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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, tptg, 12 nov. 2025, n° 25/01410 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01410 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE TOURCOING
N° RG 25/01410 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZHAS
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 12 Novembre 2025
[R] [P]
[Z] [E] [T]
C/
[M] [B]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 12 Novembre 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
M. [R] [P], demeurant 7, rue Bellot – 75019 PARIS
Mme [Z] [E] [T], demeurant 7, rue Bellot – 75079 PARIS
représentée par
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [M] [B], demeurant 69, rue du Touquet – Porte 5 – 59200 TOURCOING
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/005401 du 20/06/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LILLE)
comparant en personne ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 10 Septembre 2025
Catherine DEREGNAUCOURT, Juge, assisté(e) de Saïda SELLATNIA, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 12 Novembre 2025, date indiquée à l’issue des débats par Catherine DEREGNAUCOURT, Juge, assisté(e) de Saïda SELLATNIA, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [R] [P] et Madame [Z] [E] [T] sont propriétaires de l’appartement sis 69 rue du Touquet, porte 5 à 59200 Tourcoing.
Le 16 octobre 2012, Monsieur [R] [P] et Madame [Z] [E] [T] ont conclu avec Monsieur [M] [B] un bail à usage d’habitation portant sur cet appartement moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial de 370 € outre une provision sur charges récupérables de 20 €.
Plusieurs loyers étant restés impayés, un commandement de payer visant les clauses résolutoires a été délivré à Monsieur [M] [B] le 03 octobre 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 29 janvier 2025, Monsieur [R] [P] et Madame [Z] [E] [T] ont fait assigner Monsieur [M] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Tourcoing.
A l’appui de son action, la partie demanderesse invoquait notamment la délivrance au preneur du commandement de payer visant les clauses résolutoires insérées dans le contrat de bail.
Ce commandement de payer étant demeuré infructueux, la société bailleresse sollicitait donc la constatation de l’acquisition du jeu de la clause résolutoire et, subsidiairement, le prononcé de la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et d’assurance, l’expulsion immédiate du locataire, avec si besoin le concours de la force publique, ainsi que sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
— 3696,03 € représentant l’arriéré de loyers et de charges impayés à la date du 16 janvier 2025 ;
— l’actualisation des sommes dues au jour de l’audience ;
— une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant équivalent à celui du loyer majoré des charges assortie des augmentations légales, et ce jusqu’à la libération effective des lieux ;
— 1000 € de dommages et intérêts ;
— 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
La partie demanderesse sollicitait également que l’exécution provisoire de droit soit ordonnée.
La cause a été retenue à l’audience du 02 avril 2025. Monsieur [R] [P] a réitéré ses demandes.
La cause a été mise en délibéré au 02 juin 2025.
Par décision en date du 02 juin 2025, le juge a ordonné la réouverture des débats pour permettre à Monsieur [M] [B] de présenter ses moyens de défense, ce dernier ayant fait choix d’un conseil constitué le jour de l’audience mais dont la demande de renvoi n’avait pas été prise en compte par la permanence bulletin de liaison le jour de l’audience, et a renvoyé l’affaire à l’audience du 10 septembre 2025.
La cause a été retenue à l’audience du 10 septembre 2025, le juge des contentieux de la protection demande aux parties si une procédure de surendettement est actuellement en cours d’instruction, ou en cours d’exécution, au bénéfice de Monsieur [M] [B].
Monsieur [R] [P] muni d’un pouvoir pour représenter Madame [Z] [E] [T] comparaît. Il actualise le montant de sa demande en paiement à la somme de 6970 € représentant l’arriéré locatif arrêté au 10 septembre 2025 et se désiste de sa demande de résiliation-expulsion pour défaut d’assurance. Pour le surplus, il maintient ses prétentions et son argumentation dans les termes de son assignation. Il s’oppose à l’octroi de délais de paiement.
Par conclusions développées à l’audience, Monsieur [M] [B], ne conteste pas la dette Il précise qu’il perçoit le RSA, a fait un versement de 135 € en mai et sollicite l’octroi de délais de paiement. Il sollicite le débouté des demandes de Monsieur [R] [P] et de Madame [Z] [E] [T] et que soit écartée l’execution provisoire.
