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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver jcp fond, 12 sept. 2025, n° 24/00858 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00858 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
de [Localité 9]
[Adresse 1]
[Localité 3]
N° RG 24/00858 – N° Portalis DB22-W-B7I-SSSW
JUGEMENT
Du : 12 Septembre 2025
Société [Localité 9] HABITAT
C/
[M] [L], [B] [L]
expédition exécutoire
délivrée le
à Me [Localité 8]
expédition certifiée conforme
délivrée le
à Mr [L]
Mme [L]
Minute : /2025
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 12 Septembre 2025 ;
Sous la présidence de Madame Viviane BRETHENOUX, Première Vice-Présidente chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de Versailles, assistée de Madame Charline VASSEUR, Greffier,
Après débats à l’audience du 05 Juin 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
SEM [Localité 9] HABITAT
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Maître Edith COGNY, substituée par Maître Elisabeth GOELEN, avocats au barreau de VERSAILLES
ET :
DEFENDEURS :
Monsieur [M] [L]
[Adresse 5]
[Adresse 7]
[Localité 2]
non comparant
Madame [B] [L]
[Adresse 5]
[Adresse 7]
[Localité 2]
non comparante
A l’audience du 05 Juin 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré. Le Président a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 12 Septembre 2025 aux heures d’ouverture au public.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte sous seing privé en date du 21 décembre 2020, à effet au 5 janvier 2021, la SEM [Localité 9] HABITAT, a donné à bail à Monsieur [M] [L] et Madame [B] [L], pour une durée de trois ans renouvelable, un appartement de type T3 à usage d’habitation sis [Adresse 6] pour un loyer mensuel révisable de 527,59 euros, outre les provisions pour charges.
Les loyers et les charges ont cessé d’être payés régulièrement, de sorte qu’une dette s’est constituée.
Par acte de commissaire de justice en date du 21 octobre 2024, la société SEM [Localité 9] HABITAT a fait assigner Monsieur [M] [L] et Madame [B] [L] devant le juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal judiciaire de Versailles, aux fins de voir :
— Constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail du 21 décembre 2020, et, à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du bail, pour défaut de paiement des loyers et charges aux échéances convenues ;
En conséquence, ordonner l’expulsion de Monsieur [M] [L] et Madame [B] [L], et celle de tous occupants de leur chef, des lieux loués, au besoin avec le concours de la force publique ;Statuer ce que de droit s’agissant du mobilier garnissant les lieux ; Condamner conjointement et solidairement Monsieur [M] [L] et Madame [B] [L] à payer à la SEM [Localité 9] HABITAT : La somme de 9 768,16 euros, solde du compte locatif net arrêté au 27 septembre 2024, échéance du mois d’août 2024 incluse, avec intérêts légaux à compter du commandement de payer, Une indemnité d’occupation journalière équivalente au loyer courant hors charges, augmentée des charges locatives, à compter du 1er septembre 2024, jusqu’à complète libération des lieux, Une indemnité de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner conjointement et solidairement Monsieur [M] [L] et Madame [B] [L] aux entiers dépens, Rappeler que la décision à intervenir est exécutoire de plein droit.
L’affaire a été examinée à l’audience du 5 juin 2025.
La société SEM [Localité 9] HABITAT, représentée par son conseil, maintient l’ensemble de ses demandes telles qu’actualisées dans ses conclusions signifiées aux défendeurs le 15 mai 2025, et déclare que la dette s’élève désormais à la somme de 11 765,97 euros, arrêtée au 3 juin, terme de mai 2025 inclus. Elle s’oppose à tout délai de paiement. Elle modifie également le point de départ de l’exigibilité de l’indemnité d’occupation journalière, le fixant au 1er mai 2025.
Bien que régulièrement cités à étude, Monsieur [M] [L] et Madame [B] [L] n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation de la demanderesse et à ses conclusions actualisées pour un plus ample exposé de ses prétentions et de ses moyens.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 12 septembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur régulièrement cité à l’instance, ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien-fondé.
1- Sur la recevabilité de la demande
L’assignation a été dénoncée au préfet des Yvelines le 22 octobre 2024 dans les conditions visées à l’article 24 III de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, soit six semaines au moins avant l’audience.
Il est justifié de la saisine de la CAF des Yvelines le 21 août 2023, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi du 6 juillet 1989.
La demande est donc recevable.
2- Sur le paiement de la dette locative
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de ses prétentions.
