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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 18 mars 2026, n° 26/50285 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/50285 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La Société EIFFAGE CONSTRUCTION TERTIAIRE c/ La Société TERDEM ENVIRONNEMENT, La Société EME FRANCE, La Société ALTRAD ARNHOLDT |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
■
N° RG 26/50285 – N° Portalis 352J-W-B7K-DBWO3
RLD N° : 8
Assignation du :
09 Janvier 2026
N° Init : 25/53130
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert
délivrées le :
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 18 mars 2026
par Malik CHAPUIS, Juge, au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Léa-Doris ROUX, Greffier,
DEMANDERESSE
La Société EIFFAGE CONSTRUCTION TERTIAIRE,
[Adresse 1],
[Localité 2]
représentée par Maître Richard ROUX de la SELEURL R2X AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #D1446
DEFENDERESSES
La Société EME FRANCE,
[Adresse 2],
[Localité 3]
représentée par Maître Jean-baptiste PAYET GODEL, avocat au barreau de PARIS – #R0282
La Société ALTRAD ARNHOLDT,
[Adresse 3],
[Localité 4]
non constituée
La Société TERDEM ENVIRONNEMENT,
[Adresse 4] ,
[Adresse 5],
[Localité 5]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 13 Février 2026, tenue publiquement, présidée par Malik CHAPUIS, Juge, assisté de Paul MORRIS, Greffier,
Vu l’assignation en référé en date du 09 janvier 2026 et les motifs y énoncés,
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par la Société EME FRANCE aux fins de protestations et réserves ;
Vu notre ordonnance du 25 Juin 2025 par laquelle Monsieur, [J], [I] a été commis en qualité d’expert ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses.
Compte tenu de cette nouvelle mise en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte à la Société EME FRANCE de ses protestations et réserves ;
RENDONS COMMUNE à :
— La Société EME FRANCE
— La Société ALTRAD ARNHOLDT
— La Société TERDEM ENVIRONNEMENT
notre ordonnance de référé du 25 Juin 2025 ayant commis Monsieur, [J], [I] en qualité d’expert ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 25 août 2027 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait à, [Localité 1], le 18 mars 2026
Le Greffier, Le Président,
Léa-Doris ROUX Malik CHAPUIS
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