A l’issue des débats, l’affaire est mise en délibéré au 12 novembre 2025.
Motivation
I. Sur la recevabilité de l’action :
En vertu de l’article 24, II de la loi du 6 juillet 1989, modifié par la Loi du 27 juillet 2023 les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent pas faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de six semaines suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L 351-2 du code de la construction et de l’habitation et aux article L 542-1 et L 831-1 du code de la sécurité sociale. Cette saisine peut s’effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret.
En application du III de cet article, l’assignation aux fins de constat de la résiliation ou de prononcé de cette résiliation lorsqu’elle est motivée par l’existence d’une dette locative est, à peine d’irrecevabilité de la demande, notifiée à la diligence de l’huissier de justice au représentant de l’État dans le département par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au moins six semaines avant l’audience, afin qu’il saisisse en tant que de besoin les organismes dont relèvent les aides au logement, le fonds de solidarité pour le logement ou les services sociaux.
En l’espèce, l’assignation a été dénoncée six semaines avant l’audience à Monsieur le Préfet du Nord, ainsi qu’il en est justifié par la production aux débats de l’accusé de réception de la transmission électronique en date du 30 janvier 2025.
En outre, il résulte des pièces versées aux débats que Monsieur [R] [P] et Madame [Z] [E] [T] ont saisi l’organisme payeur des aides publiques au logement en vue du maintien du versement des aides le 04 octobre 2024, et que la situation d’arriéré locatif a persisté depuis ce signalement. La saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives est donc réputée constituée conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi du 6 juillet 1989 précitées.
L’action de Monsieur [R] [P] et Madame [Z] [E] [T] est donc recevable.
II. Sur la demande en paiement au titre des loyers et des charges impayés :
En vertu de l’article 7 a de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En application de l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la loi.
La preuve de l’obligation d’acquitter l’arriéré de loyers et de charges réclamé dans l’assignation est rapportée par la production aux débats du contrat de bail d’habitation, du commandement de payer et du décompte des sommes dues arrêté au 10 septembre 2025.
L’existence et le montant de cette dette ne sont pas contestables.
Il convient en conséquence de condamner Monsieur [M] [B] au paiement de la somme de 6970 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au 10 septembre 2025.
En application des articles 1231-6 et 1344-1 du code civil, il y a lieu de dire que cette somme produira intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
III. Sur la résiliation du contrat de bail et des avenants et ses conséquences :
A- Sur la clause résolutoire :
En application de l’article 24 alinéa 1 de la loi du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail d’habitation signé par les parties contient une clause résolutoire, aux termes de laquelle en cas de non paiement des loyers, des charges ou du dépôt de garantie, le contrat de location pourra être résilié de plein droit à l’initiative du bailleur, deux mois après un commandement resté sans effet.
En l’espèce, un commandement de payer a été délivré à Monsieur [M] [B] par acte d’huissier en date du 03 octobre 2024.
En outre, il résulte du décompte des sommes dues versé aux débats que les causes de ce commandement n’ont pas été réglées dans le délai de deux mois.
Monsieur [R] [P] et Madame [Z] [E] [T] sont opposés à l’octroi de tous délais de paiement.
Enfin, Monsieur [M] [B] qui n’a pas repris le paiement de son loyer.
En conséquence, il sera débouté de sa demande d’octroi de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire.
Il y a lieu dès lors de constater la résiliation du bail d’habitation à la date du 03 décembre 2024.
B- Sur l’indemnité d’occupation :
En occupant sans droit ni titre les lieux loués depuis le 03 décembre 2024, Monsieur [M] [B] cause un préjudice au bailleur qui sera réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail et ce à compter du 03 décembre 2024 et jusqu’à son départ définitif.
Cette indemnité sera payable et révisable selon les mêmes modalités que le loyer initial, et le bailleur pourra procéder à la régularisation des charges.
IV. Sur la demande de dommages et intérêts :
En vertu de l’article 1153 alinéa 4 du Code civil, “le créancier auquel le débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance”.
En l’espèce, les demandeurs ne rapportent pas la preuve d’un quelconque préjudice distinct du simple retard de paiement.
