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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 2e ch. civ., 27 févr. 2025, n° 24/02027 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02027 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
27 Février 2025
2ème Chambre civile
64B
N° RG 24/02027 -
N° Portalis DBYC-W-B7I-K3EZ
AFFAIRE :
[Z] [P], [R] [L]
C/
[V] [K] épouse [M]
copie exécutoire délivrée
le :
à :
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
PRESIDENT : Sabine MORVAN, Vice-présidente, ayant statué seule, en tant que juge rapporteur, sans opposition des parties ou de leur conseil et qui a rendu compte au tribunal conformément à l’article 805 du code de procédure civile
ASSESSEUR : Jennifer KERMARREC, Vice-présidente
ASSESSEUR : André ROLLAND, magistrat à titre temporaire
GREFFIER : Fabienne LEFRANC lors des débats et lors de la mise à disposition qui a signé la présente décision.
DEBATS
A l’audience publique du 10 Décembre 2024
JUGEMENT
En premier ressort, contradictoire,
prononcé par Madame Sabine MORVAN, vice-présidente
par sa mise à disposition au Greffe le 27 Février 2025,
date indiquée à l’issue des débats.
Jugement rédigé par Madame Sabine MORVAN, vice-présidente,
ENTRE :
DEMANDEURS :
Monsieur [Z] [P], pris en la personne de représentant légal de son fils mineur, [J] né le [Date naissance 2] 2010
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Anne-marie QUESNEL de la SCP DEPASSE, DAUGAN, QUESNEL, DEMAY, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant
Madame [R] [L] prise en la personne de représentant légal de son fils mineur, [J] né le [Date naissance 2] 2010
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Anne-marie QUESNEL de la SCP DEPASSE, DAUGAN, QUESNEL, DEMAY, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant
ET :
DEFENDERESSE :
Madame [V] [K] épouse [M]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Maître Philippe ARION de la SELARL ARES, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant
FAITS ET PRÉTENTIONS
Le 07 avril 2011, [Z] [P] et [R] [L] épouse [P] ont confié leur enfant [J] [P], alors âgé de 14 mois, à la garde de [V] [M].
Au cours de cette journée, l’enfant a été brûlé par le contenu d’une casserole.
Le 6 avril 2012, les époux [P] ont déposé plainte à l’encontre de madame [M].
Une première expertise amiable a été réalisée le 2 juillet 2012 à la demande de la SA PACIFICA, assureur de protection juridique de [J] [P].
Elle a été complétée par deux autres expertises amiables réalisées les 11 décembre 2012 et 3 juin 2013.
La plainte des époux [P] a fait l’objet d’un classement sans suite le 23 février 2016 pour cause de prescription de l’action publique.
Par ordonnance du 11 octobre 2018, à la demande des époux [P], le juge des référés a confié une expertise judiciaire au docteur [T] [A] du service de médecine légale de [Localité 6], laquelle a établi son rapport le 09 mai 2019.
Par acte du 13 mars 2024, [Z] [P] et [R] [L] épouse [P], ès qualités de représentants légaux de leur fils mineur [J], ont fait assigner [V] [M] devant ce tribunal aux fins d’indemnisation de ses préjudices.
***
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 août 2024, les époux [P] demandent au tribunal de :
— Juger madame [M] entièrement responsable du préjudice subi par [J] le 07 avril 2011 en application des dispositions de l’article 1231-1 du Code civil.
— Juger que madame [M] a commis une faute d’imprudence, de négligence et de surveillance.
— La condamner en conséquence à indemniser le préjudice de [J] de la façon suivante :
* Déficit fonctionnel temporaire : 1.822,50 €
* Assistance tierce personne : 1.588 € + 1.573,33 € = 3.161,33 €
* Souffrances endurées : 9.000 €
* Préjudice esthétique temporaire : 2.000 €
* Déficit fonctionnel permanent : 10.500 €
* Préjudice esthétique définitif : 6.000 €
* Préjudice de madame [P] du fait de la perte de salaires du mois d’avril 2011 au mois de juin 2012 : 15.137,83 €.
— Juger que les intérêts au taux légal seront capitalisés en application des article 1153 et suivants du Code civil.
— Condamner madame [M] à payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Condamner la même aux entiers dépens qui comprendront le coût de l’expertise amiable et celui de l’expertise judiciaire.
Selon les époux [P], [V] [M] doit être tenue entièrement responsable du préjudice subi par leur enfant sur le fondement de l’article 1231-1 du Code civil.
