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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 3e ch., 14 janv. 2026, n° 24/05307 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05307 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Troisième Chambre
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le
14 JANVIER 2026
N° RG 24/05307 – N° Portalis DB22-W-B7I-SFAM
(N° RG 25/03430 – N° Portalis DB22-W-B7J-TEVJ)
Code NAC : 30Z
DEMANDERESSE au principal :
Défenderesse à l’incident :
La société SEQENS SOLIDARITÉS SOCIÉTÉ ANONYME D’HABITATIONS À LOYER MODÉRÉ anciennement dénommée PAX-PROGRES- PALLAS SA D’HABITATIONS A LOYER MODERE venant aux droits de la société SOGEMAC HABITAT suivant fusion-absorption du 30 Septembre 2019, société anonyme d’HLM immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 304 537 525 dont le siège social est situé [Adresse 2], représentée par son Directeur Général domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Christian PAUTONNIER de la SELARL PAUTONNIER & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS et par Maître Sabrina DOURLEN, avocat postulant au barreau de VERSAILLES.
DEFENDERESSES au principal :
1/ La société REMINISENS, société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Versailles sous le numéro 818 434 375 dont le siège social est situé [Adresse 7] et prise en la personne de sa Présidente, Madame [Z] [V], domiciliée en cette qualité audit siège,
Demanderesse à l’incident : représentée par Maître Pascal KOERFER de la SCP BOULAN KOERFER PERRAULT, avocat postulant au barreau de VERSAILLES et par Maître Virginie KOERFER BOULAN de la SCP BOULAN KOERFER PERRAULT ET ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS.
2/ La société CGA dont le nom commercial est CGA GESTION, société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 384 349 205 dont le siège social est situé [Adresse 6] et agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Défenderesse à l’incident : représentée par Maître Asma MZE de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat postulant au barreau de VERSAILLES et par Maître Stéphanie D’HAUTEVILLE, avocat plaidant au barreau de PARIS.
3/ Madame [M] [C] épouse [F]
née le 08 Avril 1965 à [Localité 10] (78),
demeurant [Adresse 5],
4/ Madame [W] [C]
née le 17 Septembre 1968 à [Localité 10] (78),
demeurant [Adresse 1],
Défenderesses à l’incident : représentées par Maître Oriane DONTOT de l’AARPI JRF AVOCATS, avocat postulant au barreau de VERSAILLES et par Maître Vanessa BENICHOU du cabinet KING & SPALDING International LLP, avocat au barreau de PARIS.
* * * * * *
DÉBATS : A l’audience publique d’incident tenue le 04 Décembre 2025, les avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries par Monsieur LE FRIANT, Juge de la mise en état assisté de Madame LOPES DOS SANTOS, Greffier. Puis le Magistrat chargé de la mise en état a avisé les parties que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe à la date du
14 Janvier 2026.
* * * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 30 mai 2016, la société MJS a cédé à la société Reminisens le droit au bail pour des locaux commerciaux et la licence IV pour le restaurant, Madame [M] [C] épouse [F] et Madame [W] [C], ci-après dénommés les consorts [C] et la société CGA étant appelés à l’acte.
La société Reminisens, se disant empêchée d’exploiter faute de disposer de l’intégralité des locaux en l’absence de bail sur la partie dépendant de l’immeuble du [Adresse 3], a sollicité et obtenu par une ordonnance de référé du 1er mars 2017, confirmée par arrêt du 17 mai 2018, la désignation d’un expert, M. [A], et la suspension du règlement de ses loyers jusqu’au dépôt de son rapport.
Puis, par acte extrajudiciaire du 24 janvier 2018, elle a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Versailles, la société MJS, M. [K], les consorts [C] et la société [Adresse 8], aux fins notamment de voir prononcer la nullité du bail du 24 août 2013 et de la cession de droit au bail et de licence IV du 30 mai 2016 ainsi que pour l’obtention de dommages-interêts.
De leur côté, les consorts [C] et la société CGA ont par acte extrajudiciaire du 25 janvier 2018, fait assigner devant le tribunal judiciaire d’Evry la société Reminisens, la société SMJ, Me [L], la SCP [J] Koerfer Perrault & associés (SCP BKP), la société MJS et M. [N] [K], aux fins de nullité des mêmes actes, de condamnation de la société Reminisens à payer une indemnité pour occupation sans droit ni titre et, in solidum avec ses coassignés, à leur payer 20 000 euros de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice.
