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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. generaliste a, 4 déc. 2025, n° 23/05448 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05448 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 4]
JUGEMENT DU :
04 décembre 2025
RÔLE : N° RG 23/05448 – N° Portalis DBW2-W-B7H-MC74
AFFAIRE :
[I] [S]
C/
Etablissement AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
GROSSE(S)délivrées(s)
le
à
Maître Alexandra BEAUX
COPIE(S)délivrée(s)
le
à
Maître Alexandra BEAUX
N°
2025
CH GENERALISTE A
DEMANDEUR
Monsieur [I] [S]
né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 7]
de nationalité française, demeurant [Adresse 2]
représenté à l’audience par Me Virginie TIAN, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
ETAT FRANÇAIS pris en la personne de Monsieur l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, domicilié en cette qualité à la [Adresse 6]
représentée par Maître Alexandra BEAUX, administratrice provisoire de la SELAS VILLEPIN & ASSOCIES avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE substitué à l’audience par Me PETITET, avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT :Madame LEYDIER Sophie, première vice-présidente
ASSESSEURS : Madame CHASTEL Céline, vice-présidente
Madame GIRONA Nicole, magistrate honoraire
A assisté aux débats : Madame MILLET, greffière
DÉBATS
A l’audience publique du 02 octobre 2025, après rapport oral de Madame LEYDIER Sophie, première vice-présidente et après dépôt par les conseils des parties de leur dossier de plaidoirie à l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 04 décembre 2025, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
signé par Madame LEYDIER Sophie, première vice-présidente
assistée de Madame MILLET, greffière
FAITS, MOYEN ET PROCÉDURE
M. [I] [S] a été engagé par le cabinet Blanchard-Tissandier en qualité de comptable, dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée.
M. [I] [S] et son employeur ont convenu d’une rupture conventionnelle de son contrat de travail le 13 juin 2017.
Le 6 juillet 2017, la Direccte a refusé de l’homologuer mais a ensuite accepté d’homologuer une nouvelle rupture conventionnelle le 4 août 2017.
Le 5 janvier 2018, M. [I] [S] a saisi le conseil de prud’hommes d'[Localité 5]. Le dernier état des prétentions portait sur une demande en requalification de la rupture conventionnelle en licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que sur une demande en condamnation au paiement de diverses sommes à caractère salarial et indemnitaire.
Par jugement du 4 avril 2019, le conseil de prud’hommes d'[Localité 5] a débouté M. [I] [S] de l’ensemble de ses prétentions, débouté le cabinet Blanchard-Tissandier de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et a condamné M. [I] [S] aux dépens.
Par acte du 20 juin 2019, M. [I] [S] a interjeté appel du jugement.
Ses dernières conclusions ont été notifiées par voie électronique le 21 janvier 2023, et celles du cabinet Blanchard-Tissandier l’ont été le 20 janvier 2023.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 23 janvier 2023, et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 27 février 2023.
Le 27 février 2023, l’affaire a été mise en délibéré au 14 avril 2023, date à laquelle la cour d’appel d'[Localité 5] a rendu son arrêt.
Par acte de commissaire de justice du 3 janvier 2024, M. [I] [S] a fait assigner M.l’agent judiciaire de l’Etat devant la présente juridiction. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 avril 2025, sur le fondement de l’ article L 141-1 du code de l’organisation judiciaire et de l’article 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, il demande de :
condamner l’Etat français, représenté par M. l’agent judiciaire de l’Etat à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts,condamner l’Etat français, représenté par M. l’agent judiciaire de l’Etat, à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,condamner l’Etat français représenté par M. l’agent judiciaire de l’Etat aux entiers dépens,ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.Au soutien de ses prétentions, il expose que le délai de trois ans et neuf mois écoulé entre la déclaration d’appel formée le 20 juin 2019 et l’arrêt de la cour d’appel rendu le 14 avril 2023 constitue un délai déraisonnable à hauteur de trente-trois mois, justifiant sa demande d’indemnisation. Il rappelle qu’il ne peut être imputé une carence des parties dans la mesure où leurs conclusions respectives ont été échangées dans les stricts délais prévus par les articles 900 et suivants du code de procédure civile et plus de trois ans avant l’avis de clôture et de fixation des plaidoiries. Il ajoute que ce délai déraisonnable est exclusivement imputable à l’encombrement du rôle affectant le bon fonctionnement de la chambre sociale de la cour d’appel d'[Localité 5], ce que le greffe a reconnu dans un message RPVA du 11 octobre 2021, en réponse à demande de fixation de l’affaire.
Il s’oppose à la prise en compte des périodes de vacations judiciaires et à la crise sanitaire liée au covid dès lors que le délai considéré comme raisonnable de douze mois entre la déclaration d’appel et l’audience de plaidoirie s’apprécie de manière calendaire et globale.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 7 février 2025, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens par application de l’article 455 du code de procédure civile, au visa des articles L141-1 et L 141-3 du code de l’organisation judiciaire, l’Etat français pris en la personne de l’Agent judiciaire de l’Etat demande à la juridiction de :
— réduire à de plus justes proportions l’indemnité qui sera allouée à M. [I] [S] en réparation de son préjudice moral,
— rejeter la demande de M. [I] [S] en indemnisation de son préjudice financier,
— réduire à de plus justes proportions, l’indemnité qui sera allouée à M. [I] [S] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Il soutient que l’appréciation d’un allongement excessif du délai de réponse judiciaire s’effectue de manière concrète. Il ajoute que les délais ne sauraient être fautifs lorsqu’ils permettent l’échange de pièces et de conclusions entre les parties et qu’il appartient à celui qui allègue un déni de justice d’apporter les éléments nécessaires à la détermination du déroulement de la procédure et notamment du calendrier procédural. Il convient qu’un délai de douze mois entre la déclaration d’appel et l’audience de plaidoirie peut être qualifiée de raisonnable, tout comme celui de trois mois pour rendre un délibéré et qu’il doit être tenu compte des périodes de vacations judiciaires ainsi que de la période du covid, lesquelles ne peuvent engager la responsabilité de l’Etat dès lors que seules les procédures d’urgence y sont évoquées. Il estime dans le cas d’espèce, que seul un délai déraisonnable de vingt-deux mois pourrait être retenu et sollicite en conséquence que l’indemnisation du préjudice moral et financier du demandeur soit réduite à de plus justes proportions.
