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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 14 janv. 2026, n° 25/57541 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/57541 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. LEGENDRE ILE DE FRANCE c/ Société XYLEM WATER SOLUTIONS FRANCE SAS, S.A.S.U. TUNZINI, S.A. SMA SA en qualité d'assureur de la société TUNZINI et de la Société UNITE, S.A DALKIA |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
■
N° RG 25/57541 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBFEL
FMN° :1
Assignation du :
06 Novembre 2025
N° Init : 25/53426
[1]
[1] 4 Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert
délivrées le :
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 14 janvier 2026
par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Flore MARIGNY, Faisant fonction de Greffier,
DEMANDERESSE
S.A.S. LEGENDRE ILE DE FRANCE
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Virginie FRENKIAN, avocat au barreau de PARIS – #A0693
DEFENDERESSES
S.A.S.U. TUNZINI
[Adresse 2]
[Localité 9]
représentée par Me Maxime LEBLANC, avocat au barreau de PARIS – #L0087
S.A DALKIA
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Maxime BLADIER, avocat au barreau de PARIS – J0010
Société XYLEM WATER SOLUTIONS FRANCE SAS
[Adresse 3]
[Localité 9]
représentée par Me Laurène WOLF, avocat au barreau de PARIS – #E1603
S.A. SMA SA en qualité d’assureur de la société TUNZINI et de la Société UNITE
[Adresse 8]
[Localité 7]
représentée par Me Maxime LEBLANC, avocat au barreau de PARIS – #L0087
DÉBATS
A l’audience du 03 Décembre 2025, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
Vu l’assignation en référé en date du 06 novembre 2025 et les motifs y énoncés,
Vu les protestations et réserves formulées en défense ;
Vu notre ordonnance du 15 Juillet 2025 par laquelle Monsieur [O] [D] a été commis en qualité d’expert ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses.
Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte à la défenderesse de ses protestations et réserves ;
RENDONS COMMUNE à :
— La S.A.S.U. TUNZINI
— La S.A DALKIA
— La Société XYLEM WATER SOLUTIONS FRANCE SAS
— La S.A. SMA SA en qualité d’assureur de la société TUNZINI et de la Société UNITE
notre ordonnance de référé du 15 Juillet 2025 ayant commis Monsieur [O] [D] en qualité d’expert ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 17 février 2027 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait à [Localité 10], le 14 janvier 2026
Le Greffier, Le Président,
Flore MARIGNY Anne-Charlotte MEIGNAN
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