Le tribunal judiciaire de Versailles s’étant dessaisi au profit de celui d’Évry, les deux affaires ont été jointes, et par jugement du 4 novembre 2021, le tribunal judiciaire d’Evry, a essentiellement :
— déclaré l’action de la société CGA à l’encontre de la SCP [J], Koerfer Perrault & associés irrecevable
— déclaré l’action en nullité de l’acte du 25 octobre 2013 formée par les consorts [C] et la Sté CGA irrecevable,
— déclaré l’action en nullité du bail du 24 octobre 2013 formée la société Reminisens irrecevable,
— prononcé la nullité de l’acte de cession de droit au bail et de la licence IV du 30 mai 2016,
— condamné in solidum la société CGA et les consorts [C] à payer à la société Reminisens la somme de 737 034,17 euros à titre de réparation de ses préjudices,
— condamné la société Reminisens à payer aux consorts [C] une indemnité d’occupation de 2000 euros HT par mois jusqu’à la libération effective des locaux ;
— condamné les consorts [C] et la société CGA à payer à la société Reminisens la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné les consorts [C] à payer à Maître [L] es qualité la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné les consorts [C] et la société CGA à payer à la SCP [J], Koerfer Perrault & associés la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné les consorts [C] et la société CGA aux dépens,
— rappelé que la décision est exécutoire à titre provisoire en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration du 23 décembre 2022, la société CGA a interjeté appel de cette décision à titre personnel et en qualité de mandataire des consorts [C], ces dernières ayant fait de même le 3 janvier 2022, et ce, à l’égard de l’ensemble des parties au jugement de première instance, sous la précision que la société anonyme Sequens solidarités a été appelée aux lieu et place de la société Sogemac Habitat, aux droits de laquelle elle se trouve par l’effet d’une fusion absorption réalisée le 30 septembre 2019. Les instances ont été jointes.
Par arrêt du 8 février 2024, la Cour d’appel de [Localité 9] a :
— confirmé le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Evry le 4 novembre 2021 (RG N° 18/846) en ce qu’il a :
— déclaré irrecevable l’action en nullité de l’acte du 25 octobre 2013 formée par Mme I. [C] épouse [F], Mme [Y] [C] épouse [B] et la société CGA ;
— déclaré irrecevable l’action en nullité du bail du 24 octobre 2013 formée par la société Reminisens ;
— prononcé la nullité de l’acte de cession du droit au bail et de la licence IV en date du 30 mai 2016 ;
— condamné la Sté Reminisens à payer à Mme I. [C] épouse [F] et Mme [Y] [C] épouse [B] une indemnité d’occupation d’un montant de 2.000 € hors taxes par mois jusqu’à la libération effective des locaux ;
— infirmé le jugement pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
— rejeté la demande en rectification d’erreur matérielle du jugement rendu le 4 novembre 2021 par le tribunal judiciaire d’Evry ;
— dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire du jugement rendu le 4 novembre 2021 par le tribunal judiciaire d’Evry ;
— déclaré irrecevables l’ensemble des demandes formées en appel par la société CGA GESTION « es qualités de mandataire commun de Mmes [B] et [F] nées [C] » ;
— déclaré irrecevable comme nouvelle la demande en garantie des condamnations prononcées à leur encontre formée en appel par les consorts [C] à l’encontre de la société CGA ;
— rejeté la fin de non recevoir opposée par la société CGA aux demandes formées par la société Reminisens ;
— déclaré recevables les demandes de la société Reminisens à l’encontre de la société CGA ;
— déclaré irrecevable la demande de la Sté CGA aux fins de voir annuler l’ensemble des actes subséquents à la cession d’entreprise du 25 octobre
2013 ;
— condamné la société MJS à restituer à la Sté Reminisens la somme de 165.000 € perçue au titre de la cession de bail du 30 mai 2016 annulée ;
— débouté la société Reminisens de sa demande aux fins de voir condamner in solidum les consorts [C] et la société CGA au paiement d’une somme de 1.685.700,30 € à titre de dommages et intérêts;
— condamné Mme [W] [C] épouse [B] et Mme [M] [C] épouse [F] à rembourser à la société Reminisens la somme de 38.231,60 € au titre des loyers qu’elle a payés de mai 2016 à mars 2017 ;
— débouté les consorts [C] de leur demande aux fins de voir condamner la société Reminisens au paiement d’une somme de 315.856,83 € comprenant 302.313,27 € au titre des loyers dus pour la période du 1er avril 2017 au
