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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 3 mars 2026, n° 25/00647 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00647 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. [ 1 ] c/ CPAM DE [ Localité 2 ] [ F ] |
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00647 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZMDI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 03 MARS 2026
N° RG 25/00647 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZMDI
DEMANDERESSE :
S.A.S. [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Gabriel RIGAL, avocat au barreau de LYON, substitué à l’audience par Me BERETTI
DEFENDERESSE :
CPAM DE [Localité 2] [F]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Mme [Q] [B], dûment mandatée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente
Assesseur : Abdelrahman BESSER, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Ahmed AMADIOU, Assesseur pôle social collège salarié
Greffiers
Claire AMSTUTZ, lors des débats
Valérie DELEU, lors de la mise à disposition
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 janvier 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 03 Mars 2026.
Le 13 juin 2024, la société [1] a déclaré à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 2] [F] un accident du travail survenu à Madame [U] [X] [D] le 4 juin 2024 à 10h30 dans les circonstances suivantes : « préparation des repas pour les résidents, en prenant des plateaux de yaourts en hauteur en chambre froide, a ressenti une douleur dans l’épaule droite » accompagnée de réserves.
Le certificat médical initial établi le 26 juin 2024 mentionne une « rupture transfixiante focale avec rétractation tendineuse épaule droite ».
Après enquête, le 17 septembre 2024, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 2] [F] a notifié à la société [1] une décision de prise en charge de l’accident du 4 juin 2024 de Madame [U] [X] [D] au titre de la législation professionnelle.
Le 20 novembre 2024, la société [1] a saisi la commission de recours amiable afin de contester cette décision.
Par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 17 mars 2025, la société [1] a saisi le Tribunal d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
L’affaire, appelée à l’audience de mise en état du 2 octobre, a été entendue à l’audience de renvoi fixée pour plaidoirie du 13 janvier 2026.
Lors de celle-ci, la société [1], par l’intermédiaire de son conseil, a déposé des conclusions auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenues oralement.
Elle demande au Tribunal de :
— Déclarer son recours recevable et bien fondé,
— Juger que la matérialité du fait accidentel déclaré n’est pas établie,
— En conséquence, déclarer inopposable à la société la décision de la CPAM de prise en charge de l’accident de Madame [U] [X] [D] du 4 juin 2024 au titre de la législation professionnelle,
— Débouter la CPAM de ses demandes,
— Condamner la CPAM aux dépens.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 2] [F] a déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenus oralement.
Elle demande au Tribunal de :
— Juger que la matérialité de l’accident du travail est établie,
— Déclarer opposable à la société [1] la décision de prise en charge de l’accident du travail du 4 juin 2024 de Madame [U] [X] [D],
— Condamner la société [1] aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’indépendance des rapports caisse/employeur et salarié/ employeur.
Les rapports [M]/ASSURE et les rapports [M]/EMPLOYEUR sont indépendants car le salarié et son employeur ont des intérêts distincts à contester les décisions de la CPAM.
En conséquence, la présente décision n’aura aucun effet sur les droits reconnus à l’assuré qui conservera, quelle que soit la décision rendue avec ce jugement, le bénéfice des prestations qui lui ont été attribuées par la décision initiale de la CPAM.
Sur la matérialité de l’accident
Aux termes de l’article L 411-1 du Code de la sécurité sociale est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Cet article ne donnant qu’une définition générale de l’accident de travail, ses caractères ont été précisés par la jurisprudence.
Ainsi, il est de principe que constitue un accident de travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail dont il est résulté une lésion corporelle.
Trois éléments caractérisent donc l’accident de travail :
1) Un événement à une date certaine
2) Une lésion corporelle
3) Un fait lié au travail
En application de l’article L 411-1 du code de la sécurité sociale, le salarié victime d’un accident bénéficie de la présomption d’imputabilité de l’accident du travail dès lors qu’il est survenu au temps et au lieu de travail.
Par ailleurs, les dispositions de l’article L 411-1 du code de la sécurité sociale instituent, lorsque la preuve de la réalité de l’accident survenu au temps et au lieu de travail où à l’occasion du travail a été préalablement rapportée par le salarié, une présomption d’imputabilité professionnelle de cet accident.
Il convient de dissocier matérialité et imputabilité. La matérialité se rapporte à la réalité de l’accident aux lieu et temps de travail.
Dans les rapports caisse-employeur, cette preuve doit être rapportée par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie subrogée dans les droits de l’assuré.