S’appuyant sur la jurisprudence selon laquelle la personne, qui se voit confier des enfants est bas âge, qu’elle soit rémunérée ou non, est tenue d’une obligation de moyens quant à leur santé, ils affirment que [V] [M] a commis une faute d’imprudence et de surveillance qu’elle a d’ailleurs reconnue lors de son audition par les enquêteurs.
Ils considèrent en effet que l’intéressée s’est montrée imprudente en laissant leur enfant en bas âge dans une cuisine à proximité d’une gazinière sur laquelle était osée une casserole contenant de l’eau chaude.
Ils développent ensuite, poste par poste, leurs demandes indemnitaires, ainsi qu’il sera vu en détail, infra.
***
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 juillet 2024 [V] [M] demande au tribunal, au visa de l’article 1147 devenu 1231 du Code civil, de :
A titre principal
— Débouter les époux [P] de l’ensemble de leurs prétentions.
— Les condamner à lui verser la somme de 1.800 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Les condamner aux entiers dépens.
A titre subsidiaire
— Lui décerner acte de ce qu’elle ne conteste pas les indemnités sollicitées et juger satisfactoires ses offres indemnitaires conformes à la demande soit :
* Déficit fonctionnel temporaire : 1.822,50 €
* Aide humaine temporaire : 3.161,33 €
* Préjudice esthétique temporaire : 2.000 €
* Déficit fonctionnel : 10.500 €
* Préjudice esthétique permanent : 6.000 €
— Juger satisfactoire son offre indemnitaire relative à la perte de gains de [R] [P], soit
* A titre principal : 1.045,48 €
* A titre subsidiaire : 2.740,54 €
* A titre plus subsidiaire : 5.517,74 €.
— Débouter [R] [P] pour le surplus.
— Statuer ce que de droit mais en équité sur les frais irrépétibles.
— Statuer ce que de droit sur les dépens.
[V] [M] soutient d’abord qu’elle ne peut être tenue responsable que sur le fondement de la responsabilité contractuelle et qu’en tant qu’intervenante à titre gratuit pour le compte de la famille [P], elle n’était tenue à leur égard qu’à une obligation de moyen en ce qui concerne la sécurité de l’enfant.
Selon elle, le débat porte uniquement sur la question de savoir quelle faute peut lui être reprochée. Or, elle observe que les demandeurs ne formulent aucun reproche à son endroit.
Elle en conclut qu’en l’absence de faute, les demandeurs doivent être déboutés de leurs prétentions.
La défenderesse argue ensuite que la seule faute susceptible de lui être reprochée ne saurait être qualifiée que de cas fortuit.
Elle indique ainsi qu’au titre de la surveillance, elle a pris soin de garder l’enfant à proximité d’elle, qu’elle avait les deux mains occupées à finir de préparer le biberon lorsque l’enfant s’est hissé jusqu’à faire basculer la casserole, sans qu’elle eût le temps d’intervenir.
Là encore, elle conclut au débouté.
Elle détaille enfin, poste par poste, ses offres indemnitaires.
***
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 03 octobre 2024. L’affaire a été appelée à l’audience du 10 décembre 2024 et la décision a été mise en délibéré au 27 février 2025.
MOTIFS
1/ sur la responsabilité de [V] [M]
L’article 1147 du Code civil, dans sa version applicable au litige, dispose que “le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part”.
Aux termes de l’article 1135 du Code civil, dans la même version, les conventions obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l’équité, l’usage ou la loi. Tel est notamment le cas de l’obligation de sécurité.
En l’espèce, les parties sont convenues de l’accueil de [J] au domicile de [V] [M], et pour rappel, le contrat est formé par la rencontre d’une offre et d’une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s’engager, de sorte que l’existence d’un contrat ne peut être ici contestée et que les époux [P] sont bien-fondés à engager sa responsabilité sur le fondement contractuel.
[V] [M] était indubitablement tenue d’une obligation de sécurité s’agissant de l’enfant [J]. Ce sont les caractéristiques de cette obligation qui font débat : s’agit-il d’une obligation de moyen ou de résultat ?
[V] [M] conteste être intervenue en tant que professionnelle.
Cependant, il ressort des pièces produites par les demandeurs qu’elle bénéficiait d’un agrément du président du conseil général de l’Ille-et-Vilaine qui couvrait la période du 06 décembre 2010 au 05 décembre 2015 pour l’agrément initial, et celle du 07 février 2011 au 05 décembre 2015 pour ce qui est de l’extension accordée le 9 février 2011 l’autorisant à accueillir simultanément non plus un mais deux enfants.
En tout état de cause, le 07 avril 2011, date de l’accident, [V] [M] bénéficiait de cet agrément.