1er mars 2023, 1.881,64 € au titre de complément de dépôt de garantie, 3.515,92 € au titre des primes d’assurance souscrites par les bailleresses et 8.146 € au titre des taxes d’ordures ménagères et foncières ;
— débouté la demande de la société Reminisens en remboursement de la somme de 2.000 € au titre d’indemnité d’occupation payée en janvier 2022, cette somme devant s’imputer sur la condamnation prononcée à ce titre en première instance et confirmée ;
— débouté la société Reminisens de sa demande aux fins de voir condamner les consorts [C], la société MJS et la société CGA GESTION à lui payer la somme de 30.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— débouté la société Reminisens de ses demandes d’indemnisation à l’encontre de la société CGA;
— débouté les consorts [C] de leur demande aux fins de voir condamner la société Reminisens à leur payer 30.000 € de dommages et intérêts chacune en réparation de leur préjudice moral ;
— débouté les consorts [C] de leur demande en garantie à l’encontre de Maître [L] ;
— déclaré recevable la demande [W] [C] épouse [B] et Mme [M] [C] épouse [F] à l’encontre de la SCP [X] Koerfer Perrault & associés ;
— condamné la SCP [X] Koerfer Perrault & associés à garantir Mme [W] [C] épouse [B] et Mme [M] [C] épouse [F] de la condamnation à restituer les loyers perçus dans la limite de 10.000 € ;
— débouté la Sté CGA de sa demande en paiement d’une somme de 12.000 € de dommages et intérêts à l’égard de l’ensemble des autres parties ;
— rappelé que la compensation est de droit ;
— débouté les parties de leurs demandes formées au titre des dépens et fondées sur l’article 700 du code de procédure civile tant pour la première instance que l’appel ;
— débouté la société Reminisens de ses demandes aux fins de voir condamner les consorts [C], M. [K], la société MJS et la société CGA à lui payer solidairement les frais d’expertise, d’huissiers et d’enquêteur ;
— rejeté les autres demandes ;
— dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens et de ses frais irrépétibles engagés au titre de la procédure de première instance et d’appel.
Cet arrêt a fait l’objet d’un pourvoi actuellement pendant devant la Cour de cassation.
Par acte du 1er juillet 2024, la société SEQENS SOLIDARITES a assigné la société REMINISENS devant la présente juridiction pour obtenir sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation.
Par conclusions d’incident notifiées le 25 avril 2025, la société REMINISENS a opposé plusieurs fins de non-recevoir à l’encontre de la société SEQENS SOLIDARITES et a sollicité qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de la décision de la Cour de cassation.
Par acte du 12 juin 2025, la société REMINISENS a assigné en intervention forcée la S.A.S. CGA, Madame [M] [C] épouse [F] et Madame [W] [C] épouse [B] aux fins qu’elles soient condamnées à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre.
Par conclusions du 22 septembre 2025, la S.A.S. CGA a sollicité la jonction des deux instances.
Aux termes de ses dernières conclusions sur incident notifiées le
3 octobre 2025 dans le dossier n° 24/5307, la société REMINISENS demande au juge de la mise en état de :
— déclarer la Société SEQENS irrecevable en ses demandes, pour défaut de qualité et de droit à agir à l’encontre de la Société REMINISENS, qui n’a jamais fait choix de louer et / ou d’occuper le [Adresse 4] à [Localité 10], les lieux n’ayant été occupés que du chef de la responsabilité conjointe et solidaire des Consorts [B] / [F] et de la Société CGA,
— ordonner la jonction entre la présente affaire RG 24/05307 avec la procédure enregistrée par devant la 3ème Chambre du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES sous le numéro de RG 25/03430,
— surseoir à statuer dans l’attente de l’Arrêt à intervenir de la Cour de Cassation, et éventuellement, de la Cour d’Appel de renvoi.
Subsidiairement,
— constater que la Société SEQENS est pour partie prescrite en ses demandes qui ne sauraient remonter qu’au 1er Juillet 2019 et non pas au 30 Mai 2016,
— condamner la Société SEQENS au versement d’un montant de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamner la Société SEQENS au versement d’un montant de 5 000 € en application de l’Article 700 du Code de Procédure Civile.
— ne pas ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir dans l’hypothèse où le Tribunal entrerait en voie de condamnation à l’encontre de la Société REMINISENS compte-tenu du contexte général.
