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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 22 janv. 2026, n° 25/57879 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/57879 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société EUROSIC, Société GECITER c/ Société STUDIO FAHRENHEIT, Société BUILDERS & PARTNERS, Société GALLY, Société SOCOTEC SMART SOLUTIONS - ASCAUDIT GROUPE, Société ANTEA FRANCE ( nom commercial ANTEA GROUP ) |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 16]
■
N° RG 25/57879 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBHEA
N° :1/MC
Assignation du :
14 et 17 Novembre 2025
N° Init : 25/50092
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
+ 1 CCC à l’expert
délivrées le :
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 22 janvier 2026
par David CHRIQUI, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Marion COBOS, Greffier,
DEMANDERESSES
Société EUROSIC
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Maître Ladislas FRASSON-GORRET, avocat au barreau de PARIS – #D2009
Société GECITER
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Maître Ladislas FRASSON-GORRET, avocat au barreau de PARIS – #D2009
DEFENDERESSES
Société TERRELL
[Adresse 15]
[Adresse 3]
[Localité 10]
non constituée
Société STUDIO FAHRENHEIT
[Adresse 1]
[Localité 7]
non constituée
Société SOCOTEC SMART SOLUTIONS – ASCAUDIT GROUPE
[Adresse 13]
[Localité 12]
non constituée
Société ANTEA FRANCE (nom commercial ANTEA GROUP)
[Adresse 9]
[Adresse 17]
[Localité 4]
non constituée
Société BUILDERS & PARTNERS
[Adresse 5]
[Localité 11]
non constituée
Société GALLY
[Adresse 14]
[Localité 8]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 11 Décembre 2025, tenue publiquement, présidée par David CHRIQUI, Juge, assisté de Larissa FERELLOC, Greffier,
Vu l’assignation en référé en date du 14 et 17 novembre 2025 et les motifs y énoncés,
Vu notre ordonnance du 12 Février 2025 par laquelle Monsieur [Y] [S] a été commis en qualité d’expert ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses.
Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
RENDONS COMMUNE à :
— La Société TERRELL
— La Société STUDIO FAHRENHEIT
— La Société SOCOTEC SMART SOLUTIONS – ASCAUDIT GROUPE
— La Société ANTEA FRANCE (nom commercial ANTEA GROUP)
— La Société BUILDERS & PARTNERS
— La Société GALLY
notre ordonnance de référé du 12 Février 2025 ayant commis Monsieur [Y] [S] en qualité d’expert ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 12 avril 2027 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait à [Localité 16], le 22 janvier 2026
Le Greffier, Le Président,
Marion COBOS David CHRIQUI
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