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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 2 nationalite b, 12 sept. 2025, n° 20/03777 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/03777 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
■
1/2/2 nationalité B
N° RG 20/03777 -
N° Portalis 352J-W-B7E-CSAPZ
N° PARQUET : 20-395
N° MINUTE :
Assignation du :
14 mai 2020
VB
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 12 septembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [C] [E] [F]
[Adresse 2]
[Localité 1]
ALGERIE
représenté par Me Ghislaine BOUARD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E0754
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 9]
[Localité 3]
Monsieur Virginie PRIÉ, Substitute
Décision du 12/09/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 20/03777
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge
Madame Victoria Bouzon, Juge
Assesseurs
Assistées de Madame Hanane Jaafar, Greffière
DEBATS
A l’audience du 13 juin 2025 tenue publiquement
JUGEMENT
Contradictoire,
en premier ressort,
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente et par Madame Hanane Jaafar, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l’assignation délivrée le 14 mai 2020 par M. [C] [E] [F] au procureur de la République,
Vu les dernières conclusions de M. [C] [E] [F] notifiées par la voie électronique le 27 juin 2024,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 6 décembre 2024
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 20 décembre 2024 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 13 juin 2025,
Décision du 12/09/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 20/03777
MOTIFS
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, applicable à la date de l’assignation, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 30 novembre 2022. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
M. [C] [E] [F], se disant né le 22 octobre 1972 à [Localité 7] (Algérie), revendique la nationalité française par filiation maternelle, sur le fondement de l’article 17 du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973. Il expose que sa mère, [T] [S], née le 27 mai 1943 à Ammi-Moussa (Algérie), a été jugée française le 12 novembre 2015 par le tribunal de grande instance de Paris.
Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 29 mai 2019 par le directeur des services de greffe judiciaires du pôle de la nationalité française du tribunal d’instance de Paris au motif qu’il avait produit une copie de son acte de naissance, sur laquelle ne figurait pas une mention portant sur un élément substantiel (pièce n°2 du demandeur).
Le ministère public soulève la désuétude tirée de l’article 30-3 du code civil et sollicite du tribunal de juger que M. [C] [E] [F] est réputé avoir perdu la nationalité française le 4 juillet 2012.
Sur la désuétude
L’article 30-3 du code civil dispose que : « Lorsqu’un individu réside ou a résidé habituellement à l’étranger, où les ascendants dont il tient par filiation la nationalité sont demeurés fixés pendant plus d’un demi-siècle, cet individu ne sera plus admis à faire la preuve qu’il a, par filiation, la nationalité française si lui-même et celui de ses père et mère qui a été susceptible de la lui transmettre n’ont pas eu la possession d’état de Français ».
Le tribunal doit dans ce cas constater la perte de la nationalité française dans les termes de l’article 23-6 du code civil.
L’article 30-3 du code civil interdit, dès lors que les conditions qu’il pose sont réunies, de rapporter la preuve de la transmission de la nationalité française par filiation, en rendant irréfragable la présomption de perte de celle-ci par désuétude.
La présomption irréfragable de perte de la nationalité française par désuétude édictée par l’article 30-3 du code civil suppose que les conditions prévues par le texte précité soient réunies de manière cumulative. L’application de cette disposition est en conséquence subordonnée à la réunion des conditions suivantes : l’absence de résidence en [5] pendant plus de cinquante ans des ascendants français, l’absence de possession d’état de l’intéressé et de son parent, la demanderesse devant en outre résider ou avoir résidé habituellement à l’étranger.
La résidence habituelle à l’étranger s’entend d’une résidence hors du territoire national.
L’Algérie ayant accédé à l’indépendance le 3 juillet 1962, le délai de cinquante ans a commencé à courir, pour les personnes qui ont maintenu leur domicile dans ce territoire, à compter de cette date.
En l’espèce, M. [C] [E] [F] revendique la nationalité française par filiation maternelle.
La saisine datant du 14 mai 2020 pour un délai de cinquante ans acquis le 4 juillet 2012, seule la démonstration d’une résidence habituelle en France de M. [C] [E] [F] ou d’un de ses ascendants maternels, ou la démonstration d’une possession d’état de français de lui-même ou de sa mère avant le 4 juillet 2012 permet d’écarter la désuétude.
Il n’est pas contesté que l’intéressé et sa mère ne disposent pas d’élément de possession d’état de français avant le 4 juillet 2012, ou que l’intéressé réside habituellement en Algérie.
S’agissant de la condition de résidence pour [T] [S], le demandeur fait valoir que sa mère réside en France de manière habituelle depuis le début des années 2000.