Dans ses dernières conclusions sur incident notifiées le 6 octobre 2025 dans le dossier n°25/3430, la société REMINISENS demande au juge de la mise en état de :
— condamner les Consorts [B] / [F] et la Société GCA à garantir la Société REMINISENS de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre du chef des conséquences de la nullité de la cession du droit au bail et de facto de l’évidement du fonds de commerce de la société REMINISENS,
— ordonner la jonction entre la présente affaire RG 25/03430 avec la procédure diligentée par la Société SEQENS contre la Société REMINISENS enregistrée par devant la 3ème Chambre du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES sous le numéro de RG 24/05307,
— condamner conjointement et solidairement les Consorts [B] / [F] et la Société CGA au versement d’un montant de 10 000 € à titre de demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— condamner conjointement et solidairement les Consorts [B] / [F] et la Société CGA au versement d’un montant de 10 000 € au titre de l’Article 700 du Code de Procédure Civile,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées sur incident notifiées le 8 juillet 2025, la société SEQENS SOLIDARITES demande au juge de la mise en état de :
Vu les articles 544, 1240, 2219, 2221, 2224, 1353 et suivants du Code civil,
Vu les articles 9, 30, 31, 378, 514, 514-1 et 700 du Code de procédure civile,
Vu le rapport de M. [A], expert, en date du 22 décembre 2017 ;
Vu l’arrêt de la Cour d’Appel de [Localité 9] en date du 8 février 2024 signifié le 21 mars 2024 ;
Vu les conclusions d’incident de la partie défenderesse ;
Vu les pièces produites au débat ;
— débouter la société REMINESENS de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions d’incident,
— déclarer l’action de la société SEQENS SOLIDARITES recevable,
— déclarer la société REMINESENS, à payer à la société SEQENS SOLIDARITES la somme de 2.500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens conformément à l’article 699 du Code de procédure civile et ce au titre de l’incident.
Lesquels viennent s’ajouter aux demandes formulées dans le cadre de l’assignation du 1er juillet 2024.
Dans ses dernières conclusions sur incident notifiées le 22 septembre 2025, la S.A.S. CGA demande au juge de la mise en état de :
Vu les dispositions des articles 367, 368, 695 à 700 du Code de Procédure Civile ;
Vu la jurisprudence ;
Vu les pièces versées aux débats ;
— ordonner la jonction des instances enrôlées sous les numéros RG 24/05307 et RG 25/03430 ;
— réserver les dépens de l’incident ;
sur le fond :
— prendre acte de ce que la société CGA conclura au fond.
Dans leurs dernières conclusions d’incident notifiées le 7 octobre 2025, Madame [M] [C] épouse [F] et Madame [W] [C] demandent au juge de la mise en état de :
Vu les articles 110, 331, 378 et suivants du Code de procédure civile,
Vu l’article 1991 et suivants du Code civil,
Vu l’article 32-1 du Code de procédure civile,
Vu les articles 514 et suivants du Code de procédure civile,
Vu l’arrêt de la Cour d’appel de [Localité 9] du 8 février 2024,
Vu le pourvoi pendant devant la Cour de cassation enregistré sous le numéro RG n°24-13.703
à titre liminaire,
— prononcer la jonction de la présente instance avec celle initiée par la société SEQENS et enregistrée sous le numéro RG n°24/05307 ;
— sursoier à statuer dans l’attente de l’arrêt de la Cour de cassation à intervenir dans le cadre de la procédure enregistrée sous le numéro RG n°24-13.703, ou le cas échéant de la Cour d’appel de renvoi, relatif à l’arrêt rendu par la Cour d’appel de [Localité 9] le 8 février 2024, actuellement attaqué ;
à titre principal,
— juger que les Consorts [C] n’ont commis aucune faute de nature à engager leur responsabilité à l’égard de la société REMINISENS ;
— juger que les Consorts [C] ne se sont rendues responsable d’aucune résistance abusive à l’égard de la société REMINISENS ;
En conséquence,
— débouter la société REMINISENS de son appel en garantie formé à l’encontre des Consorts [C] ;
— débouter la société REMINISENS de ses demandes indemnitaires au titre de la prétendue résistance abusive des Consorts [C] ;
à titre subsidiaire,
— juger que la société SEQENS a, par sa propre inertie et son comportement, tacitement renoncé à se prévaloir d’une indemnité d’occupation à l’encontre de la société REMINISENS ;
En conséquence,
— débouter la société SEQENS de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions et juger en conséquence, l’appel en garantie formé à l’encontre des Consorts [C], sans objet ;
à titre infiniment subsidiaire,
— juger que la société CGA a commis des manquements dans l’exécution de sa mission de professionnel de l’immobilier et a engagé sa responsabilité à l’égard des Consorts [C] ;
En conséquence,
