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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 27 proxi fond, 13 mars 2025, n° 24/10538 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10538 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. ECLA [ Localité 12 ] OPCO, SEYNA, S.A. SEYNA c/ S.A. |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 7]
[Localité 9]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 11]
REFERENCES : N° RG 24/10538 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2GZC
Minute : 25/268
S.A.S. ECLA [Localité 12] OPCO
Représentant : Me Marion LACOME D’ESTALENX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0164
S.A. SEYNA
Représentant : Me Marion LACOME D’ESTALENX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0164
C/
Madame [Y] [D] [K] [L] [I]
Exécutoire délivrée le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 13 Mars 2025 par Monsieur Patrick HEFNER, en qualité de juge des contentieux de la protection assisté de Madame Anne-Sophie BASSETTE, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 30 Janvier 2025 tenue sous la présidence de Monsieur Patrick HEFNER, juge des contentieux de la protection, assisté de Sandra GAGNOUX, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEURS :
S.A.S. ECLA [Localité 12] OPCO,
demeurant [Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Marion LACOME D’ESTALENX, avocat au barreau de PARIS
S.A. SEYNA,
demeurant [Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Me Marion LACOME D’ESTALENX, avocat au barreau de PARIS
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Madame [Y] [D] [K] [L] [I], demeurant [Adresse 6]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé à effet au 9 janvier 2023, la société ECLA [Localité 12] OPCO, a donné à bail à Madame [Y] [L] [I] un logement meublé situé [Adresse 5] à [Localité 12], pour un loyer mensuel de 520 euros.
Madame [Y] [L] [I] pour parfaire son dossier de candidature a souscrit par intermédiaire de la société GARANTME un contrat de cautionnement auprès de la société SEYNA.
Les loyers ont été acquittés de manière irrégulière.
Un commandement de payer les loyers a été délivré le 25 juin 2024 à la locataire pour le paiement de la somme de 4 627,42 euros, commandement qui est resté sans effet.
La locataire a quitté les lieux le 4 septembre 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 4 novembre 2024, la société ECLA [Localité 12] OPCO bailleresse et la société SEYNA, caution, ont fait assigner Madame [Y] [L] [I] aux fins de :
— Constater que Madame [Y] [L] [I] est redevable d’une dette locative de 5 684,21 euros.
— Autoriser la société ECLA [Localité 12] OPCO à faire usage du dépôt de garantie de 520 euros pour compenser la dette locative.
— Condamner Madame [Y] [L] [I] à verser la somme de 5 164,21 euros au titre du reliquat de sa dette locative à son sortir des lieux le 4 septembre 2024, la somme se répartissant comme suit :
. 3 987,76 euros au profit de la société ECLA [Localité 12] OPCO,
. 1 176,45 euros au profit de la société SEYNA subrogée dans les droits de la société ECLA [Localité 12] OPCO, à hauteur de ce montant,
— La condamner au paiement à la société SEYNA de la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— La condamner, aux dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer.
L’assignation a été dénoncée à la Préfecture de la Seine-Saint-Denis par voie dématérialisée le 5 novembre 2024.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 30 janvier 2025.
À l’audience, les sociétés ECLA [Localité 12] OPCO et SEYNA, représentées, maintiennent leurs demandes dans les termes de l’assignation.
Au soutien de leurs demandes, elles indiquent tout d’abord que le Juge des contentieux de la protection du Raincy est compétent en application des articles L213-4-1 et L213-4-4 du Code de l’organisation judiciaire, et R213-9-7 du même code, concernant les actions nées d’un contrat de louage d’immeuble situé dans le ressort du Tribunal de proximité du Raincy. Elles estiment que leur action est recevable et non prescrite au regard de l’article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989. La société SEYNA au visa des articles 1346 et suivants et 2305 et suivants du Code civil, indique qu’elle se trouve subrogée dans les droits et actions du bailleur, disposant de fait d’un recours personnel, et bien fondée à obtenir au titre de son recours personnel la condamnation de la débitrice, conformément aux stipulations contractuelles.
Madame [Y] [L] [I], régulièrement assignée à personne, ne comparait pas et n’est pas représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2025.
MOTIVATION :
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Madame [Y] [L] [I], régulièrement assignée à personne, ne comparait pas et n’est pas représentée à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du Code de procédure civile.
Sur la compétence :
Aux termes de l’article L213-4-4 du Code de l’organisation judiciaire, le juge des contentieux de la protection connaît des actions dont un contrat de louage d’immeubles à usage d’habitation ou un contrat portant sur l’occupation d’un logement est l’objet, la cause ou l’occasion.
Selon l’article R213-9-7 du même Code, en ce cas, le Juge des contentieux de la protection territorialement compétent est celui du lieu où sont situés les biens.
Il résulte de l’article R213-9-6 du Code de l’organisation judiciaire que les Juges des contentieux de la protection exercent leurs compétences dans le ressort des tribunaux judiciaires ou, le cas échéant, des chambres de proximité dont ils relèvent.
Enfin, la juridiction compétente pour connaître du recours subrogatoire est celle qui a compétence pour connaître de l’action principale du subrogeant.