En outre, les époux [P] produisent un contrat de travail pour partie prérempli, pour l’accueil de leur fils [J], y nommé désigné, dont la date d’effet était fixée au 04 avril 2011 et qui prévoyait une période d’essai du 02 avril au 30 juin 2011.
Bien que ce contrat ne mentionne ni l’identité des parents, ni celle de l’assistante maternelle, et ne soit pas signé, il constitue, avec l’agrément délivré, un faisceau d’indices suffisants pour établir que la défenderesse intervenait bel et bien en tant que professionnelle de la petite enfance et l’occurrence qu’elle intervenait à titre gratuit importe peu ici.
A ce stade, il convient de rappeler qu’en application des textes visés supra, s’agissant de la sécurité des enfants qui lui sont confiés, l’assistante maternelle est tenue d’une obligation de résultat.
Ainsi, [V] [M] était-elle tenue d’une obligation de sécurité de résultat à l’égard de l’enfant [J] qui lui était confié.
Or, ainsi qu’il ressort des propres écritures de la défenderesse et de son audition dans le cadre de l’enquête pénale, en laissant [J] [P], alors âgé de 14 mois, s’approcher d’une plaque de cuisson sur laquelle se trouvait une casserole d’eau chaude qui s’est renversée sur lui, en sa qualité d’assistante maternelle agréée, [V] [M] a manqué gravement à son obligation contractuelle de sécurité.
Quand bien même son obligation eut-elle été de moyens, il faudrait encore retenir qu’en tant que personne à laquelle l’enfant était confié, elle avait l’obligation de le surveiller, afin d’éviter qu’il s’exposât à des dangers, dont il ne pouvait, compte tenu de son très jeune âge, que sous-estimer l’importance.
Ici le défaut de surveillance de [J], 14 mois, peut se déduire du seul fait de la chute de la casserole, quand bien même ce dernier serait parvenu à s’en saisir lui-même, ce dont le tribunal doute fort, au demeurant et la défenderesse a indéniablement commis une imprudence en laissant l’enfant, à côté d’une casserole remplie d’eau chaude – encore bouillante dix minutes auparavant – posée sur une plaque, alors même que s’il ne marchait pas encore, il se tenait debout sans peine, ce qui n’a rien de surprenant à 14 mois.
[V] [M] invoque le cas fortuit pour tenter de s’exonérer de sa responsabilité.
Cependant, elle ne se donne pas la peine de démontrer en quoi la situation et le dommage survenu auraient présenté les caractères d’imprévisibilité et d’irrésistibilité, indispensables à qualifier le cas fortuit, étant rappelé à cet égard qu’il ne suffit pas pour ce faire de démontrer qu’on n’a commis aucune faute, ce que la défenderesse se contente de tenter de faire, sans convaincre du reste.
Aussi, la responsabilité de [V] [M] est-elle engagée et celle-ci devra indemniser les conséquences dommageables qui en sont résultés pour [J] [P].
2/ sur la liquidation des préjudices
a) les préjudices de [J] [P]
A – les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
— Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice inclut pour la période antérieure à la consolidation, la gêne dans les actes de la vie courante, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément.
Son évaluation tient compte de la durée de l’incapacité temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle), des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité (ex: victime qui a subi de nombreuses interventions et est restée hospitalisée et immobilisée pendant plusieurs mois par opposition à celle qui a pu rester chez elle).
Les époux [P] sollicitent de ce chef la somme de 1.822,50 € sur la base d’un taux horaire de 25 €, étant à ce stade observé que leurs calculs sont manifestement erronés.
A titre subsidiaire, la défenderesse y souscrit.
Aux termes du rapport judiciaire du 09 mai 2019, le déficit fonctionnel temporaire subi par [J] [P] a été total du 06 avril au 23 mai 2011 puis de classe 1 du 24 mai 2011 au 13 mars 2013.
Compte tenu du taux de 25 €, en effet habituellement retenu par le tribunal, il y a lieu d’indemniser le déficit fonctionnel temporaire ainsi qu’il suit :
— du 7 avril au 23 mai 2011 = 47 jours (et non 44) x 25 € = 1.175 €,
— du 24 mai 2011 au 13 mars 2013 = 660 jours (et non 9 mois et 19 jours, l’année 2012 étant manifestement totalement occultée dans les calculs en demande) x 2,50 € = 1.650 €,
soit un total de 2.825 €.
Le tribunal étant cependant tenu par la demande, il sera alloué de ce chef la somme de 1.822,55 €.
— Souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation, du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité ainsi que des traitements, interventions, hospitalisations subis pendant cette même période.
Les époux [P] sollicitent, sur la base du rapport d’expertise, un indemnité de 9.000 € à cet égard.