La preuve de la réalité de l’accident survenu au temps et au lieu du travail peut être établie par tout moyen et notamment, en l’absence de témoins, par la démonstration d’un faisceau d’éléments suffisamment précis, graves et concordants mais ne saurait en aucun cas résulter des seules déclarations de l’assuré.
Il ressort des pièces de la CPAM et notamment de la déclaration d’accident remplie par la société [1] en date du 13 juin 2024 que :
✔ Madame [U] [X] [D] a été victime d’un accident le 4 juin 2024 à 10h30 dans les circonstances suivantes : « préparation des repas pour les résidents, en prenant des plateaux de yaourts en hauteur en chambre froide, a ressenti une douleur dans l’épaule droite »
✔ Lieu de travail habituel
✔ Siège des lésions : épaule droite
✔ Nature des lésions : douleurs
✔ Horaire de travail de la victime le jour de l’accident : 07h-15h
✔ Accident connu de l’employeur : le 13 juin 2024,
✔ Témoin : Mr [S] [W]
✔ Réserves de l’employeur : déclaration tardive le 13 juin.
Le certificat médical initial établi le 26 juin 2024 mentionne une « rupture transfixiante focale avec rétractation tendineuse épaule droite ».
Au soutien de sa contestation de la matérialité de l’accident, la société [1] fait valoir que :
— la salariée a informé tardivement 9 jours après le 13 juin 2024 d’un prétendu accident survenu le 4 juin 2024,
— elle n’a consulté un médecin que très tardivement 14 jours après le 26 juin 2024 et elle a continué de travailler jusqu’au 18 juin 2024,
— cette consultation tardive confirme un état antérieur pathologique de la salariée touchant son épaule qu’elle a reconnu lors de l’enquête.
La CPAM estime qu’il résulte de l’enquête qu’elle disposait d’un faisceau d’éléments suffisamment précis, graves et concordants pour établir qu’un accident du travail est bien survenu au temps et au lieu du travail ou à l’occasion du travail et que Madame [U] [X] [D] devait bénéficier de la présomption d’imputabilité.
Elle relève que la société [2] ne rapporte pas la preuve de l’existence d’une cause totalement étrangère au travail.
De jurisprudence constante, la présence d’un témoin n’est pas un élément constitutif de l’accident du travail et son absence ne permet pas d’écarter le caractère professionnel de l’accident.
En matière d’accident du travail, les douleurs peuvent caractériser une lésion au sens de la législation professionnelle.
Il n’est pas exigé de geste ou de choc traumatique ou une posture anormale ou des efforts anormaux pour caractériser un accident du travail. Il importe donc peu que la lésion ne se soit pas manifestée à l’occasion d’une action anormale ou violente.
Il n’est pas davantage exigé du salarié qu’il arrête immédiatement son travail ni qu’il se précipite immédiatement chez un médecin. La lésion peut ne pas entraîner un arrêt immédiat mais se révéler dans un temps voisin s’agissant de douleurs.
Au cas présent, Madame [U] [X] [D], chef de cuisine, a déclaré lors de l’enquête que le 4 juin 2024, en voulant récupérer dans la salle frigorifique positive 3 plateaux empilés avec 96 yaourts à plus de 1,85 mètres, elle a fait glisser de la main gauche les 3 plateaux afin de les réceptionner avec la main droite qu’elle a placé sous les 3 plateaux, qu’avec le poids qui s’est porté (environ 12kg), elle a ressenti une grosse douleur dans l’épaule avec un coup électrique jusqu’à la main, qu’elle a dû lâcher les plateaux qui sont tombés au sol.
Madame [U] [X] [D] a déclaré l’existence d’un témoin : Mr [S] [W].
Elle a précisé avoir prévenu son responsable le jour même et pris un anti-douleur.
Dans son questionnaire, la société [1] a repris les circonstances déclarées du fait accidentel, l’identité du collègue témoin Mr [W] et à la question « Confirmez-vous que la douleur de votre salariée est apparue le 4 juin 2024 à 10h30 alors qu’elle était sous votre subordination ? », il a été clairement répondu « oui ».
