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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 17 sept. 2025, n° 25/54041 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/54041 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Compagnie d'assurance MATMUT, Le syndicat des copropriétaires de l' immeuble [ Adresse 5 ], AXA FRANCE IARD, S.A. ALLIANZ IARD, La S.C.I. YB5 |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 23]
■
N° RG 25/54041
N° Portalis 352J-W-B7J-C7576
N°: 3
Assignation du :
12 Juin 2025
EXPERTISE[1]
[1] 4 Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert :
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 17 septembre 2025
par Claire BERGER, 1ere Vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, tenant l’audience publique des référés par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Paul MORRIS, Greffier.
DEMANDERESSE
Madame [X] [Z]
[Adresse 13]
[Localité 16]
représentée par Maître Bruno ALLALI de l’AARPI ALTA AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #G0709
DEFENDERESSES
S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 3]
[Localité 21]
représentée par Maître Philippe-gildas BERNARD, avocat au barreau de PARIS – #R0013
La S.C.I. YB5
[Adresse 12]
[Localité 15]
représentée par Maître Teddy BENESTY de la SELEURL BT AVOCAT, avocats au barreau de PARIS – #C1045
Compagnie d’assurance MATMUT
[Adresse 11]
[Localité 18]
représentée par Maître Marine DEPOIX, avocat au barreau de PARIS – #C0673
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5],
représenté par son syndic, la SAS SEGINE
C/O SEGINE
[Adresse 4]
[Localité 14]
AXA FRANCE IARD
[Adresse 10]
[Localité 20]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 05 Août 2025, tenue publiquement, présidée par Claire BERGER, 1ere Vice-présidente adjointe, assistée de Paul MORRIS, Greffier,
Après avoir entendu les conseils des parties comparantes,
Vu l’assignation en référé délivrée le 12 juin 2025, aux fins de voir désigner un expert concernant les désordres allégués de dégâts des eaux, affectant la chambre et la salle de bain de son appartement situé au 2ème étage d’un immeuble en copropriété sis [Adresse 7] à [Localité 24] ;
Vu les conclusions en demande dans l’intérêt de Mme [X] [Z], auxquelles il est expressément référé et qui ont été réitérées à l’audience ;
Vu les conclusions dans l’intérêt de la Compagnie ALLIANZ IARD auxquelles il est expressément référé et qui ont été réitérées à l’audience ;
Vu les conclusions dans l’intérêt de la SCI YB5 auxquelles il est expressément référé et qui ont été réitérées à l’audience ;
Vu les protestations et réserves formulées à l’audience par la MATMUT ;
MOTIFS
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’absence d’intérêt à agir à l’encontre de la société ALLIANZ IARD
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, « constitue une fin de non-recevoir, tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen du fond, pour défaut du droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
Selon l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention et l’intérêt à agir n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l’action et l’existence du droit invoqué par le demandeur n’est pas une condition de recevabilité de son action mais de son succès.
En l’espèce, la société ALLIANZ IARD soulève l’irrecevabilité de la présente procédure à son égard, faute d’intérêt à défendre de sa part, au motif qu’elle n’était pas l’assureur du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 6] en 2023 date de la survenance du sinistre, le SDC n’ayant souscrit un contrat d’assurance auprès d’elle qu’à compter du 5 février 2025.
Toutefois, il est constant qu’il n’a à ce jour pas été mis fin aux désordres subis par la demanderesse et que la présente action a pour finalité la mise en œuvre d’une expertise afin notamment de déterminer l’origine des désordres et les solutions de nature à y remédier.
Il ne peut être exclu à ce stade que les investigations sollicitées conduisent à l’identification d’un nouveau sinistre ou d’une cause récente d’aggravation des désordres.
Mme [Z] justifie donc d’un intérêt légitime à agir à l’encontre de l’actuel assureur du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 6] et la fin de non-recevoir soulevée par la société ALLIANZ IARD sera par conséquent rejetée.
Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats, notamment du procès-verbal de constat amiable de dégâts des eaux, du rapport photographique établi le 03 février 2023 par la société GLEFEBVRE, du rapport de fuite établi par la société HORRENBERGER le 26 septembre 2024, du compte-rendu d’intervention du 8 janvier 2025 établi par la société BRISSET ainsi que du procès-verbal de constat de commissaire de justice du 3 juin 2025 que la demanderesse subit depuis le 2 janvier 2023 un dégât des eaux qui affecte les plafonds et haut des murs de sa bain et de sa chambre et qui persiste, en dépit des démarches et investigations entreprises par la demanderesse et des travaux effectués par la SCI YB5. Il est ainsi justifié de la persistance des désordres liées à des infiltrations, et de l’absence, en l’état, d’identification certaine de leur origine, laquelle peut avoir des causes multiples ainsi qu’il résulte du compte rendu d’intervention de la société BRISSET qui conclut qu’ « il y a infiltration par les joints de silicones de la douche de Mr [E] mais il est très possible qu’il y ait d’autres infiltrations ou fuites qui s’imbriquent avec ceux des joints de silicones, entre autre, une étanchéité sous le bac à douche qui n’a peut-être pas été faite, une infiltration par la façade de l’immeuble, une fuite depuis la colonne d’évacuation ou encore une fuite provenant de l’immeuble mitoyen au 24 s’il y a des salles d’eau en mitoyenneté. »
Dès lors, Mme [Z] justifie d’un motif légitime au sens des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
En conséquence, la mesure d’instruction sollicitée doit donc être ordonnée dans les termes du dispositif ci-après, au contradictoire de l’ensemble des parties défenderesses, et notamment au contradictoire de la SCI YB5, peu important qu’elle ait d’ores et déjà entrepris des travaux dès lors que les désordres persistent et qu’il n’est pas exclu à ce stade qu’ils trouvent leur origine dans l’appartement de cette dernière.
De même, il n’y a pas lieu de mettre hors de cause la Compagnie ALLIANZ IARD, l’origine et la date de survenance du ou des sinistres à l’origine des désordres persistant affectant l’appartement de la demanderesse n’étant pas déterminées avec certitude.
Sur la demande de communication de pièces
Les articles 11 et 142 du code de procédure civile permettent à une partie de demander au juge la communication de pièces détenues par une autre partie lorsqu’elles constituent des éléments de preuve nécessaires à la résolution du litige.
En l’espèce, il y a lieu de faire droit à la demande de la Compagnie ALLIANZ tendant à ordonner au SDC de l’immeuble situé [Adresse 8] de produire son contrat d’assurance en vigueur au 2 janvier 2023 afin de permettre le cas échéant aux parties d’attraire l’assureur concerné dans la cause.
Sur les demandes accessoires
La partie demanderesse sera condamnée aux dépens.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort,
REJETONS la fin de non-recevoir soulevée par la Compagnie ALLIANZ IARD tirée de l’absence d’intérêt à agir de Mme [Z] ;
REJETONS la demande de la compagnie ALLIANZ IARD tendant à sa mise hors de cause ;
REJETONS la demande de la SCI YB5 tendant à sa mise hors de cause ;
DONNONS ACTE des protestations et réserves formulées en défense ;
ORDONNONS une mesure d’expertise ;
DÉSIGNONS en qualité d’expert :
Monsieur [J] [K]
[Adresse 9]
[Localité 19]
☎ :[XXXXXXXX02]
qui pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
— se rendre sur les lieux des désordres après y avoir convoqué les parties ;
— examiner les désordres, malfaçons ou inachèvements allégués dans l’assignation et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ;
— les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition; en rechercher la ou les causes;
— fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les comptes entre les parties ;
— après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux;
— fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
— dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
— faire toutes observations utiles au règlement du litige;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
✏ convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
✏ se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
✏ se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
✏ à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l’article 280 du code de procédure civile, et dont l’affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l’article 269 du même code ;
→ en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
✏ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ;
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai;
FIXONS à la somme de 5 000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 10 novembre 2025 ;
DISONS que, faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
DISONS que le terme du délai fixé par l’expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l’instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l’article 276 du code de procédure civile;
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du Tribunal judiciaire de Paris (Contrôle des expertises) avant le 10 juillet 2026, pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ;
DISONS que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;
ORDONNONS au syndicat des copropriétaire de l’immeuble situé [Adresse 8] de produire son contrat d’assurance en vigueur au 2 janvier 2023 ;
REJETONS le surplus des demandes ;
DISONS n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la partie demanderesse aux dépens ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à [Localité 23] le 17 septembre 2025.
Le Greffier, La Présidente,
Paul MORRIS Claire BERGER
Service de la régie :
Tribunal de Paris, [Adresse 25]
[Localité 17]
☎ [XXXXXXXX01]
Fax 01.44.32.53.46
✉ [Courriel 26]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX022]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [J] [K]
Consignation : 5000 € par Madame [X] [Z]
le 10 novembre 2025
Rapport à déposer le : 10 Juillet 2026
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, Parvis [Adresse 27]
[Localité 17].
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