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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 19e ch. civ., 28 avr. 2025, n° 24/09755 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09755 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | MUTUELLE [ Localité 11 ] HUMANIS, S.A. ALAN INSURANCE, S.A. SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
19ème chambre civile
N° RG 24/09755
N° MINUTE :
CONDAMNE
Assignation du :
25 Juillet 2024
1er Août 2025
SC
JUGEMENT
rendu le 28 Avril 2025
DEMANDEUR
Monsieur [M] [I]
[Adresse 4]
[Localité 9]
représenté par Maître Frédéric BIBAL, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #A0580, Maître Servan KERDONCUFF, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant, vestiaire C166
DÉFENDEURS
S.A. SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS
[Adresse 6]
[Localité 10]
représentée par Maître Laure ANGRAND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J0046
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE
[Adresse 13]
[Localité 3]
non représentée
Décision du 28 Avril 2025
19ème chambre civile
N° RG 24/09755
MUTUELLE [Localité 11] HUMANIS
[Adresse 2]
[Localité 7]
non représentée
S.A. ALAN INSURANCE
[Adresse 1]
[Localité 8]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Sarah CASSIUS, Vice-Présidente, statuant en juge unique.
Assistée de Madame Célestine BLIEZ, greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition.
DÉBATS
A l’audience du 10 Mars 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 28 Avril 2025.
JUGEMENT
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [M] [I] a été victime d’un accident de la voie publique le 22 septembre 2022 à [Localité 12].
Alors qu’il était au guidon de son vélo, il était percuté par un véhicule assuré par la société SWISSLIFE, qui, circulant sur la voie d’à côté, lui coupait subitement la route afin d’accéder à la station essence.
Il a été pris en charge par le service des urgences de l’hôpital Lariboisière à [Localité 12].
Le certificat médical initial fait état des blessures suivantes :
— Fracture peu déplacée de la clavicule droite ;
— Entorse de la cheville droite ;
— Plaie délabrante de 20 cm x 10, face latérale du coude droit ;
— Dermabrasion face latérale de la hanche droite sur 20 cm, face antérieure du genou gauche et en regard de la malléole latérale droite (douleur sur LTFA, pas de fracture sous-jacente, scopie réalisée au bloc).
— Pas de déficit sensitif distal (radial ulnaire et médian), déficit d’extension du poignet, ayant nécessité une hospitalisation le 23/09/2022.
Une ITT de 45 jours est alors fixée.
Une première expertise amiable et contradictoire a été réalisée le 22 février 2023, entre le Dr [H], assistant la victime, et le Dr [X], représentant l’assurance SWISSLIFE. L’état de santé de Monsieur [I] n’était pas consolidé.
Une seconde expertise amiable et contradictoire était réalisée le 21 novembre 2023.
Leurs conclusions sont les suivantes :
D.F.T.T :
Du 22 au 23/09/2022
Le 17/04/2023
D.F.T.P :
Du 24/09/2022 au 07/11/2022, (classe III)
Du 08/11/2022 au 04/12/2022 (classe II)
Du 05/12/2022 au 16/04/2023 (classe I)
Du 18/04/2023 au 07/05/2023, (classe II)
Du 08/05/2023 au 15/09/2023, (classe I)
Arrêts de Travail Prescrits :
Du 22/09/2022 au 04/12/2022
Du 17/04/2023 au 11/06/2023
Aide humaine à titre temporaire :
o 1h30 par jour pour la période de DFTP classe III pour l’aide à la toilette et l’habillage, aux tâches ménagères réalisation des courses ainsi que les déplacements,
o 3 heures par semaine pour la période de DFTP de classe II.
Consolidation : Le 15/09/2023, soit à l’âge de 31 ans.
DFP : 6 %
Dommage esthétique temporaire : nécessité de l’attelle plâtrée postérieure, l’écharpe, ainsi que l’attelle de cheville droite et les plaies traumatiques.
Cicatrices évolutives au niveau du coude droit et du genou gauche.
Prescription de l’écharpe du 18/04/2023 au 07/05/2023.
Dommage esthétique définitif : 1/7
Souffrances endurées : 3,5/7
Incidence professionnelle : fatigabilité et pénibilité en fin de journée au niveau du membre droit, en fonction de l’activité qu’il a eu. Un désaccord relatif à la nécessité d’adaptation de poste est survenu.
Préjudice d’agrément : les seuls éléments séquellaires imputables peuvent être de nature à entraîner une gêne, sans impossibilité des activités d’agrément déclarées.
C’est dans ces conditions que par acte d’huissier régulièrement signifié le 25 juillet et le 1er août 2024, Monsieur [M] [I] a fait assigner la société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Gironde, la Mutuelle Malakoff Humanis, la société ALAN INSURANCE devant ce tribunal aux fins de voir reconnaître son droit à indemnisation et de voir liquider ses préjudices.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives signifiées le 23 octobre 2024, Monsieur [M] [I] demande notamment au tribunal sur le fondement de la loi « Badinter » n° 85-677 du 5 juillet 1985, les articles L. 124-3, et 211-9 et suivants du code des assurances, l’article R. 114-1 du code des assurances de :
DECLARER Monsieur [M] [I] recevable et bien fondé en ses demandes,
FIXER le préjudice subi par Monsieur [M] [I] suite aux faits dont il a été victime le 22 septembre 2022, à la somme de 141 408,72 euros.
CONDAMNER la société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS à payer à Monsieur
[M] [I] la somme de 118 486,44 euros à titre de réparation de son préjudice corporel en deniers ou quittances, provisions non déduites, se décomposant comme suit, après imputation de la créance du tiers payeur :
A. PREJUDICES PATRIMONIAUX
1. Préjudices patrimoniaux temporaires
2 026,67 euros au titre des dépenses de santé actuelles (Après déduction de la créance du tiers payeurs)
5 152,44 euros au titre des frais divers
1 675,71 euros au titre de l’assistance tierce personne temporaire
11 759,33 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels
2. Préjudices patrimoniaux permanents
1 533,33 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs
40 000,00 euros au titre de l’incidence professionnelle
B. PREJUDICE EXTRAPATRIMONIAUX
1. Préjudices extrapatrimoniaux temporaires
1 819,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel
10 000,00 euros au titre des souffrances physiques et psychiques endurées
2 000,00 euros au titre du préjudice esthétique temporaire
2. Préjudices extrapatrimoniaux permanents
32 429,45 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
6 000,00 euros au titre du préjudice d’agrément
2 000,00 euros au titre du préjudice esthétique permanent
2 000,00 euros au titre du préjudice sexuel
ORDONNER le doublement du taux d’intérêt légal des sommes fixées au préjudice avant déduction des provisions et de la créance du tiers payeur , avec capitalisation des intérêts par année entière, à compter du 22/05/2023, date d’expiration du délai de 8 mois de la procédure d’offre suivant l’accident, et à défaut, à compter du 11/05/2024, date d’expiration du délai de 5 mois de la procédure d’offre suivant la connaissance de la consolidation par l’assurance SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS par le dépôt du rapport de l’expert, jusqu’au jour de la décision rendue définitive, à titre de sanction du défaut d’offre.