La défenderesse acquiesce à titre subsidiaire.
L’expert a coté ce poste de préjudice à 4/7. Sur cette base et pour tenir compte de la longue hospitalisation – du 7 avril au 23 mai 2011 – pour un enfant de 14 mois, mais également des interventions chirurgicales sous anesthésie générale, de la rééducation qui a été nécessaire pendant de longs mois (kinésithérapie) et des soins qui ont perduré dans le temps (soins locaux, gilet compressif porté 24h sur 24), mais également des souffrances psychiques ayant donné lieu à un suivi psychologiques du fait des moqueries constantes dont il est victime au sein de l’établissements scolaire, l’indemnité de 9.000 € est largement justifiée.
— Préjudice esthétique temporaire
La victime peut subir, pendant la maladie traumatique et notamment pendant l’hospitalisation, une altération de son apparence physique, même temporaire, justifiant une indemnisation. Ce préjudice est important pour les grands brûlés, les traumatisés de la face et les enfants pour lesquels il est parfois nécessaire de différer la chirurgie esthétique.
S’il existe un préjudice esthétique permanent, il existe nécessairement un préjudice esthétique temporaire qui doit être indemnisé si la demande en est faite.
Les époux [P] sollicitent une indemnité de 2.000 € que la défenderesse subsidiairement agrée.
L’expert a coté le préjudice esthétique temporaire à 3/7. Pour l’indemniser, il faut tenir compte de l’étendue de la blessure, laquelle pour rappel, consistait en une “brûlure du 2ème degré sur : plaque sous le menton, hémithorax gauche descendant sur 1/3 sup abdo, bras sur face antérieure et un peu sur la face postéro-interne, avant-bras en quasi circonférentielle (un peu d’espace libre sur la face interne), 2 points sur la face dorsale de la main, 1 point sur la face dorsale de l’IPP”. La brûlure est estimée à environ 13 à 15% de la surface corporelle et l’aspect esthétique des cicatrices de l’enfant lui valent des “remarques” notamment lorsqu’il fait du sport.
Ces éléments pouvaient conduire à une indemnisation supérieure à celle demandée.
Le tribunal étant cependant tenu par la demande, l’indemnité de 2.000 € sera retenue comme amplement justifiée.
B – les préjudices patrimoniaux temporaires
— Frais divers (dont assistance tierce personne)
La tierce personne est la personne qui apporte de l’aide à la victime incapable d’accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante. Cette aide concerne les actes essentiels de la vie courante, à savoir : l’autonomie locomotive (se laver, se coucher, se déplacer), l’alimentation (manger, boire), et procéder à ses besoins naturels. Il s’agit de restaurer la dignité de la victime et de suppléer sa perte d’autonomie. Elle ne saurait être réduite en cas d’assistance bénévole par un proche de la victime.
L’indemnisation s’effectue selon le nombre d’heures d’assistance et le type d’aide nécessaires.
Les époux [P] sollicite indemnisation de l’aide humaine jugée nécessaire par l’expert à raison de 15 minutes par jour du 7 avril 2011 au 9 mai 2012 et de 10 minutes ensuite et jusqu’au 1er décembre 2012, sur la base de 16 € de l’heure.
La défenderesse acquiesce subsidiairement.
L’expert retient la nécessité d’une aide tierce pour l’application de crème hydratante sur les lésions et la mise en place du gilet compressif, à raison en effet de 15 minutes par jour jusqu’au 9 mai puis de 10 minutes par jour “jusqu’en décembre 2012”.
Compte tenu de ces éléments, il convient de faire droit à la demande et d’allouer une indemnité de 3.161,33 € de ce chef.
C – les préjudices extra-patrimoniaux permanents
— Déficit fonctionnel permanent
Le déficit fonctionnel permanent est défini comme consistant en la “réduction définitive du potentiel physique, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, donc appréciable par un examen clinique approprié complété par l’étude des examens complémentaires produits, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte à la vie de tous les jours”.
Il s’agit par conséquent de la perte de la qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence, qu’elles soient personnelles, familiales ou sociales, du fait des séquelles physiques et mentales qu’elle conserve.
Les époux [P] sur la base du rapport expertal, demandent une indemnisation à hauteur de 10.500 € de ce poste de préjudice.
L’offre formulée subsidiaire par la défenderesse concorde.
L’expert judiciaire a retenu un taux d’atteinte à l’intégrité physique et psychique de 5% au titre de la surface corporelle brûlée, de plus de 10%, de la profondeur et de la localisation des dites lésions.
Compte tenu de l’âge de [J] au moment de la consolidation, une indemnisation sur la base de 2.310 € du point eut été envisageable.
