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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourgoin-Jallieu, ch. procedure orale, 10 févr. 2026, n° 25/00945 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00945 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGOIN-JALLIEU
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 10 FÉVRIER 2026
N° Minute : 26/
N° RG 25/00945 – N° Portalis DBYG-W-B7J-DNNB
Plaidoirie le 02 Décembre 2025
Composition du tribunal :
Président : Mme Jeanne-Odile ALMODOVAR-BOY
Greffier : Mme Catherine MOTTIN
Copie exécutoire délivrée le :
Copies aux parties délivrées le :
Dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
CAISSE RÉGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST
1 rue Pierre Truchis de Lays
69410 CHAMPAGNE AU MONT D’OR
représentée par la SELARL EYDOUX MODELSKI, avocats au barreau de GRENOBLE
DÉFENDERESSE
Madame [P] [V]
née le 16 Septembre 1991 à SAINT PRIEST (69800)
2 rue de la poste
38110 CESSIEU
non comparante, ni représentée
Le jugement dont la teneur suit a été rendu le 10 Février 2026 par mise à disposition au greffe en application des dispositions des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties avisées oralement.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant convention conclue le 31 mai 2018 et signée de façon manuscrite, Madame [P] [V] a ouvert un compte individuel n°04139542466 auprès de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-EST.
Un contrat d’autorisation de découvert à durée indéterminée et à hauteur de 200 euros avec un taux débiteur de 4,08% a été signé électroniquement le 24 août 2021.
Le 02 avril 2022, la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-EST a consenti à Madame [P] [V] un prêt personnel n°00005742411 d’un montant de 25 000,00 euros, remboursable en 84 mensualités dont 83 échéances de 338,35 euros et une dernière de 338,36 euros, assurance comprise, au taux débiteur fixe de 2,6000% (taux annuel effectif global de 2,71%).
Se prévalant d’un solde débiteur persistant et du non-paiement des échéances convenues, la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE a adressé à Madame [P] [V] par lettre recommandée avec avis de réception envoyée le 02 juillet 2024 et distribuée le 05 juillet 2024, une mise en demeure de régler les sommes dues dans un délai de quinze jours sous peine de prononcer la déchéance du terme.
Par acte de commissaire de justice en date du 02 septembre 2025, la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-EST a fait assigner Madame [P] [V] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU afin de voir, au visa des articles L312-1 et suivants du code de la consommation et sous réserve des dispositions de l’article 12 du code de procédure civile :
Condamner Madame [P] [V] à lui payer les sommes de :3 450,56 euros arrêté au 28 mai 2025 au titre du découvert en compte n°04139542466 outre intérêts au taux contractuel de 4,16% l’an à compter de la mise en demeure du 2 juillet 2024,20 005,28 euros selon décompte du 28 mai 2025 au titre du prêt personnel amortissable n°00005742411 outre intérêts au taux contractuel de 2,6% l’an à compter de la mise en demeure du 2 juillet 2024 ;Ordonner la capitalisation des intérêts ;Condamner Madame [P] [V] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens d’instance ;Rappeler que l’exécution provisoire est de droit et qu’il ne peut y être dérogé ;Lui donner acte de ce qu’elle joint à la présente assignation le bordereau de communication des pièces qui seront versées aux débats.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 02 décembre 2025.
Ce jour, la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-EST, représentée par son Conseil, demande le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Madame [P] [V], pour laquelle l’assignation a été remise à étude, n’est ni présente ni représentée.
Pour les moyens développés par la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-EST, il sera renvoyé à ses écritures, auxquelles elle s’est expressément référée, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La présidente précise soulever d’office l’intégralité des dispositions du code de la consommation.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 10 février 2026 pour que soit rendu le présent jugement par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile qu’au cas où le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le solde débiteur du compte courant n°04139542466
Le présent litige est relatif à un découvert bancaire à la suite d’une convention d’ouverture de compte signée de façon manuscrite le 31 mai 2018, soumise aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
Aux termes de l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application, sous réserve de respecter le principe du contradictoire.
Sur la recevabilité de la demande en paiement
Aux termes de l’article R312-35 du code de la consommation, " le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
(…)
— Le dépassement, au sens du 13° de l’article L311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L312- 93 "
L’article L311-1 13° du même code définit le dépassement comme « un découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l’emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l’autorisation de découvert convenue ».
L’article L. 312-92 du code de la consommation dispose : " Lorsque la convention de compte mentionnée au deuxième alinéa du I de l’article L. 312-1-1 du Code monétaire et financier prévoit la possibilité d’un dépassement, cette convention mentionne le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux, tout indice ou taux de référence qui se rapporte au taux débiteur initial, les frais applicables et, le cas échéant, les conditions dans lesquelles ces frais peuvent être modifiés. Dans tous les cas, le prêteur fournit ces informations sur support papier ou sur un autre support durable à intervalles réguliers.
