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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, civil ex ti, 27 juin 2025, n° 25/00075 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00075 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/00193
JUGEMENT
DU 27 Juin 2025
N° RG 25/00075 – N° Portalis DBYF-W-B7J-JQG4
[O] [R]
ET :
[X] [G]
GROSSE + COPIE le
à
COPIE le
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
Au siège du Tribunal, [Adresse 1] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : C. BELOUARD, Vice-Président du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : C. FLAMAND
DÉBATS :
A l’audience publique du 21 mai 2025
DÉCISION :
Annoncée pour le 27 JUIN 2025 par mise à la disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [O] [R]
né le 16 Décembre 1949 à [Localité 8], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
D’une part ;
DEFENDERESSE
Madame [X] [G], demeurant [Adresse 3]
non comparante, représentée par Me Benjamin PHILIPPON, avocat au barreau de TOURS – 104 #
D’autre part ;
EXPOSE DU LITIGE
Suivant requête reçue le 06 janvier 2025, M. [O] [R] a saisi le Tribunal judiciaire de Tours d’une demande de condamnation de Mme [X] [G] à lui payer la somme de 1000 € au titre de frais de bornage et 1000 € à titre de dommages et intérêts pour des frais de retard de pose de clôture au visa de l’article 646 du Code civil.
Il faisait état de ce qu’un géomètre était intervenu le 03 avril 2024 afin d’établir les limites séparatives entre son fond et celui de Mme [X] [G] et que cette dernière avait refusé de signer le procès-verbal de bornage.
Les parties ont régulièrement été convoquées à l’audience du 05 février 2025 par le greffe.
A l’audience, M. [O] [R] maintient ses demandes, souhaitant que Mme [X] [G] signe le procès-verbal de bornage, précisant qu’il souhaite le bornage de sa propriété avec celle de Mme [X] [G]. Un renvoi est ordonné pour permettre à Mme [X] [G], représentée par son Conseil, de conclure.
A l’audience du 21 mai 2025, M. [O] [R] maintient ses demandes et conclut au rejet des demandes de Mme [X] [G]. Il explique qu’il souhaitait borner son terrain et qu’il demande juste à ce que Mme [X] [G] signe le procès-verbal de bornage; qu’il a acheté une clôture qu’il ne peut poser tant que le procès-verbal n’aura pas été signé.
En défense, Mme [X] [G], représentée par son Conseil, conclut à l’irrecevabilité de la demande et au rejet de l’ensemble des prétentions de M. [O] [R]. Elle sollicite la condamnation de ce dernier aux dépens outre au paiement de la somme de 893 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle souligne que la demande de M. [O] [R] est en réalité une demande en bornage qui ne peut être formulée que par voie d’assignation, la demande en bornage étant par nature indéterminée. Concernant la demande de 1000 € au titre des frais de bornage, elle souligne qu’aucun justificatif n’est produit de même que concernant les 1000 € pour frais de retard pour clôture.
La décision a été mise en délibéré au 27 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur la recevabilité des demandes
L’article 750 du Code de procédure civile énonce que la demande en justice est formée par assignation (= convocation en justice par commissaire de justice = convocation par huissier). Elle peut par exception l’être également par requête lorsque le montant de la demande n’excède pas 5 000 euros en procédure orale ordinaire ou dans certaines matières fixées par la loi ou le règlement. Ainsi, s’il y a une demande dite indéterminée (= qui ne peut être chiffrée) ou si la demande est supérieure à 5000 €, seule la saisine du tribunal par assignation est possible.
Les demandes initiales de M. [O] [R] portaient sur deux demandes de dommages et intérêts de 1000 € soit 2000 € au total. Il s’agissait bien de demandes déterminées dont le quantum total ne dépassait pas 5000 €. La requête initiale était ainsi recevable.
Si postérieurement, M. [O] [R] a pu laisser entendre qu’il souhaitait un bornage judiciaire, la dernière audience a permis au Tribunal de comprendre que M. [R] souhaitait que Mme [X] [G] signe le procès-verbal de bornage amiable et qu’en ce cas il ne demanderait plus rien (désistement implicite). A défaut d’accord à ce titre, il maintenait ses demandes de dommages et intérêts.
En conséquence, le Tribunal reste finalement saisi uniquement de deux demandes chiffrées de moins de 5000 €. Il convient de déclarer les demandes de M. [O] [R] recevables.
2- Sur les demandes indemnitaires
Vu l’article 1240 du code civil,
Il appartient à M. [O] [R] de démontrer cumulativement ;
— une faute de Mme [X] [G],
— l’existence de dommages
— et un lien de causalité entre la faute et les dommages subis.
Au regard de pièces versées aux débats,M. [O] [R] a mandaté M. [D], géomètreau cabinet Géoplus pour réaliser un bornage amiable des parcelles suivantes :
— les parcelles cadastrées commune de [Localité 7] section C n°[Cadastre 5] et N°[Cadastre 6] lui appartenant,
— avec celle cadastrée section C n°[Cadastre 4], même commune, appartenant à sa voisine Mme [X] [G]
Or, quand des propriétaires riverains n’arrivent pas à se mettre d’accord pour un bornage amiable, seul un bornage judiciaire peut contraindre un propriétaire à borner son terrain. L’article 646 décode civil énonce en effet que “tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës. Le bornage se fait à frais communs”. Cet article ne concerne pas le bornage amiable mais exclusivement le bornage judiciaire.
La procédure de bornage judiciaire implique qu’un propriétaire saisisse la justice par assignation (acte de commissaire de justice comme rappelé supra) et demande au Tribunal le bornage de sa propriété avec celle litigieuse de son/sa voisin(e). S’il n’y a pas eu de bornage antérieur (PV signé et bornes posées), le Tribunal ordonne une expertise judiciaire aux fins de bornage aux frais avancés du demandeur et nomme un géomètre. Ce géomètre, après réunion avec les parties et visite des lieux, dépose un rapport et propose une délimitation entre les deux propriétés. C’est seulement si le Tribunal homologue les limites proposées par le géomètre expert judiciaire que la limite séparative telle que découlant du rapport d’expertise judiciaire s’impose à tous les propriétaires.
La faute résiderait selon M. [R] dans le fait que Mme [X] [G] a refusé de signer le procès-verbal de bornage amiable. Cependant au regard du droit rappelé ci-dessus, Mme [X] [G] pouvait refuser de signer le procès-verbal de bornage établi par M. [D] puisqu’il s’agissait ici d’une tentative de bornage amiable.
M. [R] ne justifie en conséquence ni d’une faute, ni d’un dommage imputable à sa voisine. Les demandes indemnitaires seront rejetées.
2- Sur les demandes indemnitaires de M. [R]
Perdant le procès, M. [O] [R] sera tenu aux dépens.
Il n’est pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charges des frais et honoraires non compris dans les dépens et exposés à l’occasion de la présente instance. Il convient de dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en dernier ressort,
Déclare recevable les demandes de M. [O] [R] ;
Au fond les rejette ;
Condamne M. [O] [R] aux dépens ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile;
Ainsi jugé par mise à disposition de la décision au greffe,
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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