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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 12 déc. 2025, n° 25/01540 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01540 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 25/01540 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QX7K
du 12 Décembre 2025
N° de minute 25/01782
affaire : [H] [J]
c/ [T] [V], S.C.I. MARIE
Expédition délivrée à
Me Eric MARY
le
l’an deux mil vingt cinq et le douze Décembre à 14 H 00
Nous, Florence DIVAN, Juge placée, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de l’audience, et de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 15 Septembre 2025 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Monsieur [H] [J]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Michel MONTAGARD, avocat au barreau de NICE
DEMANDEUR
Contre :
Monsieur [T] [V]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Eric MARY, avocat au barreau de NICE
S.C.I. MARIE
[Adresse 5]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Eric MARY, avocat au barreau de NICE
DÉFENDEURS
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 14 Octobre 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 12 Décembre 2025..
EXPOSE DU LITIGE
Par requête en omission de statuer reçue le 17 septembre 2025, Monsieur [H] [J] a demandé au juge des référés de :
Constater qu’il n’a pas été statué sur sa demande additionnelle formulée dans ses conclusions additionnelles signifiées le 22 janvier 2025, et tendant à la condamnation de Monsieur [T] [V] à lui payer la somme de 167 500 euros, à titre de provision ; Statuer sur cette demande ; Dire que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de la décision modifiée ; Statuer ce que de droit sur les dépens.
La demande a été fixée à l’audience du 14 octobre 2025.
Les parties ne se sont fait ni représenter, ni assister, de sorte que la décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 463 du code de procédure civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
En l’espèce, Monsieur [H] [J] indique avoir régulièrement signifié des conclusions additionnelles en date du 22 janvier 2025, sollicitant la condamnation de Monsieur [T] [V] à lui verser la somme provisionnelle de 167 500 euros. Il ajoute qu’il ressort de l’ordonnance rendue le 31 juillet 2025 que cette prétention n’a pas été examinée.
Il résulte de l’article 446-1 du code de procédure civile, développant des dispositions propres aux procédures orales, que les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu’elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal.
En l’espèce, il ressort du procès-verbal de l’audience du 13 mai 2025, qu’aucune demande orale n’a été formulée par Monsieur [H] [J] et que s’il a communiqué des conclusions additionnelles en date du 22 janvier 2025 par RPVA, il ne les a pas déposées à l’audience et fait viser par le greffe, et ne s’y est pas référé oralement. Ces conclusions n’avaient pas non plus été déposées à l’audience de renvoi du 24 janvier 2025.
Dès lors, elles n’ont pas été transmises à la juridiction dans le respect de la procédure orale. Dans ces conditions, le juge des référés, qui n’en a pas eu connaissance à l’audience, ne pouvait répondre aux prétentions nouvellement formulées.
En conséquence, il y a lieu de rejeter la requête en omission de statuer.
Monsieur [H] [J] sera tenu aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, au tribunal judiciaire de Nice, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
REJETONS la requête en omission de statuer de Monsieur [H] [J] ;
CONDAMNONS Monsieur [H] [J] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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