des frais funéraires incombant à la succession de [R] [I] et au paiement d’une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile et voir dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 15 mai 2025 ;
SUR CE,
* Sur la stipulation du droit de retour et la propriété du bien immobilier
Vu les articles 900-1 du Code civil et 951 du Code civil ;
Attendu que Madame [P] [I] est la seule héritière de son père [R] [I] décédé le [Date décès 6] 2022 ;
Attendu que Madame [D] [I] a fait donation, à son fils [Y], en la forme authentique, le 28 février 1990, d’un bien immobilier sis [Adresse 12] à [Localité 14] (18) cadastré BO n° [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 5] ; que l’acte prévoyait une stipulation de droit de retour à son profit pour le cas où le donataire viendrait à décéder sans postérité avant le donateur ;
Attendu que Madame [P] [I] a mis en vente ledit bien et signé un compromis de vente devant notaire le 6 avril 2023 ; que Madame [D] [I] s’est manifestée pour opposer la clause de retour bloquant ainsi la transaction ce qui a contraint Madame [P] [I] à la présente action ;
Attendu que Madame [P] [I] soutient que les conditions pour faire valoir la clause de retour ne seront plus jamais réunies dès lors que son père n’est pas décédé sans héritier et qu’elle-même a un enfant et qu’en conséquence elle doit pouvoir être autorisée à disposer, comme elle l’entend, du bien définitivement entré dans son patrimoine au décès de son père ;
Mais attendu que la donatrice prétend au contraire que la donation est rapportable à sa succession, qu’elle inclut un droit de retour à son profit avec interdiction d’aliéner le bien pour assurer l’exercice du droit de retour ; qu’il a été jugé qu’est temporaire une clause d’inaliénabilité stipulée pour la durée de vie du donateur et que constitue un intérêt légitime le fait de vouloir conserver un bien hérité dans le patrimoine familial mais encore que la disparition de l’intérêt sérieux et légitime du donateur ne porte pas atteinte à la validité de la clause d’inaliénabilité qui s’apprécie au jour où elle est stipulée et qui a vocation à garantir l’efficacité du droit de retour ; qu’elle rappelle que le bien dont s’agit est propriété de la famille depuis des générations ;
Attendu que la clause d’inaliénabilité, qui apparaît valable en ce qu’elle est temporaire et justifiée par l’intérêt sérieux et légitime de conserver un bien familial, prévue à la stipulation a pour objet affirmé d’assurer l’exercice du droit de retour ; qu’elle doit donc s’appliquer tant que les conditions envisagées pour le retour existent ;
Mais attendu que la stipulation du droit de retour ne prévoit que deux cas pour condition de son exercice :
— que le donataire décède avant elle sans enfants (ce n’est pas le cas) et
— que ceux qu’il aurait laissés (en l’occurrence Madame [P] [I]) viendraient eux-mêmes à décéder sans postérité avant le donateur ;
Attendu que “ celle qu’il a laissée “ est en vie et surtout, même à supposer qu’elle décède avant la donatrice, elle a une postérité ; qu’il n’est pas posé de condition au-delà et notamment sur la survie de ladite postérité ;
Attendu qu’en conséquence la stipulation du droit au retour a vécu et le bien entré définitivement dans le patrimoine de Madame [P] [I] à la naissance de son enfant ; qu’elle peut donc en disposer librement ;
Attendu qu’il convient donc de débouter Madame [D] [I] de toutes ces demandes relatives à la donation ;
* Sur le remboursement des frais funéraires
Attendu que Madame [D] [X] invoquant le privilège général demande à titre reconventionnel le remboursement à sa petite fille des frais d’obsèques de son fils à raison de 339,86 euros ;
Attendu que celle-ci s’y refuse et rétorque qu’elle n’a pas été consultée sur les choix opérés pour les obsèques de son père ;
Attendu que la demande de Madame [D] [X] parfaitement infondée sera rejetée ;
* Sur les dépens, l’article 700 et l’exécution provisoire
Attendu que Madame [D] [I], qui succombe, sera condamnée aux dépens ;
Attendu qu’il ne paraît pas inéquitable de condamner Madame [D] [I] à payer à Madame [P] [I] une indemnité de 1.800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Attendu qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision compte tenu des conséquences déjà préjudiciables de ce litige pour la demanderesse ;
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la clause de retour et de facto la clause d’inaliénabilité prévues dans la donation établie par acte authentique le 28 février 1990 du bien immobilier sis “ [Adresse 12]“ à [Localité 13] par Madame [D] [I] à son fils [R] [I] est caduque depuis que Madame [P] [I] a une postérité ;
DIT que le bien immobilier dont s’agit est définitivement entré dans le patrimoine de Madame [P] [I] à la naissance de son enfant et qu’elle peut désormais en disposer à sa guise ;
CONDAMNE Madame [D] [I] aux dépens ;
CONDAMNE Madame [D] [I] à payer à Madame [P] [I] une indemnité de 1.800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
D. DA GRAÇA P. BALLERAT
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