ORDONNER la capitalisation des intérêts par année entière à compter du 22/05/2023, premier jour du défaut d’offre sanction de la violation de la Loi Badinter, dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du Code Civil.
CONDAMNER la société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS à payer à Monsieur [M] [I] la somme de 1 500 euros en réparation de son préjudice subi du fait du défaut d’offre d’indemnisation formulée.
DIRE que les sommes allouées, incluant les intérêts capitalisés suivant la sanction du défaut d’offre, porteront intérêts au taux de l’intérêt légal majoré de 50 % à l’expiration d’un délai de deux mois et sera doublé à l’expiration d’un délai de quatre mois à compter du jour de la décision de justice contradictoire, en application de l’Article L211-18 du code des assurances.
CONDAMNER la société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS à payer à Monsieur [M] [I] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens qui comprendront le coût de l’expertise, les frais de signification de la décision à intervenir, ainsi que les frais d’exécution éventuels.
DIRE que le conseil de Monsieur [M] [I] pourra recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont il aura fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du code de procédure civile.
DECLARER la décision à intervenir opposable à la CPAM de la Gironde, [Localité 11] HUMANIS et ALAN INSURANCE.
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir sur la totalité des sommes allouées, de droit, et à défaut, sur les deux tiers de celles-ci.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives signifiées le 21 novembre 2024, la société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS demande notamment au tribunal sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 et des articles 9 du Code de procédure civile et 1353 du Code civil,
RECEVOIR SWISSLIFE ASSURANCE DE BIENS en ses demandes ;
SUR LES PREJUDICES.
REJETER les demandes formulées au titre des pertes de gains professionnels futurs et du préjudice sexuel ;
FIXER les préjudices de Monsieur [M] [I] comme suit :
Dépenses de santé actuelle : 1 762.94 euros.
Frais divers : 3 802.41euros
Assistance par tierce personne : 1 323euros
Perte de gains professionnels actuels : 548.13euros
Pertes de gains professionnels futurs :
— A titre principal : rejet
— A titre subsidiaire : 382.61euros
Incidence professionnelle : 20 000 euros
Déficit fonctionnel temporaire : 1 720 euros
Souffrances endurées : 8 000euros
Préjudice esthétique permanent : 800 euros
Déficit fonctionnel permanent : 10 800 euros
Préjudice d’agrément : Rejet ou limiter à la somme de 3 000 euros
Préjudice esthétique permanent : 2 000 euros
SUR LA PROCEDURE D’OFFRE :
A TITRE PRINCIPAL :
DIRE que les offres du 10 mars 2023 et du 28 décembre 2023 sont complètes et suffisantes ;
REJETER les demandes de condamnations formulées au titre de l’article L211-9 ;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
LIMITER la sanction à la date du 28décembre 2023, date de l’offre définitive ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
REJETER la demande de condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ou à défaut REDUIRE à de plus justes proportions sans pouvoir excéder 2 000euros ;
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Gironde, la Mutuelle [Localité 11] Humanis, la société ALAN INSURANCE, quoique régulièrement assignée par acte remis à personne morale, n’a pas constitué avocat ; susceptible d’appel, le présent jugement sera donc réputé contradictoire et sera déclarée commun à la caisse.
La clôture de la présente procédure a été prononcée le 22 novembre 2024.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LE DROIT A INDEMNISATION
La loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation, dite « loi Badinter » dispose :
En son article 1er que les dispositions du présent chapitre s’appliquent, même lorsqu’elles sont transportées en vertu d’un contrat, aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres.
En son article 2 que les victimes, y compris les conducteurs, ne peuvent se voir opposer la force majeure ou le fait d’un tiers par le conducteur ou le gardien d’un véhicule mentionné à l’article 1er.
Et en son article 3 alinéa 1er que les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l’exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l’accident.
Ainsi, le droit à indemnisation du conducteur blessé d’un véhicule terrestre à moteur n’est pas apprécié en fonction du comportement de l’autre automobiliste impliqué. Il convient d’apprécier uniquement le comportement du conducteur blessé. Et il ressort des dispositions précitées que seule peut exclure ou réduire le droit à indemnisation de la victime directe non-conductrice ou de ses ayants-droits la faute inexcusable de celle-ci si elle a été la cause exclusive de l’accident. La faute inexcusable s’entend de la faute volontaire d’une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience.
Est impliqué dans un accident, au sens des dispositions précitées tout véhicule intervenu, à quelque titre que ce soit, dans la survenance de cet accident. Le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur ne peut se dégager de son obligation d’indemnisation que s’il établit que cet accident est sans relation avec le dommage.
Le droit de Monsieur [M] [I] à l’indemnisation intégrale des conséquences dommageables de l’accident de la circulation survenu le 22 septembre 2022 n’est pas contesté et résulte des articles 1 et 2 de la loi du 5 juillet 1985 relative aux victimes d’accidents de la circulation, ainsi que de l’article L124-3 du code des assurances permettant une action directe contre l’assureur.
Bien que réalisé dans un cadre amiable, le rapport d’expertise ci-dessus évoqué présente un caractère complet, informatif et objectif. Il est corroboré par d’autres pièces médicales. Les défendeurs, appelés à la procédure en un temps leur permettant de discuter librement de ces éléments, n’y apportent aucune critique.
Dès lors, ces données apportent un éclairage suffisant pour statuer sur les demandes d’indemnisation.
SUR L’EVALUATION DU PREJUDICE CORPOREL
Au vu de l’ensemble des éléments versés aux débats, le préjudice subi par Monsieur [M] [I], né le [Date naissance 5] 1992 et âgé par conséquent de 30 ans lors de l’accident, 31 ans à la date de consolidation de son état de santé, et exerçant la profession de directeur administratif et financier lors des faits, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
Sur le barème de capitalisation
Il convient en l’espèce d’utiliser le barème de capitalisation publié dans la Gazette du Palais du 31 octobre 2022, le mieux adapté aux données sociologiques et économiques actuelles, à savoir celui fondé sur les tables d’espérance de vie définitive de 2017-2019 publiées par l’INSEE et sur un taux d’intérêt de 0 %.