Ils seront donc déboutés de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
IV. Sur les demandes accessoires :
1) Sur les dépens :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [M] [B], partie qui succombe au litige, sera condamné aux dépens de l’instance, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, et de l’assignation.
2) Sur les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, la partie condamnée aux dépens est condamnée à verser à l’autre une indemnité au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, il convient de condamner Monsieur [M] [B] à verser aux demandeurs une telle indemnité, dont il est équitable de fixer le montant à la somme de 400 €.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Tourcoing, statuant publiquement, par décision contradictoire rendue en premier ressort
CONTASTE le désistement de Monsieur [R] [P] et Madame [Z] [E] [T] de leur demande de résiliation-expuslion pour défaut d’assurance ;
CONDAMNE Monsieur [M] [B] à payer à Monsieur [R] [P] et Madame [Z] [E] la somme de 6970 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au 10 septembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 29 janvier 2025 ;
CONSTATE la résiliation du bail d’habitation du 16 octobre 2012 à compter du 03 décembre 2024 ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [M] [B] d’avoir libéré le local d’habitation et parking accessoire DEUX MOIS après la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais des personnes expulsées dans un lieu désigné par elles et, à défaut, il sera procédé comme il est dit à l’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Monsieur [M] [B] à payer à Monsieur [R] [P] et Madame [Z] [E] [T] une indemnité d’occupation égale au montant mensuel du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail d’habitation et ce à compter du 03 décembre 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux ;
DIT que cette indemnité est payable et révisable selon les mêmes modalités que le loyer initial et que le bailleur pourra procéder à la régularisation des charges ;
CONDAMNE Monsieur [M] [B] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, et de l’assignation ;
CONDAMNE Monsieur [M] [B] à payer à Monsieur [R] [P] et Madame [Z] [E] [T] la somme de 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Monsieur [R] [P] et Madame [Z] [E] [T] de leur demande d’octroi de dommages et intérêts.
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits,
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
II. Sur la demande en paiement au titre des loyers et des charges impayés :
En vertu de l’article 7 a de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En application de l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la loi.
La preuve de l’obligation d’acquitter l’arriéré de loyers et de charges réclamé dans l’assignation est rapportée par la production aux débats du contrat de bail d’habitation, du commandement de payer et du décompte détaillé des sommes dues arrêté au 10 septembre 2025.
Il convient, en conséquence, de condamner Monsieur [M] [B] au paiement de la somme de 6970 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au 10 septembre 2025.
En application des articles 1231-6 et 1344-1 du code civil, il y a lieu de dire que cette somme produira intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
B- Sur la demande d’expulsion et les délais de paiement :
En application de l’article 24 alinéa 1 de la loi du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Le bail d’habitation signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu’en cas de non paiement des loyers, des charges ou du dépôt de garantie, le contrat de location pourra être résilié de plein droit à l’initiative du bailleur, deux mois après un commandement resté sans effet.
Ce commandement a été délivré par acte d’huissier en date du 25.09.2024, et il résulte du décompte des sommes dues que les causes du commandement n’ont pas été réglées dans le délai de deux mois.
La clause résolutoire est donc acquise depuis le 25.11.2024.
Toutefois, le juge peut, en application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, accorder même d’office des délais de paiement dans la limite de trois années au locataire en situation de régler sa dette.
Monsieur [R] [P] et Madame [Z] [E] [T] ne s’oppose pas à l’octroi de délais de paiement à hauteur de 200 € par mois.
Il y a donc lieu d’accorder à la partie défenderesse un échelonnement de sa dette selon les modalités indiquées au dispositif.
Il convient de rappeler que pendant le cours de ces délais, les effets de la clause résolutoire demeurent suspendus et seront considérés comme non avenus, si l’échéancier est respecté ainsi que le paiement régulier du loyer courant.
En revanche, le non respect des délais alloués entraînera l’engagement de la procédure d’expulsion du local d’habitation , ainsi que le paiement par la partie défenderesse d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges s’élevant à la somme actuelle de 452,85 € à compter du 25.11.2024 et jusqu’à son départ effectif.
Cette indemnité sera payable et révisable selon les mêmes modalités que le loyer initial, et le bailleur pourra procéder à la régularisation des charges.