Le témoin, Monsieur [W], a attesté en ces termes « Je ranger les lignes en chambre froide positive, ma collègue [U] est venue chercher les 3 plateaux de yaourts empilés les uns sur les autres sur l’étagère à environ 1,80 enfin de préparer les desserts de midi, je l’ai entendue pousser un cri, elle a lâché tous les yaourts devant moi et m’a dit qu’elle avait une grosse douleur à l’épaule droite. Nous avons prévenu notre chef de secteur puis elle a pris un antidouleur et a continué son travail. »
Il résulte de l’enquête que Madame [U] [X] [D] effectuait bien une action au temps et au lieu du travail en ce qu’elle était en train de prendre des plateaux de yaourts sur une étagère en hauteur lorsque soudainement, avec le poids des plateaux qui ont glissé, elle a ressenti une douleur à son épaule droite.
Madame [U] [X] [D] a donc bien déclaré un fait accidentel précis et soudain qui s’est produit en présence de Monsieur [W], lequel a confirmé les déclarations de la salariée.
Par ailleurs, le chef de secteur a été avisé immédiatement du fait accidentel survenu, ce que Monsieur [W] a confirmé et ce que l’employeur a lui-même reconnu dans son questionnaire en répondant « oui ».
Le fait que sur la déclaration d’accident du travail rédigée par l’employeur le 13 juin 2024, il a été écrit au titre des réserves que l’accident a été connu par lui le 13 juin 2024, ne correspond pas à la réalité des déclarations communes recueillies au cours de l’enquête.
S’agissant de la constatation médicale de la lésion, le certificat médical initial en AT a certes été établi le 26 juin 2024, après un premier certificat médical daté du 18 juin 2024, ce qui peut apparaître comme tardif.
Cependant, le certificat médical initial descriptif des lésions est en concordance et en cohérence avec le fait accidentel survenu et le médecin prescriptif a bien rattaché les lésions au 4 juin 2024.
Surtout, Madame [U] [X] [D] a bien expliqué lors de l’enquête que « Quand j’ai vu que la douleur m’handicapé et que les anti douleur ne faisaient plus d’effet, je l’ai rappelé (mon responsable) pour lui demander les papiers (…) »
Et, Monsieur [W] confirme également que « Après quelques jours, elle s’est rendue compte qu’elle ne pouvait plus soulever son bras, elle a rappelé le chef de secteur qui lui a dit la semaine d’après qu’elle devait prévenir la secrétaire de direction qui déclare les accidents du travail ».
Ces éléments permettent donc de corroborer l’existence d’une lésion survenue au temps et au lieu du travail le 4 juin 2024.
De jurisprudence constante, l’existence d’un état antérieur ne suffit pas à renverser la présomption d’imputabilité qui s’applique également à un état antérieur aggravé par l’accident du travail.
La société [1] fait état de doutes quant à l’imputabilité de la lésion initiale au fait accidentel dans la mesure où Madame [U] [X] [D] a déclaré lors de l’enquête qu’elle souffre d’une tendinite qui lui cause régulièrement des douleurs à l’épaule mais qui ne l’avait jamais empêché de travailler, considérant qu’à force de porter du poids, de pousser les chariots, de ranger la marchandise à plus de 1,80m, elle pense que son tendon a fini par lâcher, ce qui a crée la grosse douleur.
Cependant, cet élément est insuffisant à rapporter la preuve, dans le cadre des débats et en l’état du dossier, de ce que la lésion survenue soudainement le 4 juin 2024 au temps et au lieu du travail serait due ce jour-là à une cause totalement étrangère au travail.
Dès lors, il résultait des éléments du dossier qu’il existait un faisceau d’éléments suffisamment précis, graves et concordants pour établir qu’un accident est survenu à Madame [U] [X] [D] le 4 juin 2024 au temps et au lieu du travail au sens de l’article L 411-1 du code de la sécurité sociale.
La société [1] sera déboutée de sa demande tendant à ce que la décision de la CPAM DU 17 septembre 2024 de prise en charge de l’accident du travail de Madame [U] [X] [D] du 4 juin 2024 lui soit déclarée inopposable.
Sur les dépens
La société [1], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe ;
DIT la société [1] recevable en son recours,
DIT que l’accident de Madame [U] [X] [D] du 4 juin 2024 est un accident du travail au sens de l’article L 411-1 du code de la sécurité sociale ;
DEBOUTE la société [1] de sa demande tendant à ce que la décision de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 2] [F] du 17 septembre 2024 de prise en charge de l’accident de Madame [U] [X] [D] du 4 juin 2024 au titre de la législation sur les risques professionnels lui soit déclarée inopposable,
CONDAMNE la société [1] aux dépens,
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal les jours, mois et an sus-dit.
Le GREFFIER Le PRESIDENT
Valérie DELEU Fanny WACRENIER
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