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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, cab. 11, 20 nov. 2024, n° 23/04407 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04407 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 11
JUGEMENT PRONONCÉ LE 20 Novembre 2024
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 11
N° RG 23/04407 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YOT5
N° MINUTE : 24/00123
AFFAIRE
[J] [W]
C/
[I] [D] [B] [P]
DEMANDEUR
Madame [J] [W]
Née le [Date naissance 6] 1976 à [Localité 13] (Bouches-du-Rhône)
De nationalité Française
Demeurant [Adresse 7]
[Localité 10]
représentée par Me Jean-marc VERGONJEANNE, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 332 – Postulant
Me Emmanuelle LESUEUR, avocat au barreau d’ESSONNE – Plaidant
DÉFENDEUR
Monsieur [I] [D] [B] [P]
Né le [Date naissance 8] 1973 à [Localité 15] (MEXIQUE)
De nationalité Française
Demeurant [Adresse 4]
[Localité 9]
représenté par Me Sophie BARBRY-PAINDESTRE, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 419
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Madame Sonia ELOTMANY, Juge aux affaires familiales
assistée de Madame Moinamkou ALI ABDALLAH, Greffière
DEBATS
A l’audience du 16 Septembre 2024 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture prononcée le 06 juin 2024
ADMET les conclusions de Monsieur [B] au jour de l’audience des plaidoiries,
ORDONNE la clôture de la procédure au jour de l’audience des plaidoiries,
PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTERATION DEFINITIVE DU LIEN CONJUGAL
de Monsieur [I] [D] [B] [P] né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 15] (MEXIQUE)
Et
de Madame [J] [W] née le [Date naissance 5] 1976 à [Localité 14]
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2001 à [Localité 17] (Alpes-Maritimes)
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage dressé le le 10 septembre 2001 à [Localité 17] (Alpes-Maritimes), ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
DONNE acte à Madame [W] de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RENVOIE les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation par assignation en partage, conformément aux règles prescrites ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 04 octobre 2022,
RAPPELLE que c’est par l’effet de la loi que Madame [W] perdra l’usage du nom marital,
CONCERNANT LES ENFANTS
CONSTATE que l’autorité parentale est exercée conjointement par Madame [W] et Monsieur [B] à l’égard de :
— [X] [B] [P], né le [Date naissance 2] 2007 à [Localité 12] (Hauts-de-Seine),
— [C] [B] [P], né le [Date naissance 2] 2007 à [Localité 12] (Hauts-de-Seine),
RAPPELLE que dans le cadre de cet exercice conjoint de l’autorité parentale, il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions importantes de la vie des enfants, relatives à la scolarité, à la santé et aux choix religieux éventuels,
— les deux parents s’investissent ensemble dans l’éducation et le devenir de leur enfant.
— qu’ils doivent prendre ensemble toutes les décisions importantes concernant l’éducation de l’enfant (choix de la scolarisation, de l’établissement et de l’orientation scolaire, activités sportives et culturelles), sa santé (traitements médicaux importants et opérations) et sa religion et pratique religieuse et sa résidence,
— s’informer réciproquement dans un souci d’indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances etc…),
— respecter les liens et les échanges de l’enfant avec l’autre parent
— respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de l’enfant
— Communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt de l’enfant
— Le parent gardien de l’enfant, pendant la période de résidence qui lui est attribuée, est habilité à prendre seul les décisions relatives à la vie courante de l’enfant ainsi que toute décision nécessitée par l’urgence.
PRÉCISE que chaque enfant a le droit de communiquer librement par courrier ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne séjourne pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement par courrier ou par téléphone en respectant le rythme de vie du parent hébergeant,
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère, Madame [W],
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant,
DIT que le père accueillera les enfants, librement en accord entre les parents, ou sous réserve d’un meilleur accord de la manière suivante :
— en période scolaire : les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche soir 19h,
— durant les vacances scolaires : pour le père, la première moitié des vacances les années impaires et la deuxième moitié les années paires ; pour la mère, la première moitié des vacances les années paires et la deuxième moitié les années impaires,
— à charge pour le père d’aller chercher et de reconduire les enfants au domicile de l’autre parent ou de les faire chercher et reconduire par une personne digne de confiance,
DIT que les vacances scolaires à prendre en considération sont celles en vigueur dans l’Académie où les enfants sont scolarisés,
DIT qu’à défaut d’avoir exercé ses droits à l’issue de la première heure pour les fins de semaine et à l’issue de la première journée pour les vacances, il sera présumé y avoir renoncé pour toute la période considérée,
DIT que par dérogation à ce calendrier, le père exerce un droit de visite à l’égard des enfants le dimanche de la fête des pères et la mère le dimanche de la fête des mères,
FIXE la contribution de Monsieur [B] à l’entretien et l’éducation des enfants à la somme de 300 euros par mois et par enfant, soit 600 euros au total par mois, payable au domicile de Madame [W], mensuellement, douze mois sur douze et en sus des prestations sociales et familiales,
RAPPELLE que cette contribution est due au-delà de la majorité des enfants tant que ceux-ci continueront leurs études ou seront effectivement à charge, à charge pour le parent créancier de justifier tous les ans auprès du débiteur de la situation des enfants majeurs encore à charge,
DIT qu’en application des dispositions de l’article 373-2-2 II du code civil, la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales,
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement au parent créancier,
RAPPELLE que lorsqu’elle est mise en place, il peut être mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents, adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent,
ASSORTIT la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants d’une clause de variation automatique basée sur la variation de l’indice des prix de détail hors tabac pour l’ensemble des ménages publié par l’INSEE,
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera réévaluée de plein droit, à l’initiative du débiteur, sans formalité, automatiquement et proportionnellement, le 1er de chaque année, et pour la première fois le 1er octobre 2025 selon la formule suivante :
somme actualisée = somme initiale x nouvel indice mensuel
ancien indice mensuel
RAPPELLE au débiteur de la pension qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le www.insee.fr ou www.servicepublic.fr,
CONDAMNE Monsieur [B] à payer à Madame [W] chaque mois d’avance, au plus tard le 5 de chaque mois, la contribution alimentaire ci-dessus fixée ainsi que les majorations résultant du jeu de l’indexation, douze mois sur douze,
RAPPELLE, conformément aux dispositions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance du débiteur de la pension dans le règlement des sommes dues :
1° Le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d’exécution suivantes :
— saisie-attribution dans les mains d’un tiers,
— autres saisies,
— paiement direct entre les mains de l’employeur (saisie-arrêt sur salaire),
— recouvrement direct par l’intermédiaire du Procureur de la République,
2° Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal,
Le créancier peut également s’adresser à l'[11] (www.pension-alimentaire.caf.fr) qui peut aider à recouvrer jusqu’à deux ans d’impayés de pensions alimentaires et dès que la pension n’est pas payée depuis un mois,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire, sauf en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants,
DIT que les dépens seront supportés par Madame [W],
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires,
DIT que le présent jugement sera notifié aux parties par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, conformément aux dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile ;
DIT qu’en cas d’échec de la notification à l’une des parties, le greffe invitera par tout moyen les parties à faire signifier par huissier de justice la présente décision à l’autre partie, afin qu’elle soit exécutoire conformément aux dispositions de l’article 1074-3 alinéa 2 du code de procédure civile ;
DIT que la présente décision sera susceptible d’appel dans le mois de la notification, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 18].
Le présent jugement a été signé par Madame Sonia ELOTMANY, Juge aux affaires familiales et par Madame Moinamkou ALI ABDALLAH, Greffière présente lors du prononcé.
Fait à [Localité 16], le 20 Novembre 2024
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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