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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 6 nov. 2025, n° 25/56109 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/56109 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 17]
■
N° RG 25/56109
N° : 3MF/CA
Assignations du :
9 septembre 2025
[1]
[1] 1 copie exécutoire
délivrée le :
+2 copies Adm. Jud.
+1 copie Succ.
JUGEMENT SELON LA
PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
rendu le 6 novembre 2025
par Maïté Faury, Première vice-présidente adjointe au tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du tribunal,
Assistée de Cloé André, Greffier.
DEMANDERESSE
Syndic de copro [21], représenté par son syndic le Cabinet [15]
[Adresse 6]
[Adresse 9]
[Localité 10]
représentée par Maître Sophie Bilski Cervier de la Seleurl Bilski Avocat, avocats au barreau de Paris – #R0093
substituée à l’audience
DEFENDEURS
Monsieur [R] [K] [A] [C]
domicilié chez Maître [I] [O]
Madame [D] [S] [M] [G] [C]
domiciliée chez Maître [I] [O]
Monsieur [H] [V] [C]
domicilié chez Maître [I] [O]
Monsieur [P] [C]
domicilié chez Maître [I] [O]
Monsieur [Z] [E] [F] [C]
domicilié chez Maître [I] [O]
non représentés
DÉBATS
A l’audience du 2 octobre 2025, tenue publiquement, présidée par Maïté Faury, Première vice-présidente adjointe, assistée de Cloé André, Greffier,
[A] [C] est décédé le [Date décès 4] 2019 à [Localité 11] (République de Côte d’Ivoire).
Il dépend de la succession les biens et droits immobiliers constituant les lots n°2017, 2188 et 2308 dans l’immeuble en copropriété la Résidence [16] sise [Adresse 7] à [Localité 20], acquis par [A] [C] avec son épouse, [B] [Y] épouse [C] décédée le [Date décès 2] 2019.
Par actes de commissaire de justice de 9 septembre 2025, le syndicat des copropriétaires de la Résidence [16] sise [Adresse 7] à Paris 75012, représenté par son syndic en exercice le cabinet [15], a fait assigner selon la procédure accélérée au fond Monsieur [R] [C], Madame [D] [C], Monsieur [H] [C], Monsieur [P] [C] et Monsieur [Z] [C] devant le président du tribunal judiciaire de Paris et sollicite :
— la désignation d’ un administrateur provisoire à la succession de Monsieur [A] [C], né le [Date naissance 3] 1932 à [Localité 14] (Côte d’Ivoire) et décédé le [Date décès 4] 2019 à [Localité 11] (République de Côte d’Ivoire), propriétaire indivis, en son vivant, des lots 2017, 2188 et 2308 dans la Résidence [16] sise [Adresse 7] à [Localité 19], à l’effet d’accomplir tous les actes inhérents à cette qualité et à représenter cette succession pour toutes les actions dirigées par ou contre elle et avec pour mission de :
* représenter la succession en justice et dans le cadre des éventuelles procédures d’exécution forcée ;
* faire procéder s’il y a lieu, à la levée des scellés, en se faisant assister le cas échéant par le Commissaire de Police compétent pour cette opération et par un serrurier pour l’ouverture des portes ;
* faire dresser un état descriptif et estimatif des meubles, effets et valeurs, ou faire dresser un récolement, sans qu’il y ait lieu de recourir, sauf en cas de nécessité dûment justifiée, à un inventaire notarié ;
* dresser l’état des forces actives et passives de la succession ;
* faire procéder par le ministère d’un commissaire-priseur à la vente aux enchères publiques des meubles et objets mobiliers, toucher le montant de toute ventes et toutes autres sommes à titre quelconque, retirer des mains bureaux et caisses, de toutes personnes, banques et établissements et administrations quelconques tous objets, titres, papiers, deniers et valeurs qui auraient été déposés par le de cujus, ou contenus dans tous coffres de ce dernier, et qui seront ouvert à la requête dudit administrateur, payer toute dette et frais privilégiés de succession, régler tous comptes, en donner valables quittances, faire toutes déclarations de succession, payer tous droits de mutation, payer ou remettre matériellement les legs particuliers dont la délivrance a été consentie volontairement ou ordonnée judiciairement ; représenter tant en demande qu’en défense la succession dans toutes les instances dont l’objet entre dans la limite de ses pouvoirs d’administrateur, à l’exclusion de celles qui concernent le partage de la succession ou qui conduiraient à des actes de disposition sur les biens successoraux ;
* faire tous actes d’administration nécessaires à charge de rendre compte au Tribunal dans les conditions habituelles et soumettre pour examen les frais exposés, notamment ceux de scellés, de même que sa demande d’honoraires ;
— la condamnation in solidum de Monsieur [C] [R] [K] [A], Madame [C] [D] [S] [M] [G], Monsieur [C] [H] [V], Monsieur [C] [P] et Monsieur [C] [Z] [E] [F] à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence [16] sise [Adresse 8] [Localité 17], la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience, le syndicat des copropriétaires de la Résidence [16] sise [Adresse 7] à [Localité 20], représenté par son conseil, maintient oralement ses demandes en indiquant qu’il demande la désignation d’un mandataire successoral.