III. Sur la demande de dommages et intérêts :
En vertu de l’article 1153 alinéa 4 du Code civil, “le créancier auquel le débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance”.
En l’espèce, le demandeur ne rapporte pas la preuve d’un quelconque préjudice distinct du simple retard de paiement.
La SA 3F NOTRE LOGIS sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
IV. Sur les demandes accessoires :
1) Sur les dépens :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [M] [B] partie qui succombe au litige, sera condamné, aux dépens de l’instance, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, et de l’assignation.
2) Sur les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, la partie condamnée aux dépens est condamnée à verser à l’autre une indemnité au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Néanmoins, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de débouter Monsieur [R] [P] et Madame [Z] [E] [T] de sa demande sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Tourcoing, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort
CONDAMNE Monsieur [M] [B] à payer à Monsieur [R] [P] et Madame [Z] [E] [T] la somme de 2496,06 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au 14.03.2025 , avec intérêts au taux légal à compter du 10.12.2024 ;
CONSTATE la résiliation du bail d’habitation du 13.11.2023 à compter du 25.11.2024;
SUSPEND les effets de la clause de résiliation et,
ACCORDE à Monsieur [M] [B] un délai de 12 mois à condition qu’un versement mensuel de 200 € soit effectué en plus du loyer courant, au plus tard le dernier jour de chaque mois et pour la première fois au plus tard le dernier jour du mois suivant la signification de la présente décision, la dernière mensualité étant majorée de la totalité du solde ;
PRÉCISE qu’en cas de respect des obligations susvisées, la clause de résiliation sera réputée n’avoir jamais joué ;
DIT qu’en cas de non versement à son échéance d’une de ces mensualités ou d’une échéance courante de loyer et/ou de provisions sur charges, la clause de résiliation reprendra immédiatement ses effets, et que l’intégralité de la dette sera immédiatement exigible ;
DIT que dans ce cas, Monsieur [M] [B] sera tenu de quitter le local d’habitation et parking accessoire , et de le rendre libre de tous occupants de leur chef deux mois après la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux ;
A défaut, ORDONNE l’expulsion des locaux précités de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, avec si besoin est, le concours de la force publique, dans les conditions prévues par les articles L 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Monsieur [M] [B] , dans l’hypothèse où la résiliation du bail serait définitivement acquise, à payer à Monsieur [R] [P] et Madame [Z] [E] [T] une indemnité d’occupation égale au montant mensuel des loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail, à compter du 25.11.2024 date de la résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux ;
DIT que cette indemnité sera payable et révisable selon les mêmes modalités que le loyer initial et que le bailleur pourra procéder à la régularisation des charges ;
DÉBOUTE Monsieur [R] [P] et Madame [Z] [E] [T] de sa demande formulée au titre du surloyer;
CONDAMNE Monsieur [M] [B] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, et de l’assignation ;
DÉBOUTE Monsieur [R] [P] et Madame [Z] [E] [T] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits,
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
CONDAMNE Monsieur [M] [B] , à payer à Monsieur [R] [P] et Madame [Z] [E] [T] la somme de € au titre de l’arriéré locatif arrêté au 15.11.2024, avec intérêts au taux légal à compter du 19.09.2024;
CONSTATE la résiliation du bail d’habitation du 25.07.2007 à compter du 16.03.2024;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [M] [B] d’avoir libéré les lieux DEUX MOIS après la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et, à défaut, il sera procédé comme il est dit à l’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Monsieur [M] [B] , à payer à Monsieur [R] [P] et Madame [Z] [E] [T] une indemnité d’occupation égale au montant mensuel du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail, soit la somme mensuelle de 467,47 €, et ce à compter du 16.03.2024 et jusqu’à la libération effective, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision pour les indemnités échues et à compter de chaque échéance pour les indemnités à échoir ;
DIT que cette indemnité est payable et révisable selon les mêmes modalités que le loyer initial et que le bailleur pourra procéder à la régularisation des charges ;
CONDAMNE Monsieur [M] [B] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, et de l’assignation ;
DÉBOUTE Monsieur [R] [P] et Madame [Z] [E] [T] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits,
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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