En l’espèce, la société SEYNA vise tant le recours personnel que le recours subrogatoire de la caution. L’action principale porte sur l’exécution d’un contrat de location relatif à un logement situé dans la commune de [Localité 12] qui, conformément à l’annexe tableau IV du Code de l’organisation judiciaire, est située dans le ressort territorial de la chambre de proximité du Raincy.
Dès lors, l’action, tant du bailleur, que de la caution, la société SEYNA, relève de la compétence du Juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité du RAINCY.
Sur la demande de récupération du dépôt de garantie de la locataire au profit du bailleur :
En application de l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989 : " Le dépôt de garantie est restitué dans le dé-lai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre ou par lettre recommandée avec ac-cusé de réception des clefs au bailleur ou à son mandataire, déduction faite le cas échéant de sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu aux lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées. A cette fin, le locataire indique au bailleur ou à son mandataire, lors de la remise des clés, l’adresse de son nouveau domicile.
Il est restitué dans le délai maximal d’un mois à compter de la remise des clefs par le locataire lorsque l’état des lieux de sortie est conforme à l’état des lieux d’entrée, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, en lieu et place du lo-cataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées. "
En l’espèce, il apparait que Madame [Y] [L] [I] présente un solde débiteur dans son décompte tel qu’établi en date du 4 septembre 2024 ; ce solde débiteur résultant d’un défaut de paiement régulier de ses loyers.
En conséquence, il y lieu d’autoriser la société ECLA [Localité 12] OPCO à faire usage dudit dépôt de ga-rantie, soit de la somme de 520 euros, en compensation de la dette locative, laquelle sera diminuée d’autant.
Sur la demande en paiement des loyers et charges :
Pour la société ECLA [Localité 12] OPCO en application des articles 1103 et 1104 du Code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi.
Relativement à la société SEYNA qui s’est portée caution ; il résulte de l’article 2305 du Code civil que la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur, tant pour le principal que pour les intérêts et les frais exposés depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
L’article 2306 du même Code dispose que la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu’avait le créancier contre le débiteur. Selon ces textes, les intérêts sont dus, sur les sommes versées pour le compte du débiteur principal, à compter de ces versements, au taux légal à défaut de convention contraire conclue entre la caution et le débiteur.
Par ailleurs, en application des articles 1346-3 et 1346-4 du Code civil, la subrogation est à la mesure du paiement ce qui implique que le paiement avec subrogation ne transfère légalement la créance que jusqu’à concurrence de la somme payée par le subrogé qui ne peut prétendre, outre le paiement de sa créance, qu’aux intérêts produits au taux légal par la dette qu’il a acquittée. Le débiteur poursuivi peut opposer au créancier subrogé les mêmes exceptions et moyens de défense dont il aurait pu bénéficier contre le créancier originaire.
Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
Aux termes de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du décompte produit par le bailleur que les loyers impayés déduction faite du dépôt de garantie, s’élève à la somme de 5 164,21 (5 684,21 euros correspondant au total des impayés – 520 euros de dépôt de garantie = 5 164,21 euros) et que les quittances subrogatives produites (pièce 14 et 15) attestent d’un montant total versé de 1 176,45 par la caution au bailleur, en substitution de la locataire défaillante.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, la société ECLA [Localité 12] OPCO, bailleur et la société SEYNA, caution, sont donc bien fondées à demander le paiement à Madame [Y] [L] [I] des sommes qui leur reviennent respectivement, à hauteur de 3 987,76 euros (5 164, 21 euros, déduction faite du dépôt de garantie – 1 176,45 euros versés par la caution = 3 987,76 euros), au profit de la société ECLA [Localité 12] OPCO et de 1 176,45 euros, au profit de la société SEYNA.
En conséquence, il convient de condamner Madame [Y] [L] [I] à payer aux demanderesses les sommes susmentionnées.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du Code de procédure civile, il convient de condamner Madame [Y] [L] [I] aux dépens de l’instance qui comprendront, notamment, le coût du commandement de payer du 25 juin 2024.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la société SEYNA les frais irrépétibles qu’elle a exposés dans le cadre de cette instance. Il convient donc de condamner Madame [Y] [L] [I] à lui payer la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du Code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré ;
CONSTATE que Madame [Y] [L] [I] est redevable d’une dette locative d’un montant de 5 684,21 euros ;
AUTORISE la société ECLA [Localité 12] OPCO à faire usage du dépôt de garantie d’un montant de 520 euros versé par Madame [Y] [L] [I], en compensation de la dette locative ;
CONDAMNE Madame [Y] [L] [I] à payer à la société ECLA [Localité 12] OPCO la somme de 3 987,76 euros (trois mille neuf cent quatre-vingt-sept euros et soixante-seize centimes) due au titre du reliquat de la dette locative ;
CONDAMNE Madame [Y] [L] [I] à payer à la société SEYNA, subrogée dans les droits de la société ECLA [Localité 12] OPCO, la somme de 1 176,45 euros (mille cent soixante-seize euros et quarante-cinq centimes) ;
CONDAMNE Madame [Y] [L] [I] à payer à la société SEYNA la somme de 300 euros (trois cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [Y] [L] [I] aux dépens de l’instance, qui comprendront, notamment, les frais de signification du commandement de payer du 25 juin 2024 ;
DEBOUTE les société ECLA [Localité 12] OPCO et SEYNA de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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