Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 22 janv. 2026, n° 25/01555 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01555 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 25/01555 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3XB2
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 22 JANVIER 2026
MINUTE N° 26/00102
— ---------------
Nous,Madame Anne BELIN, Première Vice-Présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffier, lors de débats et de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier, lors de la mise à disposition.
Après avoir entendu les parties à notre audience du 15 Décembre 2025 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES LE [Adresse 9] DE LA NOUE [Adresse 6] [Localité 12], représenté par son syndic la SOCIETE D’ETUDES ET GESTION IMMOBILIERE DU NORD EST (SEGINE)
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me François BESNARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :P56
ET :
La société BESOINS ET SERVICES GESTION IMMOBILIERE (BSGI)
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Jean-Denis GALDOS DEL CARPIO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R056
La société IMMO DE FRANCE [Localité 10] ILE DE FRANCE
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Louis VERMOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0399
**********************************************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte des 9 et 11 septembre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7], situé à [Localité 11], a fait assigner la société BESOINS ET SERVICES GESTION IMMOBILIERE et la société IMMO DE FRANCE [Localité 10] ILE DE FRANCE aux fins de voir désigner un expert judiciaire comptable.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 15 décembre 2025.
A cette audience, le syndicat des copropriétaires maintient sa demande.
Il explique que la copropriété a été administrée successivement par deux syndics de copropriété : la société IMMO DE FRANCE [Localité 10] ILE DE FRANCE jusqu’à l’assemblée générale du 17 mai 2022, et la société BESOINS ET SERVICES GESTION IMMOBILIERE depuis l’assemblée du 17 mai 2022 jusqu’au 16 août 2023. Il ajoute que depuis l’assemblée générale des copropriétaires du 12 septembre 2023, la SOCIETE D’ETUDES ET GESTION IMMOBILIERE DU NORD EST (SEGINE) est le nouveau syndic de copropriété.
Il fait valoir que l’analyse des comptes de la copropriété effectuée par la SEGINE révèle de nombreuses imprécisions, voire des erreurs, et qu’elle n’a pas reçu des anciens syndics des réponses satisfaisantes. Il conclut qu’une expertise judiciaire comptable permettra un arrêté des comptes sans réserve.
La société BESOINS ET SERVICES GESTION IMMOBILIERE et la société IMMO DE FRANCE [Localité 10] ILE DE FRANCE ont formulé protestations et réserves.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et soutenues à l’audience.
MOTIFS
L’article 145 du code de procédure civile prévoit que s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
En l’espèce, au vu des pièces produites aux débats et en particulier les courriers adressés par la SEGINE faisant état de difficultés comptables, il est justifié par le syndicat des copropriétaires d’un motif légitime à voir établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige susceptible de l’opposer aux défendeurs dans le cadre d’une action judicaire.
Il convient par conséquent d’accueillir la demande d’expertise, dans les termes du dispositif ci-dessous, aux frais avancés du syndicat des copropriétaires.
En l’état du litige, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une expertise ;
Désignons, pour y procéder,
[D] [N]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Port. : 06.87.71.29.27
Email : [Courriel 8]
Expert auprès de la cour d’appel de [Localité 10]
avec pour mission, les parties et leurs conseils régulièrement convoqués, après avoir pris connaissance du dossier :
convoquer les parties, au besoin par télécopie ou par courrier électronique, en adressant copie par lettre simple ou courrier électronique aux avocats des parties, se faire communiquer, dans le respect du principe du contradictoire, tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, entendre les parties et leurs explications, faire connaître son avis sur les dires communiqués par les parties, s’entourer, si besoin est, de tout sachant et technicien de son choix, décrire et constater les manquements et les irrégularités alléguées, examiner et décrire l’étendue des dommages subis, fournir tous éléments techniques, d’information et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices financiers subis, donner son avis sur le fait de savoir si les anciens syndics ont commis ou laissé commettre des irrégularités comptables ou de gestion dans le cadre de leurs fonctions de syndic de la copropriété pour les exercices concernés déterminer les causes, remèdes, préjudices et responsabilités, plus précisément sur les exercices 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, identifier notamment toutes irrégularités éventuelles du fait de la société IMMO DE FRANCE [Localité 10] ILE DE FRANCE concernant les griefs suivants : défaut dans l’imputation des charges, pièces comptables non fournies, dépenses non justifiées, honoraires facturés sans justificatifs, dépenses privatives imputées sur le compte de la copropriété, engagement de travaux sans accord du conseil syndical, absence de transmission de certains relevés de compte bancaire, 8 REF. FB 22199 identifier notamment toutes irrégularités éventuelles du fait de la société BESOINS ET SERVICES GESTION IMMOBILIERE (BSGI) : prélèvement d’honoraires de syndic après l’échéance du mandat, défaut d’inscription à l’ordre du jour de l’aide à la gestion lors de l’assemblée générale 2022, défaut dans l’imputation des charges, pièces comptables non fournies, dépenses non justifiées, honoraires facturés sans justificatifs, dépenses privatives imputées sur le compte de la copropriété, engagement de travaux sans accord du conseil syndical, absence de transmission de certains relevés de compte bancaire ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original au greffe du tribunal judiciaire de Bobigny, service du contrôle des expertises, avant le 31 décembre 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle ;
Disons que l’expert devra, lors de l’établissement de sa première note aux parties, indiquer les pièces nécessaires à sa mission, le calendrier de ses opérations et le coût prévisionnel de la mesure d’expertise ;
Disons qu’à l’issue de ses opérations, l’expert devra adresser aux parties un rapport de synthèse comportant ses observations et constatations, et la réponse provisoire à tous les chefs de la mission ;
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
Fixons à la somme de 5.000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la partie demanderesse entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal avant le 02 mars 2026 ;
Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Disons que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 22 JANVIER 2026.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Expulsion ·
- Délais ·
- Exécution ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Épouse ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement ·
- Voie de fait
- Consorts ·
- Dette ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Chasse ·
- Peinture ·
- Paiement
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Mise en état ·
- Accord ·
- Mission ·
- Provision ·
- Partie ·
- Rémunération ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Homologation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Adresses ·
- Juge ·
- Siège social ·
- Audience ·
- Conforme ·
- Saisie ·
- Siège
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Immeuble ·
- Service civil ·
- Abandon ·
- Procédure civile ·
- Jugement par défaut
- Crédit agricole ·
- Veuve ·
- Engagement de caution ·
- Créance ·
- Cautionnement ·
- Prêt ·
- Durée ·
- Liquidation ·
- Date ·
- Action
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Habitat ·
- Protection ·
- Désistement d'instance ·
- Dette ·
- Siège social ·
- Sociétés ·
- Audience ·
- Huissier
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Lésion ·
- Accident du travail ·
- Yaourt ·
- Droite ·
- Enquête ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Témoin ·
- Sécurité sociale ·
- Certificat médical
- Fonds de garantie ·
- Victime ·
- Terrorisme ·
- Infraction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acte ·
- Déficit ·
- Au fond ·
- Préjudice ·
- Souffrances endurées
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Résiliation ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Paiement ·
- Dette ·
- Expulsion
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recouvrement ·
- Exigibilité ·
- Créance certaine ·
- Budget ·
- Charges de copropriété ·
- Lot ·
- Vote
- Véhicule ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Dysfonctionnement ·
- Mission ·
- Automobile ·
- Coûts ·
- Commissaire de justice ·
- Avis
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.