Sur l’érosion monétaire
En application du principe de la réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit pour la victime, il incombe au juge d’évaluer le préjudice à la date à laquelle il rend sa décision. Le préjudice économique subi par la victime doit donc être évalué au jour de la décision qui le fixe en tenant compte de tous les éléments connus à cette date et les juges du fond doivent procéder, si elle est demandée, à l’actualisation, au jour de leur décision, de l’indemnité allouée en réparation de ce préjudice en fonction de la dépréciation monétaire.
L’argument suivant lequel l’ensemble des dépenses engagées par Monsieur [I] ont été compensées par les provisions versées par SWISSLIFE est inopérant puisque l’érosion monétaire est sollicitée pour les pertes de gains professionnels et au vu des préjudices constitués pour Monsieur [M] [I] tels qu’ils ressortent de l’expertise amiable, les dépenses déjà réalisées par celui-ci couvrent déjà la provision de 10.000 euros perçues (frais divers, dépenses de santé, assistance tierce personne provisoire, déficit fonctionnel temporaire…).
En revanche, les sommes allouées au titre des préjudices extra-patrimoniaux seront évalués à la date du jugement sans qu’il y ait besoin de corriger une érosion monétaire.
I. PREJUDICES PATRIMONIAUX
— Dépenses de santé
Les dépenses de santé sont constituées de l’ensemble des frais hospitaliers, de médecins, d’infirmiers, de professionnels de santé, de pharmacie et d’appareillage en lien avec l’accident.
Monsieur [I] demande la somme de 2 026,67 euros au titre des dépenses de santé actuelles qu’il estime être restées à sa charge.
La société SWISSLIFE offre au titre des dépenses de santé actuelle : 1 762.94 euros.
En l’espèce, aux termes du relevé de ses débours, daté du 8 avril 2024, le montant définitif des débours de la CPAM de Gironde s’est élevé à :
— Frais hospitaliers : 1958, 94 euros + 1592, 28 euros ;
— Frais médicaux : 3475, 57 euros ;
— Frais Pharmaceutiques : 271, 15 euros ;
— Frais d’appareillage : 600, 42 euros ;
— Franchises à déduire : -106 euros.
Monsieur [I] cite dans ses écritures une créance de sa mutuelle [Localité 11] HUMANIS à hauteur de 161, 73 euros suivant une pièce 8.4 qu’il ne produit pas dans son dossier de plaidoirie.
Eu égard aux pièces produites, il convient de retenir :
— 106 euros de franchise déduites des prises en charge par la CPAM ;
— 60 euros pour le reste à charge relatif aux séances d’ostéopathie ;
— 6x 64 soit 384 euros pour les 6 séances chez un psychanalyste ;
— 420 euros pour les 7 séances de suivi auprès d’un psychologue ;
— Sur la facture de l’hôpital privé du [Localité 14] Galant : 1384, 65 – 634, 65 (remboursement de la sécurité sociale) – ( 327, 66 + 119, 67 + 60 ) (remboursement par ALAN) = 242, 67 euros ;
Soit un total de 1212, 67 euros.
Sur ce, il sera retenu la somme offerte par la société SWISSLIFE soit la somme de 1 762.94 euros.
— Frais divers
Aux termes du relevé de ses débours, daté du 8 avril 2024, le montant définitif des débours de la CPAM de Gironde s’est élevé au titre des frais de transport à 546,57 euros.
Monsieur [I] demande la somme de 5 152,44 euros au titre des frais divers, se décomposant ainsi :
— 3450 euros pour les frais de médecin conseil ;
— Frais de déplacement
o En voiture 1633,3 km parcouru avec le véhicule TOYOTA COROLLA conduit par sa mère d’une puissance fiscale de 5 CV soit 1 633,33 km x 0,636)
o en transport en commun (94,50 euros de train + trois billets allers-retours en RER, le tout à hauteur de 29,70 €)
o les frais de voiture de transport avec chauffeur (VTC) afin de se rendre à diverses consultations (hospitalisations, opticien, consultation, chirurgien orthopédiste) pour un total de 394,46 €.
o Le ticket Transilien à 145 € afin de se rendre à ses séances de kinésithérapie.
La société SWISSLIFE offre au titre des frais divers : 3 802.41euros.
Elle ne s’oppose pas aux frais de médecin conseil.
Elle conteste les pièces justificatives pour les tickets de transilien, ainsi que les tickets de RER car ils ne sont pas datés ; le document écrit par Monsieur [I] lui-même sur ses trajets comportant également une incohérence puisqu’il ne fait état que de transport aller et non retour ; en ce qui concerne les frais de VTC, elle relève plusieurs factures qui ne sont pas au nom de Monsieur [I] mais d’une femme et plusieurs trajets ne correspondant pas à l’adresse de Monsieur, et à un hôpital et semble alors relever de trajet personnel.
Elle accepte la somme de 257,91 euros.
Frais d’assistance à expertise
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un, ou des, médecin conseil en fonction de la complexité du dossier, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité. De même, ces données peuvent justifier d’indemniser les réunions et entretiens préparatoires. Les frais d’expertise font partie des dépens.
Vu l’accord des parties, la somme de 3450 euros sera retenue.
Frais de déplacement
Les frais divers comprennent les frais de déplacement pour les consultations et soins durant la maladie traumatique.
Eu égard aux pièces justificatives produites par Monsieur [I], il sera fait droit aux frais suivants :
— Pour le train : 25 + 48 + 21, 50 = 94, 50 euros ;
— Pour le RER : si la date n’est pas lisible, la destination correspond bien à l’arrêt RER de l’hôpital privé du [Localité 14] Galant, ainsi il sera retenu 4,95 x6 = 29,70 euros ;
— Pour les reçus VTC : il ne sera retenu que les factures au nom de [M] [I], soit la somme offerte par la société SWISSLIFE 257,91 euros ;
— Pour les trajets en voiture : la société SWISSLIFE conteste le fait que Monsieur [I] produise son propre tableau, mais il convient de relever que ce tableau est précis quant aux adresses, aux dates et aux moyens de transport et au kilométrage retenu, permettant ainsi au défendeur de le contester le cas échéant et d’apporter des pièces justificatives contraires.
