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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, juge cx protection jcp, 24 janv. 2025, n° 24/00160 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00160 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
53B Minute N°
N° RG 24/00160 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GJOV
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
JUGEMENT RENDU AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
EN DATE DU 24 JANVIER 2025
PRESIDENT
Madame DURBECQ Sophie, Vice-Président, Juge des Contentieux de la Protection au Tribunal Judiciaire de POITIERS
GREFFIER
Madame DOLLE Sylvie
DEMANDERESSE
SA CA CONSUMER FINANCE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Maître Stéphanie BORDIEC, avocat au barreau de BORDEAUX, substituée par Maître Benoît GLAENTZLIN, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDEUR
Monsieur [C] [F]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 3]
Non comparant, non représenté
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE DU 11 OCTOBRE 2024
JUGEMENT RENDU PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 13 DECEMBRE 2024, DATE PROROGEE AU 10 JANVIER 2025, PUIS 24 JANVIER 2025
Copie exécutoire délivrée le
à
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable du 1er août 2020 et acceptée le même jour, la SA CA CONSUMER FINANCE, exerçant sous l’enseigne SOFINCO, a accordé à [C] [F] un crédit affecté à la rénovation d’une toiture, d’un montant de 9 300 € au taux de 5,755 %, remboursable en 180 mensualités de 79,07 € hors assurance, et 90,23 euros assurance comprise.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la SA CA CONSUMER FINANCE, exerçant sous l’enseigne SOFINCO a entendu se prévaloir de la déchéance du terme et a, par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception distribué le 18 avril 2023, mis en demeure [C] [F] de lui payer l’intégralité des sommes restant dues.
Par acte de commissaire de justice du 23 février 2024, la SA CA CONSUMER FINANCE a fait assigner [C] [F] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection de la présente juridiction aux fins de, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— le condamner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 312-39 du Code de la consommation, à lui payer au titre du dossier n°81623565033, la somme en principal de 9 529,30 euros, actualisée au 18 septembre 2023, assortie des intérêts calculés au taux contractuel de 5,755% à compter de la mise en demeure du 7 avril 2023 ;
— le condamner à lui payer une indemnité de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre aux dépens.
A l’audience du 11 octobre 2024, la SA CA CONSUMER FINANCE, représentée par son conseil, a maintenu l’intégralité de ses prétentions.
Il sera renvoyé à son acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
[C] [F], quoique régulièrement assigné par acte déposé à l’étude, le commissaire de justice ayant communiqué par téléphone avec le défendeur, et vérifié l’apposition de son nom sur la boîte aux lettres, n’est ni présent, ni représenté.
Le jugement sera réputé contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 décembre 2024.
En raison du placement en arrêt maladie du magistrat, ce délai a été prorogé au 10 janvier 2025, puis au 24 janvier 2025 en raison de la charge de travail du greffier du service.
MOTIFS DE LA DECISION
1) Sur la recevabilité
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non recevoir qui doit être relevée d’office par le juge en vertu de l’article 125 du code de procédure civile comme étant d’ordre public selon l’article L 314-26 du code de la consommation.
Aux termes de l’article R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Au regard des pièces produites aux débats, en particulier le contrat et l’historique de compte, il apparaît que la présente action a été engagée avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé.
En conséquence, la SA CA CONSUMER FINANCE sera dite recevable en ses demandes.
2) Sur la demande principale
L’article L 312-16 du code de la consommation prévoit que, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le FICP dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6.
L’article L 341-2 du code de la consommation sanctionne de la déchéance du droit aux intérêts contractuels le non respect de ces textes.
En l’espèce, la demanderesse produit sous le numéro 2 « contrat, fiche de dialogue et justificatif de consultation du FICP » un document supportant son en-tête, et ses coordonnées en pied, indiquant qu’elle a effectué une consultation obligatoire du FICP.
Or, nul ne pouvant se constituer une preuve à soi-même, ce document est d’autant moins recevable que l’attestation délivrée par la Banque de France, s’agissant de la consultation du FICP, contient les informations suivantes : la dénomination de l’établissement ou organisme concerné, son code interbancaire, la clé Banque de France consultée, le motif de la consultation et la nature du crédit concerné, le numéro de consultation attribué par la Banque de France, l’horodatage de la réponse et le vecteur d’échange utilisé pour la consultation.
En l’espèce, le justificatif émane exclusivement du prêteur ; l’horodatage de la réponse n’est pas indiqué (ni même son contenu) ; pas plus que le vecteur d’échange utilisé pour la consultataion.
En conséquence, sans même organiser la réouverture des débats aux fins que le prêteur s’explique sur l’irrégularité éventuelle entre les échéances mentionnées dans l’offre de contrat de crédit affecté (79,07 euros de mensualités sans assurance ; 90,23 euros avec assurance choisie) et le tableau d’amortissement fourni aux débats, pour des échéances de 77,29 euros, lesquelles diffèrent de celles appelées dans le cadre de l’historique des paiements (à hauteur cette-fois de 88,45 euros), la déchéance du droit aux intérêts doit s’appliquer, et ce à compter de la conclusion du contrat, l’irrégularité sanctionnée affectant les conditions de sa formation.
Il s’ensuit que le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de tous les paiements réalisés à quelque titre que ce soit.
Dès lors, la créance de la SA CA CONSUMER FINANCE, exerçant sous la dénomination SOFINCO s’établit comme suit :
capital emprunté : 9 300 €
sous déduction des versements : 1 735,63 €
(88,45 x 19 + 55,08)
soit une somme totale de 7 564,37 € au paiement de laquelle [C] [F] sera condamné avec intérêts au taux légal à compter du 7 avril 2023, date de l’envoi de la mise en demeure.
Toutefois, compte tenu de la comparaison entre le taux contractuellement prévu et le cours des taux légaux, la condamnation produira intérêts au taux légal plafonné à 1,5 % et non majorable, afin d’assurer l’effectivité et le caractère dissuasif de la sanction.
3) Sur les demandes accessoires
[C] [F], succombant au principal, sera condamné aux dépens.
Toutefois, compte tenu de la situation économique respective des parties, il ne sera pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DIT la SA CA CONSUMER FINANCE recevable en ses demandes ;
DIT que la SA CA CONSUMER FINANCE est déchue de son droit aux intérêts relativement au contrat n°81623565033 ;
CONDAMNE [C] RONDEAUà payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 7 564,37 € avec intérêts au taux légal plafonné à 1,5 % et non majorable à compter du 7 avril 2023, sans capitalisation possible ;
DEBOUTE la SA CA CONSUMER FINANCE du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE [C] [F] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé aux jour, mois et année précisés plus haut.
LE GREFFIER LE JUGE
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