— juger que la société CGA garantira les Consorts [C] de toute condamnation qui pourrait être prononcée à leur encontre ;
à titre reconventionnel,
— juger que la société REMINISENS a assigné les Consorts [C] en intervention forcée avec la plus grande légèreté et mauvaise foi ;
En conséquence,
— condamner la société REMINISENS à verser à Mesdames [C] une somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure
abusive ;
en tout état de cause :
— juger que l’exécution provisoire du jugement à intervenir serait incompatible avec la nature de l’affaire ;
— écarter l’exécution provisoire des condamnations qui seraient, par extraordinaire, prononcées à l’encontre de Mesdames [C] ;
— condamner la société REMINISENS à verser à Mesdames [C] une somme de 20.000 euros chacune, soit 40.000 euros au total, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner la société REMINISENS aux entiers dépens de l’instance, dont distraction, pour ceux-là concernant, au profit de Maître Oriane DONTOT, Avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Pour un exposé exhaustif des moyens des parties, il sera renvoyé à leurs dernières conclusions ci-dessus visées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
1. Sur la jonction
L’article 367 du code de procédure civile prévoit que le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
L’article 783 du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état procède aux jonctions et disjonctions d’instance.
En l’espèce, il apparaît dans une bonne administration de la justice que la procédure aux fins d’appel en garantie initiée par la société REMINISENS soit jointe à l’instance initiale.
2. Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir et d’intérêt à agir opposée à la société SEQENS SOLIDARITES
L’article 31 dispose que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Il convient de rappeler par ailleurs que l’intérêt à agir n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l’action, et que l’existence du préjudice invoqué par le demandeur n’est pas une condition de recevabilité de son action mais de son succès » (Cass. 2e civ., 6 mai 2004, n° 02-16.314 – Cass. 2e civ., 14 oct. 2021, n° 20-10.572, FS-B ).
En l’espèce, la société REMINISENS ne conteste pas avoir matériellement occupé les locaux situés au [Adresse 4] à [Localité 10] appartenant à la société SEQENS SOLIDARITES.
Par conséquent, la société SEQENS SOLIDARITES présente de manière effective un intérêt à agir et qualité pour le faire à son encontre pour lui réclamer le paiement d’une indemnité d’occupation dont la démonstration du bien-fondé n’est pas une condition de recevabilité de l’action mais de son succès.
La fin de non-recevoir présentée par la société REMINISENS sur ce point sera donc écartée.
3. Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
L’article 2224 du code civil prévoit que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
La charge de la preuve du point de départ d’un délai de prescription incombe à celui qui invoque cette fin de non-recevoir ([Y] cass., com., 24 Janv ; 2024 – n° 22-10.492).
En l’espèce, la société REMINISENS, aux termes de ses conclusions, ne se réfère qu’à la date de la cession du bail du 30 mai 2016 sans faire état ni du jour où la société SEQENS SOLIDARITES a connu son droit ni du jour elle aurait dû le connaître lui permettant de l’exercer . Il en résulte qu’elle n’allègue ni ne démontre que la société SEQENS SOLIDARITES aurait connu son droit ou aurait dû le connaître le 30 mai 2016 de sorte qu’elle ne rapporte pas la preuve qu’il lui incombe que le délai de prescription aurait couru à compter de cette date.
La fin de non-recevoir présentée par la société REMINISENS sur ce point sera donc écartée.
4. Sur la demande de sursis à statuer
En application des articles 377 et 378 du code de procédure civile, le juge peut toujours décider de surseoir à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’il détermine.
En l’espèce, il résulte des informations transmises par les parties que la décision de la Cour de cassation concernant l’affaire rappelée au sein de l’exposé du litige est susceptible d’être rendue début mars 2026.
En tout état de cause, il n’y a pas lieu de présumer à ce stade que l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 9] du 8 février 2024 serait nécessairement susceptible de faire l’objet d’une cassation.
Au vu du délai très proche du prononcé de la décision, la décision de sursis à statuer n’apparaît pas justifiée en l’état et la demande des parties sur ce point doit être écartée à ce stade, à charge pour elle si elles estimaient, une fois la décision rendue, que celle-ci serait susceptible de justifier un sursis à statuer de présenter une nouvelle demande motivée au regard de ces nouveaux éléments.
