Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 20 mai 2025, n° 24/09204 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09204 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Olivier HASCOET ; Madame [G] [X]
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/09204 – N° Portalis 352J-W-B7I-C57KP
N° MINUTE :
9-2025
JUGEMENT
rendu le mardi 20 mai 2025
DEMANDERESSE
S.A. HOIST FINANCE AB, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocats au barreau d’ESSONNE,
DÉFENDERESSE
Madame [G] [X], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra MONTELS, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Antonio FILARETO, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 04 mars 2025
Délibéré le 20 mai 2025
JUGEMENT
rendue par défaut, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 20 mai 2025 par Sandra MONTELS, Vice-Présidente assistée de Antonio FILARETO, Greffier
Décision du 20 mai 2025
PCP JCP fond – N° RG 24/09204 – N° Portalis 352J-W-B7I-C57KP
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant offre de contrat acceptée le 9 septembre 2021, la société ONEY BANK a consenti à Mme [G] [X] un crédit à la consommation d’un montant de 3500 euros, remboursable en 48 mensualités de 87,79 euros, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 9,41 % et un taux annuel effectif global de 9,83 %.
Par acte sous seing privé du 30 décembre 2022, la société ONEY BANK a cédé à la société HOIST FINANCE AB sa créance à l’égard de Mme [G] [X]. Cette cession a été notifiée à cette dernière par lettre simple du 24 janvier 2023.
Faisant valoir des mensualités impayées à leur échéance, la société HOIST FINANCE AB a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 janvier 2023, mis en demeure Mme [G] [X] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 21 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 mars 2023, la société HOIST FINANCE AB lui a notifié la déchéance du terme, et l’a mise en demeure de rembourser l’intégralité du crédit.
Par acte de commissaire de justice du 23 août 2024, la société HOIST FINANCE AB a assigné Mme [G] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
Sa condamnation à lui payer la somme de 2737,59 euros avec intérêts au taux contractuel de 9,41 % à compter de la mise en demeure du 23 mars 2023 et à titre subsidiaire à compter de l’assignation, avec capitalisation des intérêts, A titre subsidiaire : prononcer la résiliation judiciaire du contrat et condamner Mme [G] [X] au paiement de la somme de 2737,59 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement, En tout état de cause : condamner Mme [G] [X] au paiement de la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
A l’audience du 4 mars 2025 la société HOIST FINANCE AB, représentée par son conseil, maintient ses demandes.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation de la demanderesse à laquelle elle s’en est rapportée oralement à l’audience pour l’exposé de ses différents moyens.
La forclusion, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d’assurance, FICP, vérification de la solvabilité) et légaux ainsi que la jurisprudence de la Cour de cassation relative aux clauses de déchéance du terme abusives ont été mises dans le débat d’office, la demanderesse soutenant que son action n’est pas forclose puisque le premier incident de paiement non régularisé se situe au 10 septembre 2022, et s’en rapportant sur les autres points.
Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré à étude, Mme [G] [X] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Il convient donc, en l’espèce, d’appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 9 septembre 2021.
Sur la forclusion
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, contrairement à ce que soutient la demanderesse, le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l’échéance du 10 août 2022 et non du 10 septembre 2022. En effet il ressort du décompte qu’il a été procédé par le prêteur entre le 21 août 2022 et le 24 août 2022 à plusieurs opérations de règlements par transfert, de règlement d’impayés par report et de réintégration d’impayés.
Or, le report d’échéances impayées à l’initiative du prêteur est sans effet sur la computation du délai biennal de forclusion.
L’assignation du 23 août 2024 a donc été délivrée après l’expiration du délai précité.
En conséquence, l’action de la société HOIST FINANCE AB sera déclarée irrecevable.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société HOIST FINANCE AB, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens. Elle sera déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, par défaut et en dernier ressort,
DÉCLARE irrecevable comme étant forclose l’action en paiement diligentée par la société HOIST FINANCE AB à l’encontre de Mme [G] [X] sur le fondement du crédit souscrit le 9 septembre 2021 ;
CONDAMNE la société HOIST FINANCE AB aux dépens ;
DEBOUTE la société HOIST FINANCE AB de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ainsi signé par la juge et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 20 mai 2025.
Le Greffier La Juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Technique ·
- Sociétés ·
- Contrôle ·
- Ensemble immobilier ·
- Régie ·
- État
- Finances ·
- Commissaire de justice ·
- Consultation ·
- Consommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Crédit affecté ·
- Protection ·
- Déchéance ·
- Contrats
- Algérie ·
- Vol ·
- Tribunal judiciaire ·
- Règlement ·
- Indemnisation ·
- Sociétés ·
- Resistance abusive ·
- Protection des passagers ·
- Retard ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Cadastre ·
- Prêt ·
- Financement participatif ·
- Banque ·
- Commissaire de justice ·
- Acte ·
- Demande ·
- Notaire ·
- Service ·
- Monnaie électronique
- Habitat ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges ·
- Adresses ·
- Expulsion
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Désistement ·
- Juge ·
- Sociétés coopératives ·
- Établissement de crédit ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Siège ·
- Registre du commerce
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Procédure accélérée ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Jugement par défaut ·
- Application ·
- Au fond ·
- Copie
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Adresses ·
- Liberté ·
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Copie ·
- Certificat ·
- Ordonnance ·
- Trouble
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement ·
- Délivrance ·
- Indexation ·
- Adresses ·
- Expulsion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Qatar ·
- Action ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Audience ·
- Conforme ·
- Saisie ·
- Siège
- Déchéance du terme ·
- Consommation ·
- Adresses ·
- Crédit ·
- Finances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur ·
- Résolution ·
- Contentieux ·
- Créanciers
- Nationalité française ·
- Filiation ·
- Algérie ·
- Possession d'état ·
- Mère ·
- Ascendant ·
- Ministère public ·
- Résidence habituelle ·
- Code civil ·
- Pièces
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.