Il sera ainsi retenu la somme sollicitée par Monsieur [I] s’appuyant sur les 1633, 30 kilomètres en voiture, pour lesquels il produit la carte grise du véhicule de sa mère d’une puissance fiscale de 5CV auquel il demande d’appliquer le barème fiscal correspondant soit la somme de 1633,30 x 0,636 = 1038, 78 euros.
Soit la somme totale de (94,50 + 29, 70 + 257, 91 + 1038, 78 )= 1420, 89 euros.
La demande fondée sur le ticket Transilien sans pièce justificative complémentaire du lieu où les soins étaient réalisés, sera rejetée.
Ainsi, il sera alloué à Monsieur [I] la somme de (3450 + 1420, 89) = 4870, 89 euros au titre des frais divers.
— Assistance tierce personne provisoire
Il convient d’indemniser les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe durant sa maladie traumatique, comme l’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante, étant rappelé que l’indemnisation s’entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives.
Monsieur [I] demande la somme de 1 675,71 euros au titre de l’assistance tierce personne temporaire, sur une base de 20 euros de l’heure.
La société SWISSLIFE offre au titre de l’assistance par tierce personne : 1 323euros, sur une base de 18 euros par heure.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise ce qui suit s’agissant de l’assistance tierce-personne temporaire :
— 1h30 par jour pour la période de DFTP classe III pour l’aide à la toilette et l’habillage, aux tâches ménagères réalisation des courses ainsi que les déplacements,
— 3 heures par semaine pour la période de DFTP de classe II.
Sur la base d’un taux horaire de 18 euros, adapté à la situation de la victime, pour une aide non médicalisée, le préjudice d’assistance tierce personne temporaire peut être évalué à la somme suivante :
Du 24/09/2022 au 07/11/2022 (classe III) : 1, 5 heures x 45 jours x 18 euros =1215 euros ;
Du 08/11/2022 au 04/12/2022 (classe II) : 3 heures x 5 semaines x 18 euros =270 euros ;
Du 18/04/2023 au 07/05/2023, (classe II) : 3 heures x 4 semaines x 18 euros = 216 euros ;
Soit la somme totale de 1701 euros.
Il sera alloué à Monsieur [I] la somme qu’il demande dans le dispositif de ses écritures soit la somme de 1675, 71 euros.
— Perte de gains professionnels avant consolidation
Il s’agit de compenser les répercussions de l’invalidité sur la sphère professionnelle de la victime jusqu’à la consolidation de son état de santé. L’évaluation de ces pertes de gains doit être effectuée in concreto au regard de la preuve d’une perte de revenus établie par la victime jusqu’au jour de sa consolidation.
Monsieur [I] demande la somme de 11 759,33 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels, faisant valoir que si au moment de l’accident il exerçait une activité de directeur administrateur en CDI à temps partiel (80%) depuis le 5 septembre 2022, il devait reprendre son activité professionnelle à temps plein, et n’a pu en raison reprendre à temps plein qu’à compter du 1er novembre 2023 avec l’accord de la médecine du travail. Il fait valoir qu’il devait percevoir une rémunération moyenne mensuelle de 4000 euros du 5 septembre 2022 au 1er janvier 2023, soit 4194,98 euros en tenant compte de l’érosion monétaire due à l’inflation, puis il aurait reçu à compter du 1er janvier 2023 un salaire mensuel de 5000 euros.
La société SWISSLIFE offre au titre de la perte de gains professionnels actuels la somme de 548.13 euros. Elle admet qu’une reprise à temps complet était envisagé à compter du 1er janvier 2023 mais que celle-ci n’a pas pu se faire du fait de l’accident.
Elle conclut que le contrat de travail prévoyant une rémunération brut de 48.000 euros annuel, il doit être retenu un salaire mensuel net de 2824, 50 euros, somme calculée à partir du salaire net imposable. Elle s’oppose également à l’actualisation faisant valoir que les salaires ne sont plus indexés au regard de l’inflation, seule le SMIC est concerné.
En l’espèce, il ressort de l’expertise amiable que les arrêts de travail prescrits imputables à l’accident suivant les suivants :
— Du 22/09/2022 au 04/12/2022
— Du 17/04/2023 au 11/06/2023.
Suivant le contrat de travail signé le 29 août 2022, Monsieur [M] [I] exerce aux 4/5ème et perçoit une rémunération fixe annuel brute est de 48.000 euros bruts.
Suivant l’avenant au contrat de travail signé le 31 octobre 2023, Monsieur [M] [I] travaille à temps plein à compter du 1er novembre 2023 pour une rémunération fixe annuelle à hauteur de 60.000 euros brut.
Le salaire mensuel brut de Monsieur [M] [I] s’élève dont à 4000 euros brut, soit 3140 euros net (https://code.travail.gouv.fr/ ) tel que conclu par ce dernier.
A compter du 1er janvier 2023, son salaire mensuel net aurait dû être 4744 euros.
Il n’est pas contesté par le défendeur que Monsieur [M] [I] aurait sans l’accident dû reprendre à temps plein à compter du 1er janvier 2023.
Ainsi, Monsieur [M] [I] aurait dû percevoir :
— du 22 septembre 2022 au 4 décembre 2022 : 74 jours x 3140/30 = 7745, 33 euros
— du 1er janvier 2023 au 16 avril 2023 : 105 jours x 4744/30 = 16.604 euros
— du 17 avril 2023 au 11 juin 2023 : 56 jours x 4744/30= 8855, 46 euros ;
— du 12 juin 2023 au 15 septembre 2023 : 96 jours x 4744/30=15.180, 80 euros,
Soit la somme totale de 48.385,59 euros.
Suivant la notification définitive des débours de la CPAM, Monsieur [I] a perçu des indemnités journalières du 24 septembre 2022 au 4 décembre 2022 puis du 17 avril 2023 au 11 juin 2023 à hauteur de 2208, 92 euros + 4570, 72 euros + 5817, 28 euros soit 12.596, 92 euros.
Suivant le courrier de son employeur LA MEDNUM en date du 17 octobre 2023, celui lui a versé la somme suivante, déduction faite des cotisations patronales payées :
3143, 32 – 1318, 62 euros (cotisation patronale payée pour le maintien) soit 1827, 70 euros.
