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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 2 cab 5, 23 janv. 2026, n° 24/38912 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/38912 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 2 cab 5
N° RG 24/38912 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6HFB
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 23 janvier 2026
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDERESSE
Madame [Y] [O] épouse [L]
[Adresse 2]
[Localité 4]
A.J. Totale numéro 75056-2024-015179 du 28/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6]
Représentée par Me Abel SOUHAIR, Avocat, #C1315
DÉFENDEUR
Monsieur [R] [L]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Défaillant
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
[W] GUESPEREAU
LE GREFFIER
[T] [F]
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 08 Décembre 2025, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, réputé contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
DIT que le juge français est compétent et que la loi française est applicable à la présente procédure, sauf pour le régime matrimonial ;
DIT que la loi tunisienne est applicable au régime matrimonial ;
PRONONCE sur le fondement de l’article 237 du code civil le divorce de
Monsieur [R] [L], né le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 8] en Tunisie,
et
Madame [Y] [O], née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 5] ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage dressé le 21 août 2006 à [Localité 7] en Tunisie, ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
DIT qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 23 avril 2025 ;
RAPPELLE que c’est par l’effet de la loi que Madame [Y] [O] va perdre l’usage du nom de son époux avec le prononcé du divorce ;
RENVOIE les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation par assignation en partage, conformément aux règles prescrites ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT que les dépens resteront à la charge de celui qui les a engagés ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire.
Fait à [Localité 6], le 23 Janvier 2026
Lisa ROSSIGNOL Sixtine GUESPEREAU
Greffière Juge
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