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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 27 janv. 2025, n° 24/05714 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05714 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Monsieur [V] [R]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Elisabeth MENARD
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/05714 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6D6C
N° MINUTE :
3 JTJ
JUGEMENT
rendu le lundi 27 janvier 2025
DEMANDERESSE
S.A. IMMOBILIERE 3F, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Elisabeth MENARD de la SCP MENARD – WEILLER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0128
DÉFENDEUR
Monsieur [V] [R], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Xavier REBOUL, Vice-président, statuant en juge unique
assisté de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 02 décembre 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 27 janvier 2025 par Xavier REBOUL, Vice-président assisté de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier
Décision du 27 janvier 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 24/05714 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6D6C
Expose du litige
Vu l’assignation du 16 octobre 2024, délivrée à la demande de la SA Immobilère 3F, à M. [V] [R], par laquelle le tribunal judiciaire de Paris a été saisi aux fins de voir :
— constater la résiliation du bail du parking et de l’emplacement moto n° 0234 et 0235, situés : [Adresse 2], à [Localité 5], conclu le 19 novembre 2019, entre les parties, par application de la clause résolutoire du bail, et ce suite à la délivrance le 23 juillet 2024, d’un commandement visant cette clause et dont les causes n’ont pas été réglées dans les quinze jours de sa délivrance,
— prononcer son expulsion, comme celle de tous occupants de son chef, sous astreinte de 8 € par jour de retard,
— le condamner à payer 1093,32 €, une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer majoré des charges et accessoires qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié (indexation annuelle incluse), majoré de 50 %, et 350 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
MOTIFS
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits … Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public ».
L’article 1224 du code civil ajoute : « La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. »
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus est une obligation essentielle du locataire, qui résulte du bail signé entre les parties le 19 novembre 2019, qui prévoit une clause résolutoire à défaut de respect de cette obligation.
Il résulte des pièces produites que des loyers et charges n’ayant pas été réglés, un commandement de payer a été délivré à M. [R] le 23 juillet 2024, pour paiement de 546,66 €, qui vise cette clause résolutoire du bail. Ses causes n’ont pas été réglées dans les quinze jours de sa délivrance, de telle sorte que les conditions de résiliation du bail étaient réunies de plein droit dès l’expiration de ce délai.
Il convient d’ordonner la résiliation du bail, l’expulsion des emplacements n° 0234 et 0235, situés : [Adresse 2], à [Localité 5], sans astreinte, et de le condamner à payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers, majorés des charges et accessoires (indexation annuelle incluse) qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié, mise à sa charge à compter du 8 août 2024, date de la résiliation du bail, jusqu’au départ effectif des lieux de tout bien ou de toute personne de son chef, et la remise des clés.
Il est produit un historique de compte arrêté à la date du 30 septembre 2024 (septembre 2024 inclus), qui fait apparaître une somme restant due de 1093,32 €, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus, au paiement de laquelle il convient de le condamner.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Constate que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties le 19 novembre 2019, pour les emplacements n° 0234 et 0235, situés : [Adresse 2], à [Localité 5], sont réunies à la date du 8 août 2024, et que sa résiliation est acquise à cette date ;
Ordonne l’expulsion, au besoin avec l’aide de la force publique de M. [R] et celle de tous occupants de son chef de ces lieux, sans astreinte, deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions de l’article L412 – 1 du code des procédures civiles d’exécution ;
Dit que les meubles trouvés dans les lieux seront traités conformément aux dispositions des articles L433 – 1 et suivants du même code ;
Fixe l’indemnité d’occupation mensuelle due par M. [R] à compter de la résiliation, au montant des loyers majorés des charges et accessoires qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié (indexation annuelle incluse) et le condamne à payer à la société Immobilère 3F cette indemnité à compter du 8 août 2024, jusqu’au départ effectif des lieux de tout bien de toute personne de son chef et la remise des clés ;
Condamne M. [R] à payer 1093,32 € à la société Immobilère 3F, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus le 30 septembre 2024 (septembre 2024 inclus) ;
Condamne M. [R] à payer 350 € à la société Immobilère 3F, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [R] aux dépens, qui comprennent notamment le coût du commandement de payer du 23 juillet 2024 ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit, pour toutes les affaires introduites après le 1er janvier 2020.
Le greffier, Le président
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