Ainsi, Monsieur [I] a en réalité perçu :
— 12.596, 92 euros d’indemnités journalières
— 1827, 70 euros de maintien de salaire net
— Du 5 décembre 2022 au 31 décembre 2022 : 28 jours x 3140/30 =2930, 67 euros ;
— Du 1er janvier 2023 au 16 avril 2023 : 105 x 3140 /30 =10.990 euros ;
— Du 12 juin 2023 au 15 septembre 2023 : 96 jours x 3140/30 =10.048 euros ;
Soit la somme totale de : 38.393, 29 euros.
La perte de gains professionnels actuels de Monsieur [M] [I] s’élève ainsi à 48.385, 59 – 38.393,29 = 9.992, 30 euros.
En tenant compte de l’érosion monétaire de 2023 à 2024 (référence disponible la plus récente), il sera alloué à Monsieur [M] [I] la somme de 10.192, 20 euros au titre de ce préjudice.
— Dépenses de santé futures
Le rapport d’expertise amiable ne retient pas de soins médicaux après consolidation.
— Perte de gains professionnels futurs
Ce poste indemnise la victime de la perte ou de la diminution de ses revenus consécutive à l’incapacité permanente à laquelle elle est confrontée du fait du dommage dans la sphère professionnelle après la consolidation de son état de santé.
Monsieur [I] demande la somme de 1533,33 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs, relevant n’avoir pu reprendre son activité à temps plein qu’à compter du 1er novembre 2023.
La société SWISSLIFE conclut à titre principal au rejet faisant valoir que Monsieur [I] ne subit aucune incapacité permanente à exercer sa profession.
A titre subsidiaire, la société SWISS LIFE demande de liquider ce préjudice sur la base d’un salaire annuel net imposable et non brut, soit 3376 (net imposable) /30 jours x 17 jours avec une perte de gains s’élevant à 20% soit 382.61euros.
En l’espèce, Monsieur [M] [I] justifie par l’avenant à son contrat de travail ainsi que l’avis de la médecine du travail en date du 20 septembre 2023 qu’il n’a pu reprendre à temps plein que le 1er novembre 2023 au lieu du 1er janvier 2023 en raison des aménagements de son poste de travail qui ont été rendus nécessaires en raison de son accident.
Son état de santé est consolidé au 15 septembre 2023.
Monsieur [I] aurait effectivement, sans l’accident, était payé à temps plein du 16 septembre au 31 octobre 2023, alors qu’il n’a alors exercé à temps partiel à 80%.
Il a subi une perte nette de :
— 4744 euros x 20% = 948, 80 euros pour le mois d’octobre ;
— 948, 80 /30x 16 jours = 506,03 euros pour le mois de septembre ;
Soit 1454, 83 euros.
La perte des gains professionnels futurs de Monsieur [I] s’élève donc à 1454, 83 euros.
— Incidence professionnelle
Ce poste d’indemnisation a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle, ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a du choisir en raison de la survenance de son handicap.
Ce poste indemnise également la perte de retraite que la victime va devoir supporter en raison de son handicap, c’est-à-dire le déficit de revenus futurs, estimé imputable à l’accident, qui va avoir une incidence sur le montant de la pension auquel pourra prétendre la victime au moment de sa prise de retraite.
Monsieur [I] demande la somme de 40 000,00 euros au titre de l’incidence professionnelle, faisant valoir que suite à son accident, le médecin du travail a conseillé une adaptation de son poste avec l’installation d’une souris verticale et l’intervention d’un ergonome pour réaliser d’autres aménagements avant d’envisager un passage à temps plein et que suite à la visite d’un ergonome et aux aménagements effectués, le médecin du travail l’a autorisé à reprendre à temps plein. Il en conclut, s’appuyant sur les conclusions du docteur [H], que l’adaptation de son poste de travail est imputable à son accident. Il relève que l’assureur a indemnisé son employeur des frais d’aménagement de son poste.
Il fait état de la fatigabilité et de la pénibilité accrue à l’exercice de son emploi, avec une gêne en fin de journée au niveau de son membre droit qui est constaté, bras sollicité par l’utilisation de la souris et du clavier de son ordinateur, même avec l’aménagement adapté de son poste de travail.
Rappelant qu’il était âgé de 31 ans au moment de sa consolidation, il souligne qu’il devra subir ces gênes et douleurs tout au long de sa carrière professionnelle.
La société SWISSLIFE offre la somme de 20.000 euros, relevant ne pas contester une légère pénibilité au travail notamment en fin de journée. Elle souligne avoir indemnisé les frais avancés par l’employeur de Monsieur [I] pour l’aménagement du poste de travail ergonomique. Elle conteste la fatigabilité accrue depuis l’accident alors que ce point n’a pas été retenu par les experts. Elle demande que seule la gêne ressentie en fin de journée du fait des mouvements répétés sur l’ordinateur soit prise en compte.
En l’espèce, les experts amiables retiennent concernant les répercussions sur l’activité professionnelle : « une gêne plutôt en fin de journée au niveau du membre droit, en fonction de l’activité qu’il a eu ». Il ressort des doléances exprimées par Monsieur [M] [I] le 21 novembre 2023 que « il précise avoir été muni d’une souris centrale, qui a permis d’améliorer les douleurs qui persistent, principalement en fin de journée à la fatigue en fonction de l’activité qu’il a eu » (sic). Dans ses doléances dactylographiées jointes au rapport en date du 22 février 2023, il avait évoqué « ces douleurs sont majorées le soit à la fatigue en fonction de l’activité qu’il a eu », et il est mis en lien les douleurs avec une « sensation de » fatigue « du bras ».
Au regard des éléments versés aux débats, les séquelles de l’accident dont a été victime Monsieur [M] [I] ont une incidence sur sa sphère professionnelle et en particulier sur le plan de la pénibilité au travail et la fatigabilité de son membre supérieur droit du fait de ses séquelles, même avec un aménagement de son poste de travail.
Or ces données doivent être appréciées au regard de l’âge de la victime, soit 31 ans lors de la consolidation de son état.
Dans ces conditions, il convient de lui allouer la somme de 30.000 euros à ce titre.
II. PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
— Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique. Par conséquent, il inclut les préjudices sexuel et d’agrément durant la période temporaire.
Monsieur [I] demande la somme de 1 819,50 euros + 90 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel sur la base d’un taux journalier à 30 euros.