Dans le cas d’un dépassement significatif qui se prolonge au-delà d’un mois, le prêteur fournit cette information à l’emprunteur, sans délai, sur support papier ou sur un autre support durable, du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables ".
L’article L. 312-93 du même code dispose : « Lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit au sens du 4° de l’article L. 311-1, dans les conditions régies par les dispositions du présent chapitre ».
Le non-respect de ces dispositions entraîne la déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Au soutien de sa demande en paiement, la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-EST produit notamment un exemplaire de la convention d’ouverture du compte de dépôt en date du 31 mai 2018 (conditions particulières), ainsi que le contrat d’autorisation de découvert signé le 24 août 2021.
En l’espèce, cette autorisation de découvert a fait l’objet d’un dépassement dès le 07 juillet 2023 sans que le compte ne revienne plus jamais en position créditrice.
En conséquence, la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-EST, qui a assigné Madame [P] [V] au mois de septembre 2025, soit plus de deux ans après le premier incident non régularisé au bout de trois mois, sera dite irrecevable dans sa demande en paiement du solde débiteur du compte bancaire n°04139542466.
Sur le prêt personnel n°00005742411
Sur la recevabilité de l’action
Au regard des pièces produites aux débats, en particulier le contrat et les relevés de compte (pièces 15 et 16), il apparaît que la présente action a été engagée avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé, fixé au 10 mars 2024.
En conséquence, la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-EST sera dite recevable en ses demandes.
Sur la demande en paiement
Vu les articles 1103, 1104 et 1353 du Code Civil,
Vu les articles R. 632-1 et L. 311-1 et suivants, L. 312-40 du Code de la Consommation,
Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En l’espèce, il est établi que par contrat en date du 02 avril 2022, la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-EST a consenti à Madame [P] [V] un prêt personnel d’un montant de 25 000,00 euros, remboursable en 84 mensualités dont 83 échéances de 338,35 euros et une dernière de 338,36 euros, assurance comprise, au taux débiteur fixe de 2,6000% (taux annuel effectif global de 2,71%).
Au soutien de ses prétentions, l’organisme prêteur justifie de l’offre de crédit dûment signée de façon électronique et accompagnée du fichier de preuve, de la transmission de la fiche d’informations précontractuelles normalisée ainsi que de la notice d’assurance, de la fiche de dialogue, du décompte de la créance.
La CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-EST justifie donc de l’existence du contrat et de sa créance à l’encontre de Madame [P] [V]. Sa demande est recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du dit code dans les litiges nés de son application.
L’article L312-16 du code de la consommation dispose que : « avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L511-6 ou au 1 du I de l’article L511-7 du code monétaire et financier ».
L’article L341-2 du même code ajoute que le « prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L312-14 et L312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge ».
Cette sanction s’applique en cas d’absence de preuve de consultation du FICP préalablement à la conclusion du contrat (et au plus tard avant la délivrance des fonds).
En l’espèce, le créancier ne produit pas la preuve de ce que cette obligation de consultation préalable du FICP a bien été exécutée s’agissant de Madame [P] [V], ni que l’étude de la solvabilité de cette dernière a été opérée (aucune pièce financière n’étant jointe à la fiche de dialogue au moment de la souscription).
En conséquence, la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-EST sera déchue de son droit aux intérêts et, afin d’assurer l’effectivité de cette sanction au vu de l’actuel taux légal, il sera dit que la somme retenue en principal ne portera pas intérêt (ni conventionnel, ni légal) en application de l’arrêt rendu par la Cour de justice de l’Union européenne en date du 27 mars 2014 (C-565/12). La demande en capitalisation des intérêts sera en conséquence rejetée.
Dès lors, la créance de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-EST s’établit comme suit :
Capital emprunté : 25 000,00 euros Soustraction des sommes réglées : – 7 241,96 euros
Soit une somme totale due de 17 758,04 euros au paiement de laquelle Madame [P] [V] sera condamnée.
L’indemnité légale est ramenée à 0 euro.
Sur les autres demandes
Madame [P] [V], partie succombante, supportera les dépens en application du l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande d’allouer à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-EST la somme de 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire par provision en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, susceptible d’appel ;
DÉCLARE IRRECEVABLE l’action formée par la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-EST concernant le solde débiteur du compte bancaire n°04139542466 ;
DÉCLARE RECEVABLE l’action formée par la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-EST concernant le prêt n°00005742411 ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels concernant le prêt n°00005742411 ;
CONDAMNE Madame [P] [V] à payer à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-EST la somme de 17 758,04 euros ;
DIT que somme ne portera aucunement intérêt (ni contractuel, ni légal) ;
REJETTE la demande en capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE Madame [P] [V] à payer à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-EST la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [P] [V] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement bénéfice de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU le DIX FÉVRIER DEUX MIL VINGT SIX.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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