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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 04, 8 juil. 2025, n° 25/01242 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01242 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 04
N° RG 25/01242 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZBEJ
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 08 JUILLET 2025
DEMANDERESSE A L’INCIDENT ET DEFENDERESSE AU PRINCIPAL :
La S.A. BPCE ASSURANCES IARD, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Me Patrick LEDIEU, avocat au barreau de CAMBRAI
DÉFENDEURS A L’INCIDENT ET DEMANDEURS AU PRINCIPAL :
Mme [K] [W] épouse [G]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Marie WILPART, avocat au barreau de LILLE
M. [T] [W]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Marie WILPART, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION
Juge de la mise en État : Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente,
GREFFIER
Yacine BAHEDDI, Greffier
DÉBATS :
A l’audience de cabinet du 12.06.2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que l’ordonnance serait rendue le 08 Juillet 2025.
Ordonnance : contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au Greffe le 08 Juillet 2025, et signée par Ghislaine CAVAILLES, Juge de la Mise en État, assistée de Yacine BAHEDDI, Greffier.
[J] [W] a souscrit un contrat de garantie des accidents de la vie auprès de la SA BPCE Assurances IARD (ci-après BPCE).
Il a été victime d’un incendie survenu à son domicile le 23 juin 2015 causé par le jeune [H] [I], condamné pénalement le 23 mars 2018 pour dégradation de biens par un moyen dangereux ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente.
[J] [W] est décédé le [Date décès 2] 2019.
Ses enfants, [K] et [T] [W] ont demandé à la société BPCE le versement des indemnités d’assurance mais celle-ci a refusé le 21 mars 2023 à défaut de communication du jugement rendu sur intérêts civils rendu le 3 octobre 2023 alors qu’elle a été informée par la société Sogessur de l’indemnisation des victimes.
Par acte d’huissier du 7 janvier 2025, les consorts [K] et [T] [W] ont fait assigner la SA BPCE Assurances IARD devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins d’obtenir le règlement de l’indemnité d’assurance due à leur père et et à eux-mêmes.
La société BPCE a saisi le juge de la mise en état d’un incident.
Par ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 10 juin 2025, la société BPCE demande au juge de la mise en état de :
Vu l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale,
À titre principal :
— Déclarer irrecevable l’assignation faute de mise en cause l’organisme de sécurité sociale d'[J] [W] ;
À titre subsidiaire :
— Condamner, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du mois de la signification de l’ordonnance à intervenir, à lui communiquer le jugement rendu par le tribunal pour enfants de Lille le 4 octobre 2023 ;
En tout état de cause :
— Débouter les consorts [W] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
— Les condamner à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entier frais et dépens.
Par leurs dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 21 mai 2025,les consorts [W] demandent au juge de la mise en état de :
Vu l’article 1104 du code civil,
— Débouter la société BPCE de sa demande d’irrecevabilité de l’assignation ;
— La débouter de ses autres demandes ;
À titre subsidiaire :
— Dire que la décision du 4 octobre 2023 sera signifiée à la société BPCE dans la quinzaine suivant la production des barèmes d’indemnisation applicables aux préjudices décrits par l’expert [U] dans ses rapports des 20 décembre 2018 et 3 février 2022 ;
À titre reconventionnel :
— Condamner la société BPCE, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du mois de la signification de l’ordonnance à intervenir, les barèmes d’indemnisation applicables aux préjudices décrits par l’expert [U] dans ses rapports des 20 décembre 2018 et 3 février 2022 ;
En tout état de cause :
— Condamner la société BPCE à verser à chacun, la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé de leurs fin et moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fin de non recevoir tirée du défaut de mise en cause du tiers payeur :
Selon l’article 122 du code de procédure civile :
“Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.”
Selon l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale :
“ Lorsque, sans entrer dans les cas régis par les dispositions législatives applicables aux accidents du travail, la lésion dont l’assuré social ou son ayant droit est atteint est imputable à un tiers, l’assuré ou ses ayants droit conserve contre l’auteur de l’accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n’est pas réparé par application du présent livre ou du livre Ier.
L’intéressé ou ses ayants droit doivent indiquer, en tout état de la procédure, la qualité d’assuré social de la victime de l’accident ainsi que les caisses de sécurité sociale auxquelles celle-ci est ou était affiliée pour les divers risques. Ils doivent appeler ces caisses en déclaration de jugement commun ou réciproquement. A défaut du respect de l’une de ces obligations, la nullité du jugement sur le fond pourra être demandée pendant deux ans, à compter de la date à partir de laquelle ledit jugement est devenu définitif, soit à la requête du ministère public, soit à la demande des caisses de sécurité sociale intéressées ou du tiers responsable, lorsque ces derniers y auront intérêt.
En l’espèce, les les consorts [W] ne demandent pas à l’auteur des faits la réparation du préjudice corporel subi par [J] [W].
Héritiers des droits de leur père voire bénéficiaire du contrat après son décès, ils demandent à l’assureur l’exécution du contrat d’assurance.
Dès lors, la disposition invoquée n’est pas applicable.
La fin de non recevoir doit être rejetée.
Sur la communication de pièces :
Selon les articles 788 et 11 du code de procédure civile,
“ Le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces.”
“ Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte. Il peut, à la requête de l’une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s’il n’existe pas d’empêchement légitime.”
Qu’elles soient détenues par un tiers ou par une partie au procès, les pièces dont une partie veut faire état, mais qu’elle ne détient pas peuvent faire l’objet d’une production forcée dans les conditions des artciels 138 à 142 du code de procédure civile.