La société SWISSLIFE offre au titre du déficit fonctionnel temporaire la somme de 1 720 euros sur la base d’un taux journalier à 27 euros.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise amiable ce qui suit s’agissant du déficit fonctionnel temporaire :
D.F.T.T :
Du 22 au 23/09/2022
Le 17/04/2023
D.F.T.P :
Du 24/09/2022 au 07/11/2022, (classe III)
Du 08/11/2022 au 04/12/2022 (classe II)
Du 05/12/2022 au 16/04/2023 (classe I)
Du 18/04/2023 au 07/05/2023, (classe II)
Du 08/05/2023 au 15/09/2023, (classe I).
Les parties s’accordent sur le décompte du nombre de jours.
Sur la base d’une indemnisation de 30 euros par jour pour un déficit total, au regard de la situation de la victime, il sera alloué la somme suivante :
DFTT : 3 jours x 30 euros = 90 euros ;
D.F.T.P :
Du 24/09/2022 au 07/11/2022, (classe III) : 45 jours x 30 euros x 50% =675 euros ;
Du 08/11/2022 au 04/12/2022 (classe II) : 27 jours x 30 euros x 25% = 202, 50 euros ;
Du 05/12/2022 au 16/04/2023 (classe I) : 133 jours x 30euros x 10 % =399 euros ;
Du 18/04/2023 au 07/05/2023, (classe II) : 20 jours x 30 euros x 25 % =150 euros ;
Du 08/05/2023 au 15/09/2023, (classe I) : 131 jours x 30euros x 10 % = 393 euros ;
Soit la somme totale de 1909, 50 euros.
— Souffrances endurées
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c’est-à-dire du jour de l’accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.
Monsieur [I] demande la somme de 10 000 euros au titre des souffrances physiques et psychiques endurées en demandant de tenir compte de l’érosion monétaire à appliquer au barème du Mornet.
La société SWISSLIFE offre au titre des souffrances endurées la somme de 8 000 euros.
En l’espèce, les souffrances endurées ont été cotées à 3, 5 /7 par les experts amiables qui ont tenu compte de la nature des lésions, des interventions chirurgicales, des immobilisations et des soins ainsi que du vécu psychologique.
Dans ces conditions, il convient d’allouer la somme de 8.000 euros à ce titre.
— Préjudice esthétique temporaire
Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, et ce jusqu’à la date de consolidation.
Monsieur [I] demande la somme de 2 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire.
La société SWISSLIFE offre au titre du préjudice esthétique permanent la somme 800 euros, et fait valoir qu’il s’agit d’un préjudice léger et limité dans le temps.
En l’espèce, les experts amiables ont évalué ce préjudice esthétique temporaire :
— Durant la période de gêne temporaire partielle de classe III : nécessité de l’attelle plâtrée postérieure, l’écharpe, ainsi que l’attelle de cheville droite et les plaies traumatiques.
— Des éléments cicatriciels évolutifs au niveau du coude droit et du genou gauche.
— De la prescription de l’écharpe du 18/04/2023 au 07/05/2023.
Compte-tenu de la durée du préjudice esthétique temporaire du 22 septembre 2022 au 15 septembre 2023, du port d’attelle, d’écharpe, et des éléments cicatricielles, il y a lieu de lui allouer la somme de 800 euros.
— Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence.
Monsieur [I] demande la somme de 32 429,45 euros au titre du déficit fonctionnel permanent à partir d’une une base journalière de 30 euros qui tient compte de l’ensemble des composantes du DFP, soit 10 950 euros par an, en tenant compte du taux de DFP de 6%, soit 1,8 euros par jour :
— Arrérages échus du 15 septembre 2023 (consolidation) au 31 décembre 2025 (liquidation) : 30 euros par jour x 6% x 838 jours = 1 508,40 euros
— Arrérages à échoir pour un homme de 33 ans à la liquidation : 10 950 euros annuels x 6 % x 47,064 = 30 921,05 euros.
A titre subsidiaire, il demande une valeur du point tenant compte de l’érosion monétaire et de l’évaluation du point de DFP qu’il convient selon lui de le majorer pour tenir compte des séquelles permanentes et des troubles dans les conditions d’existence subi, soit une valeur du point à 2400 euros. Il demande également de ne pas déduire la pension d’invalidité qu’il a perçu.
La société SWISSLIFE offre au titre du déficit fonctionnel permanent la somme de 10 800 euros, soutenant la méthodologie du point qui a été établie par un groupe de travail et permet par ailleurs d’obtenir une indemnisation juste et objective tenant compte de l’âge de la victime, de son taux d’incapacité et de l’espérance de vie.
En l’espèce, l’expert a retenu un taux de déficit fonctionnel permanent de 6 % en raison des séquelles relevées suivantes : les douleurs post-consolidation et les troubles dans les conditions d’existence.
La méthodologie dont il est demandé l’application, basée sur une indemnisation journalière en fonction du taux de déficit retenu et de l’espérance de vie de la victime, comme pour le déficit fonctionnel temporaire, ne tient pas compte du fait que ce poste est un poste permanent qui est distinct des autres préjudices permanents comme le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel, qui font l’objet d’un examen autonome, ce qui n’est pas le cas du poste de déficit fonctionnel temporaire qui englobe ces préjudices temporaires.
Dès lors, il convient d’écarter la méthodologie appliquée par le demandeur et d’apprécier ce préjudice en fonction de l’âge de la victime au jour de la consolidation, des séquelles décrites et du taux de déficit retenu.
La victime étant âgée de 31 ans lors de la consolidation de son état, il lui sera alloué une indemnité de 12.210 euros (valeur du point fixée à 2035 euros).
— Préjudice esthétique permanent
Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, et ce de manière pérenne à compter la date de consolidation.
Monsieur [I] demande la somme de 2.000 euros, somme à laquelle la société SWISSLIFE ne s’oppose pas.
En l’espèce, il est coté à 1/7 par les experts amiables qui ont relevé lors de l’examen médical :
— Au niveau des membres supérieurs : cicatrice partant de la face latérale de l’extrémité distale du bras droit s’étendant à la face latérale du coude mesurant 10 cm de long sur 0,5 cm et une très discrète voussure de l’extrémité distale de la clavicule droite à la limite de la visibilité ;
— Au niveau des membres inférieurs : deux éléments cicatriciels à la face antérolatérale du genou droit mesurant respectivement 2 et 1 cm sur ½ cm de largeur, brunâtres et deux éléments cicatriciels à la face latérale de la cheville droite centimétriques, discrètement hyperchromes.
Par conséquent, la somme de 2000 euros sur laquelle s’accordent les parties sera retenue.