A l’appui de ses prétentions, le demandeur fait valoir qu’il a appris le décès de [A] [C] tardivement, au cours d’une procédure de recouvrement de charges. Il indique que [A] [C] est décédé en 2019, que la succession n’a toujours pas été liquidée et que la dette de charges de copropriété ne cesse de s’aggraver et atteint désormais la somme de 11.172,08 euros au titre des charges de copropriété impayées au 17 juillet 2025.
Monsieur [R] [C], Madame [D] [C], Monsieur [H] [C], Monsieur [P] [C] et Monsieur [Z] [C] n’ont pas constitué avocat.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 6 novembre 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 813-1 du code civil, le juge peut désigner toute personne qualifiée, physique ou morale, en qualité de mandataire successoral, à l’effet d’administrer provisoirement la succession en raison de l’inertie, de la carence ou de la faute d’un ou de plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d’une opposition d’intérêts entre eux ou de la complexité de la situation successorale.
La demande est formée par un héritier, un créancier, toute personne qui assurait, pour le compte de la personne décédée, l’administration de tout ou partie de son patrimoine de son vivant, toute autre personne intéressée ou par le ministère public.
Il ressort des pièces du dossier que le montant des charges impayées pour les lots n° lots n°2017, 2188 et 2308 dans l’immeuble en copropriété la Résidence [16] sise [Adresse 7] à [Localité 18] s’élevaient à 11.172,08 euros au 17 juillet 2025 malgré un règlement partiel intervenu le 22 mai 2024 à hauteur de 24.017,12.
Aucune attestation immobilière après décès n’a été établie.
Cette situation établit la carence des héritiers et justifie la désignation d’un mandataire successoral.
Par ailleurs, aucun élément du dossier ne permettant d’établir que le dernier domicile du défunt était situé en France, au sens de l’article 720 du code civil, la désignation du mandataire successoral ne portera que sur l’administration de la succession pour les immeubles situés en France.
Les dépens seront supportés par la succession administrée.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais exposés et non compris dans les dépens.
Le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire en application des dispositions du 6° de l’article 481-1 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement selon la procédure accélérée au fond, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Nomme Maître [U] [X] administrateur judiciaire, [Adresse 5], Tél : [XXXXXXXX01], en qualité de mandataire successoral, à l’effet d’administrer provisoirement les biens immobiliers situés en France dépendant de la succession de [A] [C], décédé le [Date décès 4] 2019 à [Localité 11] (République de Côte d’Ivoire),
Dit que le mandataire successoral pourra se faire communiquer par les héritiers tous documents utiles pour l’accomplissement de sa mission et convoquer, le cas échéant, lesdits héritiers,
Autorise le mandataire successoral à faire dresser s’il y a lieu un inventaire dans les formes prescrites à l’article 789 du code civil,
Dit que le mandataire successoral aura le pouvoir d’accomplir les actes mentionnés à l’article 784 du code civil, à l’exception de ceux énumérés au deuxième alinéa,
Dit qu’en particulier, il pourra toucher le montant de toutes sommes revenant à quelque titre que ce soit à la succession, rechercher les comptes bancaires, interroger le cas échéant les services [12] et [13] dépendant du Ministère de l’Economie et des Finances, retirer des mains, bureaux et caisses, de toutes personnes, banques, établissements et administrateurs quelconques, tous objets, titres, papiers, deniers et valeurs qui auraient été déposés par le défunt, ou contenus dans tous les coffres de ce dernier, et qui seront ouverts à la requête du mandataire, payer toutes dettes et frais privilégiés de la succession, régler tous comptes, en donner valables quittances, faire toutes déclarations de succession, payer tous droits de mutation, représenter tant en demande qu’en défense la succession dans toutes les instances dont l’objet entre dans la limite de ses pouvoirs d’administrateur, à l’exclusion de celles qui concernent le partage de la succession ou qui conduiraient à des actes de disposition sur les biens successoraux ; enfin, faire tous actes d’administration nécessaires à charge de nous en rendre compte dans les conditions prévues par l’alinéa 2 de l’article 813-8 du code civil et de soumettre pour examen tous les frais exposés, de même que sa demande d’honoraires au bureau des administrations judiciaires de ce tribunal chargé du suivi de la mesure,
Dit que le mandataire successoral pourra se faire assister, si nécessaire, par un commissaire de justice de son choix,
Dit que la mission est donnée pour une durée de 24 mois à compter du présent jugement,
Fixe à 2.000 euros (deux mille euros) la provision à valoir sur les frais et honoraires de l’administrateur judiciaire, qui sera versée par le demandeur, directement entre les mains de celui-ci et disons qu’à défaut du versement de cette provision dans le délai d’un mois à compter de la présente décision, la nomination de l’administrateur sera caduque et privée de tout effet,
Dit que la rémunération du mandataire successoral sera fixée sur la base du barème en usage dans le ressort du tribunal judiciaire de Paris pour la rémunération des administrateurs judiciaires civils et sera mise à la charge de la succession,
Dit que la présente décision de nomination sera enregistrée au greffe de ce tribunal dans un délai d’un mois sur le registre mentionné à l’article 1334 du code de procédure civile et sera publiée au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales à la requête du mandataire désigné,
Dit que les dépens, y compris les frais de publicité, seront supportés par la succession administrée, sauf en cas de caducité de la désignation, les frais demeurants alors à la charge du demandeur à l’instance,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de droit.
Fait à [Localité 17] le 6 novembre 2025
Le Greffier, Le Président,
Cloé André Maïté Faury
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