Ces dispositions ne sont applicables que si la production sollicitée ne se heurte à aucun empêchement légitime, qu’elle est utile à la solution du litige et qu’elle est nécessaire, à défaut de tout autre moyen d’obtenir la pièce concernée.
La production forcée d’une pièce répond enfin aux exigences de preuve de l’instance au fond : il n’y a ainsi pas lieu d’ordonner cette production si elle ne peut avoir aucune incidence sur la décision au fond.
Le demandeur ne doit enfin pas détenir lui-même la pièce dont il sollicite la production ni être en mesure de se la procurer lui même.
En l’espèce, il n’est pas contesté que le contrat d’assurance stipule :
“ La garantie accidents de la vie
[…]
Comment est calculée l’indemnité :
1 * En cas d’accident : pour un préjudice résultant d’une incapacité permanente au moins égale au seuil d’intervention indiqué aux conditions particulières, le versement qui s’en suit est prévu dans les modalités suivantes :
— Le taux d’incapacité subsistant après consolidation des blessuresest fixé par notre médecin conseil qui se réfere au barème indicatif d’évaluation des taux d’incapacité en droit commun – Concours médical – dernière édition parue à la date de l’expertise médicale.
— Notre médecin conseil détermine si l’assuré a besoin de l’assistance d’une tierce personne. Il en fixe la durée et la nature.
— L’indemnité est déterminée entre vous et nous par référence au droit commun, c’est à dire selon les modes d’évaluation habituellementretenus par les tribunaux. Elle prend en compte le taux d’incapacité et les conséquences de l’accident sur la vie professionnelle de l’assuré.
Lors de l’expertise médicale vous pouvez vous faire assister à vos frais d’un médecin de votre choix.
[…]
2 * En cas de décès, l’indemnité versée au bénéficiaires au titre des préjudices économiques et moraux est déterminée par référence au droit commun.
Principe de non cumul
* Non cumul des indemnités avec celles perçues par d’autres organismes
L’indemnité ne se cumule pas avec les prestations de caractère indemnitaire perçues ou à percevoir, par l’assuré ou les bénéficiaire d’organismes sociaux ou de prévoyance, au titre des mêmes chefs de préjudice. Ces prestations seront portées à notre connaissance par l’assuré ou les bénéficiaires dès qu’elles leur sont notifiées et qu’ils les auront acceptées. Elles viennent en déduction de l’indemnité due au titre des préjudices indemnisés par le présent contrat et nous
versons le complément à l’assuré ou à ses bénéficiaires s’il y a lieu.
* Non cumul des indemnités incapacités permanente et décès
Lorsque postérieurement au versement de l’indemnité due pour l’incapacité permanente, l’assuré décède des suites de l’accident, les indemnités dues au titre du décès ne sont versées que déduction faite des sommes que nous avons déjà réglées au titre de l’incapacité permanente et des préjudices personnels.
Lorsque les indemnités réglées au titre de l’incapacité permanente et des préjudices personnels sont supérieures à celles qui auraient été dues au titre du décès, elles restent acquises aux bénéficiaires.”
Le contrat ne mentionne pas de barème d’indemnisation qu’appliquerait l’assureur.
Le contrat stipule d’autre part que les prestations de caractère indemnitaire perçues doivent être portées à la connaissance de l’assureur par l’assuré ou les bénéficiaires dès qu’elles leur sont notifiées et qu’ils les auront acceptées.
En l’espèce, il est constant qu’il a été statué sur les intérêts civils, que la décision a été exécutée ce qui implique une acceptation par les consorts [W] de sorte qu’ils sont contractuellement obligés de porter ces informations à la connaissance de l’assureur.
Il n’y a pas lieu, en l’état, d’ordonner une astreinte, les consorts [W] n’ayant pas manifesté de résistance à la communication du jugement du 3 octobre 2023 mais ayant considéré qu’il revenait à l’assureur de faire d’abord une offre au montant qu’il estimait devoir leur payer puis de soustraire dans un second temps le montant des indemnités perçues.
Pour les motifs précédemment retenus, l’ordre de communication du jugement et de l’offre d’indemnisation ne peut pas être inversé puisqu’une clause du contrat oblige l’assuré à communiquer le montant des indemnités dès qu’il en a connaissance et les a acceptées tandis qu’aucune clause n’oblige l’assureur à faire préalablement une offre.
La communication du barème d’indemnisation sous astreinte ne peut pas non plus être ordonnée mais le juge relève dans les conclusions qu’il est pour l’assureur indéniable qu’à compter de la prouction du jugement une offre d’indemnisation sera faite en application des conditions du contrat.
Le juge attend donc la communication par les consorts [W] du jugement et par la société BPCE d’une offre d’indemnisation pour la prochaine audience.
Sur les dépens et les frais de l’incident :
Les frais irrépétibles et dépens de l’incident seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état,
Rejette la fin de non recevoir tirée du défaut de mise en cause de l’organisme de sécurité sociale d'[J] [W] ;
Ordonne aux les consorts [W] de communiquer dans le jugement sur intérêts civils du 4 octobre 2023 pour le 3 septembre 2025 ;
Prend acte qu’il est, pour la société BPCE, indéniable qu’à compter de la production du jugement une offre d’indemnisation sera faite en application des conditions du contrat ;
Invite en conséquence la société BPCE à justifier d’une telle offre pour le 4 novembre 2025 ;
Rejette le surplus de toutes les demandes ;
Réserve les frais irrépétibles et les dépens ;
Pour la poursuite de l’instance, par dispositions insuceptibles de recours :
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 19 novembre 2025 pour observations des parties sur l’état de l’affaire.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Yacine BAHEDDI Ghislaine CAVAILLES
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