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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 13 févr. 2025, n° 23/01208 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01208 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Consultation |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | CPAM DE LA HAUTE GARONNE |
|---|
Texte intégral
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 23/01208 – N° Portalis DBX4-W-B7H-SOLH
AFFAIRE : [C] [I] / CPAM DE LA HAUTE GARONNE
NAC : 89A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 13 FEVRIER 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Odile BARRAL, Magistrat honoraire statuant en qualité de juge unique conformément à l’article 17 – VIII du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, en l’absence d’un assesseur et avec l’accord des parties ;
Assesseur
Patrick LUMEAU, Assesseur du collège salarié
Greffier Florence VAILLANT, lors des débats et du prononcé
DEMANDERESSE
Madame [C] [I], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne assistée de la [5] muni d’un pouvoir spécial
DEFENDERESSE
CPAM DE LA HAUTE GARONNE, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Mme [F] [O] munie d’un pouvoir spécial
DEBATS : en audience publique du 12 Décembre 2024
MIS EN DELIBERE au 13 Février 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 13 Février 2025
FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS
A la suite d’une déclaration de maladie professionnelle effectuée le 27 janvier 2022 madame [C] [I] s’est vue notifier par la Caisse primaire d’assurance maladie de Haute- Garonne le 23 mars 2023 l’attribution d’un taux d’ incapacité permanente partielle de 10 % pour « syndrome anxio dépressif modéré suite à une souffrance au travail ».
Le 16 mai 2023 madame [I] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la Caisse primaire d’assurance maladie.
La commission médicale de recours amiable a, au cours de sa séance du 22 août 2023, confirmé le taux médical de 10 % et ajouté un taux d’incidence professionnelle de 2 %.
Le 10 octobre 2023 madame [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire pour contester le taux d’incapacité retenu , voir ordonner une consultation médicale à l’audience et réévaluer le taux d’incidence professionnelle.
La Caisse primaire d’assurance maladie a conclu que l’intéressée n’apportait pas d’élément de nature à remettre en cause le taux et s’est opposée à une consultation à l’audience.
A l’audience le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée à un des médecins assermentés présent à l’audience.
Ce dernier a examiné le demandeur et conclu que "suite à un COVID madame [I] a présenté une décompensation dépressive en rapport avec les difficultés relationnelles avec son employeur. Elle a été déclarée inapte médicalement et licenciée sans possibIlité de reclassement.
Le taux en rapport avec cette maladie professionnelle doit bien être fixé à 12 % ( 10 + 2 % ) ".
La demanderesse a contesté l’appréciation de l’expert en indiquant qu’elle n’avait pas eu une décompensation à la suite du COVID mais un harcèlement et « mise au placard » de la part de son employeur qui souhaitait la voir partir en retraite, ce qui a été avéré par l’inspection du travail. Elle sollicite une expertise par un médecin psychiatre afin qu’un spécialiste puisse réévaluer son taux.
Par ailleurs elle demande que son taux d’incidence professionnelle soit porté à 5 %.
La représentante de la Caisse a indiqué ne pas avoir d’observations sur la demande d’expertise psychiatrique et demande que le taux d’incidence professionnelle soit maintenu à 2 %.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 février 2025.
MOTIFS
Au vu de la spécificité de l’espèce , des conditions de déroulement de la consultation et de la nécessité d’apprécier les séquelles d’un état psychique, il apparaît nécessaire avant-dire droit de désigner un médecin psychiatre afin d’évaluer les séquelles de la maladie professionnelle de madame [I] à la date de consolidation fixée au 31 décembre 2022.
La demande de madame [I] concernant l’incidence professionnelle sera examinée au retour de l’expertise.
Les frais de consultation exposés à l’audience resteront à la charge de la Caisse Nationale d’assurance maladie en application des dispositions des articles L142-11, R142-16-1 et R142-18-2 du code de sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, avant dire droit, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Ordonne une consultation ;
Désigne pour y procéder :
[V] [S]
Centre Hospitalier [6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Ou à défaut :
[Y] [L]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Ordonne à la CPAM de la Haute-Garonne de transmettre à l’expert désigné l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L. 142-6 du code de la sécurité sociale et, le cas échéant, de l’article R. 142-8-5 du code de la sécurité sociale ;
Dit que l’expert aura pour mission de :
— convoquer les parties ;
— prendre connaissance de l’entier dossier médical de et se faire remettre tous documents qu’il estime nécessaire à l’accomplissement de sa mission ;
— procéder à l’examen de madame [C] [I]
— dire le taux d’incapacité permanente découlant des séquelles de la maladie professionnelle de madame [I] à la date de consolidation fixée au 31 décembre 2022
Dit que l’expert entreprendra immédiatement ses opérations et procèdera conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile ;
Rappelle que l’expert peut recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne et se faire assister dans l’accomplissement de sa mission par la personne de son choix qui intervient sous son contrôle et sa responsabilité ;
Précise que si les parties viennent à se concilier, elles peuvent demander au juge de donner force exécutoire à l’acte exprimant leur accord ;
Dit que l’expert déposera son rapport accompagné de sa demande de rémunération au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse dans le délai de trois mois à compter de sa saisine, sauf prorogation de délai demandée par l’expert au tribunal ;
Dit que l’expert adressera un exemplaire de sa demande de rémunération aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception ;
Dit que le coût de cette expertise sera avancé par la CPAM de la Haute-Garonne ;
Renvoie l’affaire à une audience ultérieure après le dépôt de l’expertise afin qu’il soit débattu au fond ;
Réserve les dépens, les frais de consultation exposés à l’audience du 10 décembre étant à la charge de la Caisse Nationale d’assurance maladie.
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 13 février 2025.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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