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats, et notamment du décompte des sommes dues arrêté au 3 juin 2025 que la dette de Monsieur [M] [L] et Madame [B] [L] s’élève à la somme de 11 765,97 euros, terme de mai 2025 inclus.
Toutefois, le relevé de compte porte au débit de la locataire des frais de procédure pour un montant total de 419,76 euros (170,54 euros le 31 juillet 2024, 142,86 euros et 5,12 euros le 22 octobre 2024, 101,24 euros le 15 mai 2025), qui ne constituent pas des loyers, charges ou indemnités d’occupation mais des dépens et seront donc pris en compte à ce titre. Il convient donc de déduire cette somme de la dette locative.
Ainsi, la créance étant justifiée, il convient de condamner solidairement Monsieur [M] [L] et Madame [B] [L] au paiement de la somme de 11 346,21 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, arrêtée au 3 juin 2025, terme du mois de mai 2025 inclus, avec intérêts légaux calculés sur la somme de 8 103,30 euros à compter du commandement de payer en date du 21 juin 2024, et de l’assignation pour le surplus.
3 – Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version en vigueur à la date de la conclusion du contrat de bail litigieux, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail conclu le 21 décembre 2020 entre les parties contient une clause de résiliation de plein droit à défaut de paiement des loyers ou charges deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Un commandement de payer a été signifié à Monsieur [M] [L] et Madame [B] [L] par acte d’huissier le 21 juin 2024 pour un montant de 8 103,30 euros, visant cette clause résolutoire.
La locataire n’ayant pas réglé la dette dans le délai de deux mois, il convient donc de constater l’acquisition de la clause résolutoire au profit de la société SEM [Localité 9] HABITAT à la date du 21 août 2024.
4 – Sur l’expulsion
Il convient d’ordonner en conséquence l’expulsion de Monsieur [M] [L] et Madame [B] [L] et de tout occupant de leur chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif ci-après.
Il convient d’indiquer que passé le délai de deux mois prévu par les dispositions des articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution suivant la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux, il pourra être procédé à cette expulsion, avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
5 – Sur l’indemnité d’occupation
Le bail s’étant trouvé résilié suite à l’acquisition de la clause résolutoire le 21 août 2024, l’occupation du logement cause un préjudice au bailleur qui ne peut disposer de son bien à son gré.
Il y a lieu en tant que de besoin et au vu des éléments de faits propres à l’affaire, de fixer l’indemnité d’occupation au montant du loyer principal tel qu’il résulterait du bail expiré et augmenté provisions sur charges s’il s’était poursuivi, et en conséquence de condamner solidairement Monsieur [M] [L] et Madame [B] [L] au paiement de cette indemnité d’occupation à compter du 22 août 2024 et jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés.
6 – Sur les autres demandes
Monsieur [M] [L] et Madame [B] [L], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux entiers dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, comprenant notamment les coûts relatifs au commandement de payer et à la signification de l’assignation.
Il serait inéquitable de laisser la société demanderesse supporter la charge des frais non compris dans les dépens qu’elle a pu exposer, et en conséquence, Monsieur [M] [L] et Madame [B] [L] seront condamnés à payer la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’article 514 nouveau du code de procédure civile dispose que l’exécution provisoire est de droit pour les décisions en première instance.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la demande recevable ;
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties à la date du 21 août 2024 ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [M] [L] et Madame [B] [L] à payer à la SEM [Localité 9] HABITAT la somme de 11 346,21 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, arrêtée au 3 juin 2025, terme du mois de mai 2025 inclus, avec intérêts légaux calculés sur la somme de 8 103,30 euros à compter du commandement de payer en date du 21 juin 2024, et de l’assignation pour le surplus ;
DIT qu’à défaut de départ volontaire des lieux loués, [Adresse 6], il pourra être procédé à l’expulsion de Monsieur [M] [L] et Madame [B] [L] et de tous occupants de leur chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L. 412-1 et suivants, R. 411-1 et suivants, R. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [M] [L] et Madame [B] [L] à payer à la SEM [Localité 9] HABITAT une indemnité d’occupation égale au montant du loyer révisé, augmenté des charges qui auraient été dus, si le bail s’était poursuivi, à compter du 22 août 2024 et jusqu’à totale libération des lieux et remise des clés ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [M] [L] et Madame [B] [L] aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [M] [L] et Madame [B] [L] à payer à la société SEM [Localité 9] HABITAT la somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de VERSAILLES, à la date figurant en tête du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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