— Préjudice d’agrément
Ce préjudice vise à réparer le préjudice spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs ainsi que les limitations ou difficultés à poursuivre ces activités. Ce préjudice particulier peut être réparé, en sus du déficit fonctionnel permanent, sous réserve de la production de pièces justifiant de la pratique antérieure de sports ou d’activités de loisirs particuliers.
Monsieur [I] demande la somme de 6 000,00 euros au titre du préjudice d’agrément, faisant valoir qu’avant l’accident, il était passionné de cyclisme. Il expose qu’il le pratiquait quotidiennement pour se rendre sur son lieu de travail, mais aussi lors de fréquentes sorties le week-end ou lors de ses vacances, en cyclotourisme. Il soutient que compte-tenu de la nature de ses séquelles, la pratique du cyclisme est nécessairement gênée puisqu’elle implique une position soutenue prolongée du coude. Il ajoute avoir développé des angoisses importantes lorsqu’il circule à vélo en présence de voitures, de sorte qu’il ne peut plus venir en vélo sur son lieu de travail.
La société SWISSLIFE conclut au rejet ou à titre subsidiaire conclut à la somme de 3000 euros, relevant que les répercussions sont constitutives uniquement d’une gêne et non d’une impossibilité à effectuer ces activités.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise amiable pour le préjudice d’agrément : les seuls éléments séquellaires imputables peuvent être de nature à entraîner une gêne, sans impossibilité des activités d’agrément déclarées.
Monsieur [I] justifie de la pratique quotidienne mais aussi de loisir du vélo, par les photographies produites, ses relevés d’itinéraires ainsi que l’attestation de sa colocataire Madame [W] [C].
Il ressort de l’expertise amiable et de ses doléances, que cette activité est aujourd’hui gênée du fait des conséquences de l’accident dont il a été victime.
Par conséquent, il lui sera alloué la somme de 4000 euros au titre de son préjudice d’agrément.
— Préjudice sexuel
La victime peut être indemnisée si l’accident a atteint, séparément ou cumulativement mais de manière définitive, la morphologie des organes sexuels, la capacité de la victime à accomplir l’acte sexuel (perte de l’envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir), et la fertilité de la victime.
Monsieur [I] demande la somme de 2 000 euros au titre du préjudice sexuel. Il fait valoir sa lettre de doléances où il a exprimé des difficultés positionnelles, et relève qu’au titre des séquelles ont été retenues une gêne douloureuse du coude droit, de l’épaule droite et de la cheville droite.
La société SWISSLIFE conclut au rejet.
En l’espèce, les experts amiables concluent que les répercussions sur les activités sexuelles sont « non rapportées », ils les ont toutefois retenues dans les doléances de Monsieur [I].
Eu égard à la gêne positionnelle imputable aux séquelles que Monsieur [I] présente et à ses doléances lors de l’expertise amiable, ce préjudice sexuel apparaît caractérisé.
Il lui sera donc alloué la somme de 2000 euros à ce titre.
SUR LE DOUBLEMENT DES INTERETS AU TAUX LEGAL ET L’ANATOCISME
Aux termes de l’article L 211-9 du code des assurances, une offre d’indemnité, comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice, doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximal de 8 mois à compter de l’accident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive doit alors être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation. En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique.
Lorsque l’assureur n’est pas informé de la consolidation de l’état de la victime dans les trois mois suivant l’accident, il doit faire une offre d’indemnisation provisionnelle dans un délai de huit mois à compter de l’accident. L’offre définitive doit être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de la consolidation.
A défaut d’offre dans les délais impartis par l’article L 211-9 du code des assurances, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge, produit, en vertu de l’article L 211-13 du même code, des intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.
Monsieur [I] demande au tribunal de constater le défaut d’offre, et de fixera le point de départ du défaut d’offre au 22/05/2023, soit huit mois suivant l’accident, et à défaut, le 22/04/2024, expiration du délai de 5 mois suivant la date de connaissance de la consolidation des blessures.
Il expose que l’expertise médicale constatant la consolidation de l’état de santé du blessé est intervenue le 21 novembre 2023 ; que le médecin expert disposait d’un délai de 20 jours pour adresser le rapport d’expertise à la compagnie d’assurance (R. 211-44 du code des assurances), soit le 11 décembre 2023 ; et en conclut que l’assurance avait ainsi jusqu’au 11 mai 2024 pour formuler une offre définitive complète et suffisante (date d’expertise + 20 jours + 5 mois).
Monsieur [I] soutient qu’aucune offre n’est faite sur l’incidence professionnelle, le préjudice d’agrément, les pertes de gains professionnels, les frais divers alors que l’assureur disposait de la créance de l’employeur et des préjudices retenus par les médecins conseils. Il ajoute que l’assureur aurait dû faire une offre sur les frais divers puisqu’il avait connaissance que Monsieur [I] avait été assisté lors deux expertises. Il relève que tant le préjudice d’agrément que l’incidence professionnelle ont été retenu par les deux médecins conseils.
Il fait valoir également qu’une offre faite sous réserve ne constitue pas une offre et qu’une offre ne comportant pas tous les éléments indemnisables du préjudice est un défaut d’offre. Il soutient également le caractère manifestement insuffisant de l’offre de l’assureur.
Monsieur [I] demande donc que la sanction prenne pour point de départ l’expiration du délai d’offre provisionnelle, 8 mois après l’accident : le 22 mai 2023. Il estime que tant l’offre définitive que les conclusions de la défenderesse sont incomplètes. Il demande que la sanction porte sur la totalité de la créance indemnitaire, avant déduction des provisions et de la créance du tiers payeur : soit la somme correspondant au préjudice fixé, actualisée et majorée au regard de la créance qui sera produite par le tiers payeur.
Il est demandé de dire que la production des intérêts sera capitalisée par année entière à compter du début de la période du défaut d’offre, et non pas à compter de l’année suivant le jugement à intervenir, ce qui priverait totalement de sens cette disposition, et violerait l’article 1154 ancien du code civil qui s’appliquent de manière générale aux intérêts moratoires.
Monsieur [M] [I] soutient avoir subi un préjudice du fait de ce défaut d’offre suffisante, ayant dû subvenir à ses besoins, avec ses séquelles, et le peu de provision versées et sollicite la réparation de ce préjudice à hauteur de 1500 euros.