5. Sur les demandes de dommages-intérêts pour procédure abusive et pour résistance abusive ainsi qu’en appel en garantie présentées par la société REMINISENS et l’ensemble des demandes de Madame [M] [C] épouse [F] et Madame [W] [C] à l’exception des demandes de jonction, sursis à statuer et au titre des frais et dépens
L’article 789 du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure , les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Il en résulte qu’il n’entre pas dans les compétences que le juge de la mise en état tire de ce texte la possibilité de prononcer une condamnation au paiement de dommages-intérêts.
Il ne saurait davantage statuer au fond et faire droit ou au contraire rejeter une demande présentée à titre d’appel en garantie
Par conséquent, il y a lieu de débouter la société REMINISENS et Madame [M] [C] épouse [F] et Madame [W] [C] de leurs différents chefs de prétention sur ces points.
6. Sur les autres demandes
L’article 790 du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700 ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il y a lieu de dire que les dépens de la procédure d’incident seront réservés et suivront le sort des dépens au fond.
En conséquence, il n’y a donc pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
7. Sur la suite de la procédure
Il y a lieu de renvoyer à l’affaire à l’audience de mise en état du 8 avril 2026 à 9 heures 30 pour conclusions des parties à la suite de la décision de la Cour de cassation à intervenir.
Par ailleurs, il convient de rappeler qu’aux termes des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le dispositif des conclusions ne doit reprendre que les prétentions des parties et non les moyens fondant les dites prétentions.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, insusceptible d’appel immédiat,
Ordonne la jonction de l’affaire enregistrée sous le numéro 25/3430 avec l’affaire enregistrée sous le RG n° 24/5307 sous ce seul numéro ;
Déclare recevable l’action exercée par la société SEQENS SOLIDARITES ;
Déboute la société REMINISENS de ses fins de non-recevoir,
Déboute la société REMINISENS de ses prétentions suivantes :
« – condamner la Société SEQENS au versement d’un montant de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamner les Consorts [B] / [F] et la Société GCA à garantir la Société REMINISENS de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre du chef des conséquences de la nullité de la cession du droit au bail et de facto de l’évidement du fonds de commerce de la société REMINISENS,
— condamner conjointement et solidairement les Consorts [B] / [F] et la Société CGA au versement d’un montant de 10 000 € à titre de demande de dommages et intérêts pour résistance abusive »
Déboute Madame [M] [C] épouse [F] et Madame [W] [C] de leurs prétentions suivantes :
« – juger que les Consorts [C] n’ont commis aucune faute de nature à engager leur responsabilité à l’égard de la société REMINISENS ;
— juger que les Consorts [C] ne se sont rendues responsable d’aucune résistance abusive à l’égard de la société REMINISENS ;
— débouter la société REMINISENS de son appel en garantie formé à l’encontre des Consorts [C] ;
— débouter la société REMINISENS de ses demandes indemnitaires au titre de la prétendue résistance abusive des Consorts [C] ;
— juger que la société SEQENS a, par sa propre inertie et son comportement, tacitement renoncé à se prévaloir d’une indemnité d’occupation à l’encontre de la société REMINISENS ;
— débouter la société SEQENS de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions et juger en conséquence, l’appel en garantie formé à l’encontre des Consorts [C], sans objet ;
— juger que la société CGA a commis des manquements dans l’exécution de sa mission de professionnel de l’immobilier et a engagé sa responsabilité à l’égard des Consorts [C] ;
— juger que la société CGA garantira les Consorts [C] de toute condamnation qui pourrait être prononcée à leur encontre ;
— juger que la société REMINISENS a assigné les Consorts [C] en intervention forcée avec la plus grande légèreté et mauvaise foi ;
— condamner la société REMINISENS à verser à Mesdames [C] une somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive » ;
Dit n’y avoir lieu à sursis à statuer ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la procédure d’incident,
Réserve les dépens de l’incident,
Rejette toute autre demande,
Renvoie les parties à l’audience de mise en état du 8 avril 2026 à 9h30 pour conclusions des parties après la décision de la Cour de cassation sur l’arrêt du 8 février 2024 rendu par la Cour d’appel de [Localité 9].
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 JANVIER 2026, par Monsieur Thibaut LE FRIANT, Vice-Président, assisté de Madame Carla LOPES DOS SANTOS, Greffier, lesquels ont signé la minute de la présente décision.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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