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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 7 avr. 2026, n° 26/03550 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/03550 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Madame [U] [Q]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Juliette LASSARA-MAILLARD
rectifie le jugement du 19 septembre 2025 de l’affaire portant le numéro RG initial 25/03451
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 26/03550 – N° Portalis 352J-W-B7K-DCRHT
NUMERO RG INITIAL : 25/03451
Requête en rectification du :
24 mars 2026
N° MINUTE :
1/2026
JUGEMENT RECTIFICATIF
rendu le mardi 07 avril 2026
DEMANDERESSE
S.A. LA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE, dont le siège est [Adresse 1]
Ayant pour avocat Me Juliette LASSARA-MAILLARD, avocat au barreau de PARIS – #L0245
DÉFENDERESSE
Madame [U] [Q], demeurant [Adresse 2]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Véronique JACOB, Première vice-présidente adjointe, juge des contentieux de la protection
assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffier,
SANS DÉBATS
Sans débats conformément à l’article 462 alinéa 3 du code de procédure civile.
JUGEMENT
susceptible de recours dans les conditions de l’article 462 du code de procédure civile, mise à disposition au greffe le mardi 07 avril 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête en date du 24 mars 2026 et reçue le 30 mars 2026, la S.A. BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE, (BFM), représentée par son conseil Maître [A] [P], a sollicité la rectification d’une erreur matérielle affectant le jugement rendu le 19 septembre 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris.
A l’appui de sa demande elle expose que le dispositif de la décision qui prévoit : « CONDAMNE 5 054,04 outre les intérêts au taux contractuel de 2,26% l’an à compter du 28 août 2023 jusqu’à paiement complet », omet de préciser l’identité de Mme [U] [Q] en tant que condamnée au paiement alors que l’exposé des motifs conclut que : "Mme [U] [Q] est donc redevable envers la société BFM de la somme de 5 054,04 euros outre les intérêts au taux contractuel de 2,26% l’an à compter du 28 août 2023 (…)" ; qu’il s’agit donc d’une erreur purement matérielle relevant des dispositions de l’article 462 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 462 du Code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune; il peut aussi se saisir d’office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
En l’espèce, il ressort de la seule lecture de l’exposé des motifs et du dispositif de la décision du 19 septembre 2025 que ce dernier comporte une erreur en ce qu’il ne reprend pas l’identité de Mme [U] [Q] et de la société BFM au dispositif de la décision prévoyant la condamnation à payer la somme de 5 054,04 euros outre les intérêts au taux contractuel de 2,26% l’an à compter du 28 août 2023 jusqu’à paiement complet, alors que l’exposé des motifs l’indique expréssément.
L’audition des parties n’est en conséquence pas nécessaire et cette erreur purement matérielle doit être rectifiée ainsi qu’il sera dit au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, par jugement mis à disposition au greffe, en application de l’article 462 du code de procédure civile ;
ORDONNE la rectification de l’erreur matérielle affectant la décision originelle du 19 septembre 2025 opposant la S.A. LA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE à Mme [U] [Q] ;
DIT qu’il convient de compléter le 4ème paragraphe du dispositif en page 5 comme suit :
“CONDAMNE Mme [U] [Q] à payer à la S.A. LA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE la somme de 5 054,04 euros outre les intérêts au taux contractuel de 2,26% l’an à compter du 28 août 2023 jusqu’à paiement complet ;”
DIT que le reste de la décision est inchangé ;
DIT que la présente décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement rectifié ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi fait à [Localité 1] le 07 avril 2026.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection.
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