La société SWISSLIFE conteste cette demande, faisant valoir qu’ une offre provisionnelle a été formulée et a par ailleurs été acceptée par Monsieur [I] conformément au rapport d’étape établi par le Docteur [X] du 10 mars 2023 qui précise que Monsieur [I] n’était pas consolidé et n’avait donc pas pu évaluer l’ensemble des postes de préjudice. Elle conteste que les préjudices d’assistance tierce personne et de préjudice esthétique temporaire étaient indemnisables. Elle soutient que l’offre faite le 10 mars 2023 était donc complète.
La société SWISSLIFE ajoute qu’une offre a été formulée le 28 décembre 2023 et a été refusée par Monsieur [I] sans explication. Elle expose que les postes visés par Monsieur [I], à la lecture du rapport n’étaient pas considérés comme indemnisables : la perte des gains professionnels n’était pas certaine au regard des indemnités perçues, et le préjudice d’agrément n’était pas indemnisable puisqu’une gêne et non une impossibilité était retenue. Elle estime qu’en réglant la créance de l’employeur relative à l’adaptation de poste, elle pouvait légitimement penser avoir compensé financièrement la gêne que pouvait subir Monsieur [I]. Elle conclut que son offre du 28 décembre 2023 est alors suffisante.
A titre subsidiaire, la société SWISSLIFE demande de limiter la sanction à la date du 28 décembre 2023 (soit du 22 mai 2023 au 28 décembre de la même année), date de l’offre définitive, ou à titre encore plus subsidiaire à la date des présentes conclusions en veillant à ce qu’il ne soit pas fait une double application de cette sanction.
La société SWISSLIFE conclut au rejet de la demande de réparation de Monsieur [I] à hauteur de 1 500€ faisant valoir que le défaut d’offre n’a pas a être retenu et subsidiairement, elle relève que ce dernier ne justifie pas d’un préjudice, alors même qu’elle la relancé quant aux suites réservées à son offre du 28 décembre 2023.
En l’espèce, l’accident a eu lieu le 22 septembre 2022.
La consolidation de l’état de santé de la victime n’est intervenue qu’au-delà du délai de trois mois visé à l’article L211-9 du Code des assurances puisqu’il a été fixé au 15 septembre 2023. L’assureur devait donc faire une offre provisionnelle avant le 22 mai 2023, puis une offre définitive avant le 11 mai 2024, l’expertise amiable fixant la consolidation datant du 22 novembre 2023.
Monsieur [M] [I] a reçu la somme de 2000 euros par la société SWISSLIFE suivant quittance de provision signée le 1er février 2023, versement qui ne correspond pas à une offre prévisionnelle.
Monsieur [M] [I] a reçu la somme de 8.000 euros par la société SWISSFLIFE suivant quittance de provision signée le 19 mars 2023, cette quittance détaillant que la provision couvre la gêne temporaire totale et partielle, les souffrances endurées, le préjudice esthétique permanent et l’AIPP sous réserve de l’absence de rente AT.
D’après les conclusions du rapport du 10 mars 2023, les experts amiables retenaient toutefois une aide humaine temporaire, un arrêt de travail prescrit imputable. Ainsi, cette quittance de provision ne vaut pas offre provisionnelle.
Monsieur [M] [I] a reçu par courriel de la société SWISSLIFE reçu le 18 décembre 2023 une « offre d’indemnisation définitive ».
Alors que le rapport d’expertise médical amiable retient les préjudices professionnels et d’agrément, aucune offre n’est formulée sur ce point.
Ainsi, cette offre ne veut pas offre définitive.
Ce n’est que dans ses conclusions notifiées par voie électronique dans le cadre de la présente procédure que la société SWISSLIFE le 15 octobre 2024 qu’elle a formé une offre définitive complète.
Les sommes allouées par la présente juridiction ne permettent pas de caractériser que cette offre était manifestement insuffisante.
Une offre ayant été effectuée par voie de conclusions le 15 octobre 2024, il y a lieu de dire que le montant de cette offre, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, produira intérêts au double du taux de l’intérêt légal du 22 mai 2023 au 15 octobre 2024.
Il convient également de dire que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l’article 1343-2 du code civil, y compris s’agissant des intérêts au titre de la sanction de doublement des intérêts au taux légal à compter du 22 mai 2023 et jusqu’au 15 octobre 2024.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La société SWISSLIFE, qui succombe en la présente instance, sera condamnée aux dépens.
En outre, elle devra supporter les frais irrépétibles engagés par Monsieur [M] [I] dans la présente instance et que l’équité commande de réparer à raison de la somme de 3500 euros.
En application de l’article 514 du code de procédure civile en vigueur au jour de l’assignation, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DIT que le droit à indemnisation de Monsieur [M] [I] des suites de l’accident de la circulation survenu le 22 septembre 2022 est entier ;
CONDAMNE la société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS à payer à Monsieur [M] [I], à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions de non déduites, les sommes suivantes :
— dépenses de santé actuelles: 1 762.94 euros ;
— frais divers : 4870, 89 euros ;
— assistance par tierce personne temporaire : 1675, 71 euros ;
— pertes de gains professionnels actuels: 10.192, 20 euros ;
— perte de gains professionnels futurs: 1454, 83 euros ;
— incidence professionnelle: 30.000 euros ;
— déficit fonctionnel temporaire: 1909, 50 euros ;
— souffrances endurées: 8.000 euros ;
— préjudice esthétique temporaire: 800 euros ;
— déficit fonctionnel permanent: 12.210 euros ;
— préjudice esthétique permanent: 2000 euros ;
— préjudice d’agrément: 4.000 euros ;
— préjudice sexuel: 2000 euros ;
— article 700 du code de procédure civile: 3500 euros ;
Cette somme avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
CONDAMNE la société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS à payer à Monsieur [M] [I] les intérêts au double du taux de l’intérêt légal sur le montant de l’offre effectuée le 15 octobre 2024, avant imputation de la créance des tiers payeurs et avant déduction des provisions versées, à compter du 22 mai 2023 et jusqu’au 15 octobre 2024 ;
DIT que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l’article 1343-2 du code civil y compris s’agissant des intérêts au titre de la sanction de doublement des intérêts au taux légal à compter du 22 mai 2023 et jusqu’au 15 octobre 2024 ;
DÉCLARE le présent jugement commun à la Caisse Primaire d’Assurance-Maladie de Gironde ;
DÉCLARE le présent jugement opposable à la mutuelle [Localité 11] HUMANIS et ALAN INSURANCE;
CONDAMNE la société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS aux dépens ;
DIT que les avocats en la cause en ayant fait la demande, pourront, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à [Localité 12] le 28 Avril 2025
Le Greffier La Présidente
Célestine BLIEZ Sarah CASSIUS
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