L’affaire a été clôturée par ordonnance du 11 juin 2025 et renvoyée à l’audience de plaidoirie statuant en formation collégiale du 2 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la responsabilité de l’Etat
L’article L.141-1 du code de l’organisation judiciaire dispose que l’Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice. Sauf dispositions particulières, cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.
L’article L 141-3 du code de l’organisation judiciaire dispose en particulier qu’il y a déni de justice lorsque les juges refusent de répondre aux requêtes ou négligent de juger les affaires en état et en tour d’être jugées.
La faute lourde s’entend de toute déficience caractérisée par un fait ou une série de faits traduisant l’inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi.
L’article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales prévoit que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial qui décidera des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil.
Le dépassement du délai raisonnable de la procédure s’apprécie à chaque étape de la procédure.
En l’espèce, M. [I] [S] se plaint d’un fonctionnement défectueux du service public de la justice caractérisé selon lui par la durée excessive de la procédure engagée devant la cour d’appel d'[Localité 5].
Il est constant que le 20 juin 2019, M. [I] [S] a interjeté appel du jugement rendu par le conseil de Prud’hommes d'[Localité 5], que la clôture de la procédure est intervenue le 23 janvier 2023, que l’audience de plaidoirie devant la cour d’appel d'[Localité 5] s’est tenue le 27 février 2023 et que le délibéré a été rendu le 14 avril 2023 soit un délai de quarante-quatre mois entre la déclaration d’appel et l’audience de plaidoirie.
Les demandes formulées en justice ne présentaient aucune complexité particulière, et il ne résulte d’aucun élément du dossier que M. [I] [S] a, par son comportement procédural, concouru à l’allongement de la durée de la procédure.
Au contraire, son conseil justifie de l’évolution de la procédure, et de deux demandes les 11 octobre 2021 et 13 décembre 2022 en fixation du dossier lequel était en état, et auxquelles il a été répondu que le volume du contentieux dévolu aux chambres sociales de la cour d’appel d'[Localité 3]-en-provence ne permettait pas de préciser la date d’audience à laquelle serait fixée l’affaire.
Il en résulte que l’Etat a manqué à son devoir de protection juridictionnelle en ne permettant pas à M. [I] [S] de faire valoir ses droits et d’obtenir une décision judiciaire dans un délai raisonnable.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, en considérant pour raisonnable un délai de douze à quinze mois en fonction de la complexité du dossier pour audiencer un dossier en cour d’appel et au regard de l’échange des conclusions, M. [I] [S] est fondé à engager la responsabilité de l’Etat pour fonctionnement défectueux du service public de la justice du fait d’un déni de justice et à solliciter la réparation du préjudice subi du fait du dépassement de délai raisonnable à hauteur de 20 mois.
Sur le préjudice
Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il est constant qu’une durée excessive de procédure est de nature à causer un préjudice au requérant en lien avec une attente injustifiée et une inquiétude certaine quant à l’issue du procès.
Néanmoins, il appartient au demandeur de produire les éléments de nature à justifier le quantum de sa demande indemnitaire.
En l’espèce, M. [I] [S] ne produit aucun élément à l’appui de sa demande en dommages et intérêts.
Ainsi, compte tenu de la durée excessive de la procédure mais au regard de l’absence de justificatifs précis produits concernant le préjudice moral subi par M. [I] [S], l’Etat français pris en la personne de M.l’agent judiciaire de l’Etat sera condamné à lui payer la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice moral.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
Il serait inéquitable que M. [I] [S] conserve la charge des frais non compris dans les dépens qu’il a dû exposer à l’occasion de la présente instance pour faire valoir ses prétentions.
L’Etat français pris en la personne de l’Agent judiciaire de l’Etat sera en conséquence, condamné à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Les honoraires proportionnels de commissaires de justice sont désormais prévus par l’article A 444-32 du code de commerce par abrogation de l’article 10 du décret du 12 décembre 1996 fixant le tarif des commissaires de justice, de justice en matière civile et commerciale.
Cependant, la demande de prise en charge de ces honoraires ne peut prospérer dans la mesure où il n’appartient pas au juge de connaître de l’exécution de ses décisions, ni de statuer par anticipation sur un litige qui n’est pas encore né.
Il sera rappelé qu’aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à l’instance engagée après le premier janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Aucune raison ne justifiant d’écarter l’exécution provisoire, il convient de rappeler que celle-ci est de droit.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL, statuant après audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE l’Etat français pris en la personne de l’Agent judiciaire de l’Etat à payer à M. [I] [S] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts,
DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
CONDAMNE l’Etat français pris en la personne de l’Agent judiciaire de l’Etat à payer à M. [I] [S] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE la demande fondée sur les dispositions de l’article 10 du décret du 12 décembre 1996,
CONDAMNE l’Etat français pris en la personne de l’Agent judiciaire de l’Etat aux dépens de la procédure,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
AINSI JUGE ET MIS À DISPOSITION AU GREFFE DE LA CHAMBRE GENERALISTE A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX-EN-PROVENCE, LE QUATRE DÉCEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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