Il produit ainsi divers documents relatifs à une demande de certificat de nationalité française effectuée par la mère du demandeur en 2000 et à une demande d’actes d’état civil en 2002 au cours desquelles [T] [S] indique être domiciliée à [Localité 12] chez Mme [J] (pièces n°29 à 31, 32, 50 du demandeur). Or, comme l’indique le ministère public, ces seules démarches administratives sont insuffisantes à démontrer la fixation de la résidence habituelle en France de [T] [S].
De même, le compte-rendu d’échographie témoigne seulement d’une présence ponctuelle de celle-ci en France en 2002 (pièce n°42 du demandeur).
Il est relevé avec le ministère public qu’aucun élément n’est produit pour démontrer la présence en France de [T] [S] pour les années 2001, 2004, 2006 et de 2011 à 2015.
La seule attestation du conseiller Engie, indiquant qu’un contrat avait été souscrit au nom de [K] [F] et de [T] [S] depuis le 5 février 2007 à trois adresses différentes, rédigée ainsi en des termes généraux, ne peut permettre, à défaut de tout autre élément concordant, d’établir que [T] [S] avait fixé le centre de ses intérêts en France.
Au contraire, en 2009, celle-ci avait adressé plusieurs courriers à l’administration française indiquant qu’elle demeurait alors en Algérie (pièce n°2 du ministère public). A supposer comme le demandeur le soutient que [T] [S] faisait des allers retours dans sa maison de vacances, ces démarches témoignent que le centre de ses intérêts étaient demeurés fixés à l’étranger.
S’agissant de l’année 2012, il est versé aux débats une attestation du 5 octobre 2012 réalisée par [I] [B] indiquant qu’un contrat avait été souscrit pour [K] [F] et [T] [S] depuis le 14 février 2012 auprès de GDF Suez pour le logement situé au [Localité 4] (pièce n°33 du demandeur). Il est également versé aux débats un devis pour une assurance logement à [Localité 10], chez M. [Z] [A] pour une prise de garantie le 1er juin 2012 (pièce n°36 du demandeur).
Le tribunal relève que ces pièces sont produites sous la forme de photocopies, dénuées de toute garantie d’authenticité et d’intégrité et ne peuvent permettre de justifier ainsi de la résidence de [T] [S].
En tout état de cause, comme le précise le ministère public, les pièces produites par le demandeur pour l’année 2012 sont incohérentes entre elles, certaines pièces évoquant ainsi une domiciliation chez M. [K] [F] à [Localité 6], et d’autres chez M. [Z] [A] à [Localité 11] (pièces n°34 et 45 du demandeur).
Le demandeur n’a pas formulé d’observation sur ces incohérences.
Les élément produits pour justifier de la résidence habituelle en France de [T] [S] en 2012 sont ainsi contradictoires et ne peuvent revêtir une quelconque force probante.
De surcroît, l’intéressé produit des éléments concernant la couverture sociale et médicale de [T] [S], notamment la prise en charge par l’aide médicale d’Etat, puis la demande de revenu de solidarité active, ainsi qu’une déclaration d’impôt, indiquant qu’elle résidait le 1er janvier 2013 en France, justifiant ainsi que celle-ci avait fixé alors le centre de ses intérêts familiaux et économiques en France seulement à partir de janvier 2013 (pièces n°37, 46, 47, 48, 52 du demandeur).
M. [C] [E] [F] échoue à démontrer que sa mère résidait habituellement en France avant le 4 juillet 2012.
Il résulte de ces éléments que M. [C] [E] [F] a agi après le 4 juillet 2012 alors que ni lui, ni sa mère, n’ont d’élément de possession d’état de la nationalité française avant cette date, et ni lui ni aucun de ses ascendants maternels n’ont eu une résidence habituelle sur le territoire français au cours du délai cinquantenaire fixé par l’article 30-3 du code civil.
Par suite, il convient de faire droit à la demande du ministère public en ce qui concerne la désuétude soulevée.
Il sera donc jugé que M. [C] [E] [F] n’est pas admis à faire la preuve qu’il a, par filiation, la nationalité française.
En application du dernier alinéa de l’article 23-6 du code civil, le jugement détermine la date à laquelle la nationalité française a été perdue.
En l’espèce, au regard des éléments précédemment relevés, il y a lieu de juger que M. [C] [E] [F] est réputé avoir perdu la nationalité française le 4 juillet 2012.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, la mention de la présente décision sera ordonnée en application de cet article.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [C] [E] [F] qui succombe, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile ;
Juge que M. [C] [E] [F] n’est pas admis à faire la preuve qu’il a, par filiation, la nationalité française ;
Juge que M. [C] [E] [F], né le 22 octobre 1972 à [Localité 7] (Algérie), est réputé avoir perdu la nationalité française le 4 juillet 2012;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Condamne M. [C] [E] [F] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 8] le 12 septembre 2025
La Greffière La Présidente
Hanane Jaafar Antoanela Florescu-Patoz
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 73-42 du 9 janvier 1973
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la nationalité française
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