Cependant, le tribunal étant tenu par la demande, il sera alloué pour indemniser le déficit fonctionnel permanent, une somme de 10.500 €.
— Préjudice esthétique permanent
La victime peut subir, du fait du dommage, une altération définitive de son apparence physique, justifiant une indemnisation, laquelle doit tenir compte de la localisation des modifications, de l’âge de la victime au moment de la survenance du dommage, le cas échéant de sa profession et de sa situation personnelle.
Les époux [P] sollicitent une somme de 6.000 € à laquelle la défenderesse souscrit à titre subsidiaire.
L’expert a retenu un préjudice coté 3/7 sur les mêmes constatations que celles détaillés supra pour le préjudice temporaire, dont il convient de tenir compte ici.
Le préjudice esthétique permanent sera congrûment indemnisé à hauteur de 6.000 €.
b) le préjudice de [R] [P]
Si la victime indirecte peut subir un préjudice économique propre, comme la perte de revenus éprouvée, le temps qu’il lui a été nécessaire pour assister la victime blessée, il convient de ne pas indemniser deux fois le même préjudice ainsi que la défenderesse le souligne.
Cependant, une même situation peut avoir conduit un proche à exposer des frais dont il peut déclamer indemnisation en sa qualité de victime indirecte et une victime directe à exposer d’autres frais.
[R] [P], mère de [J], expose être restée au domicile avec son fils du mois d’avril 2011 au mois de juin 2012, ce qui lui a occasionné une perte de salaire d’un montant de 15.137,83 €.
[V] [M] objecte qu’il faudrait en déduire l’indemnité de 3.161,33 € accordée au titre de l’aide humaine.
Elle ajoute que rien ne justifiait que le congé parental de madame [P] soit prolongé au-delà de la période estivale et considère que ce congé parental de plus longue durée résulte d’un choix des parents de ne plus recourir à une assistance maternelle de sorte qu’il n’existe aucun lien causal avec l’accident.
Enfin, elle soutient qu’il doit être tenu compte de ce qu’aurait représenté hors accident le coût d’une assistance maternelle, l’enfant ne pouvant être laissé seul.
Dès lors, elle affirme que plusieurs options sont possibles :
— soit seule la période d’avril à juin 2011 est retenue, à hauteur d’une perte de 2.892,54 € moins 152 € d’aide humaine (9,50 h x 16 €) soit une indemnité de 2.740, 54 €,
— soit toute la période est retenue à hauteur d’une perte de 15.137,83 €, moins 3.161,33 € d’aide humaine moins 6.458,76 € de recours à une assistance maternelle (538,23 € mensuels x 12) soit une indemnité de 5517,74 €,
— soit est déduite de la perte, l’allocation journalière de présence parentale au-delà du mois de juin 2011 (10.931,02 €) et l’indemnisation au titre de l’assistance tierce personne (3.161,33 €), soit une indemnité de 1.045,48 €.
Au cas présent, l’employeur de [R] [P] atteste d’une perte de salaire de 15.137,83 € net pour absence du 26 avril 2011 au 16 juin 2011, puis du 1er juillet 2011 au 30 juin 2012. Est en outre produit un tableau Excel, avec l’estimation de la perte de salaire. Cette base de calcul n’est pas contestée par [V] [M].
Il n’est ni contesté ni contestable que du 26 avril au 16 juin 2011, la perte des gains professionnels de la demanderesse est en lien de causalité direct et certain avec l’accident subi par son fils, [J] [P].
S’agissant de la période du 1er juillet 2011 au 30 juin 2012, la demanderesse n’apporte ni éléments ni explications justifiant le lien de causalité entre l’accident et ce congé parental de plus longue durée.
L’expert ne s’est pas prononcé sur ce poste de préjudice et s’il a relevé que [J] [P] a nécessité lune aide humaine, ainsi que déjà vu supra, les besoins retenus étaient limités à une dizaine de minutes par jour, ce qui ne permet pas de déduire la nécessité pour la mère de poursuivre son congé parental sur une plus longue période.
Dès lors, il n’est pas démontré que la décision de prolonger le congé parental et la perte de salaires afférente sont la cause directe et certaine de l’accident subi par [J] [P], sur la période du 1er juillet 2011 au 30 juin 2012.
L’indemnisation sera donc limitée à la période du 26 avril au 16 juin 2011.
D’après l’estimation produite par la demanderesse, laquelle n’est pas contestée par la défenderesse, la perte peut être évaluée à 2.892,54 €.
Il convient de déduire de cette somme le montant des allocations journalières de présence parentale versée par la caisse aux allocations familiales à madame [P], dès lors que cette allocation pallie l’absence de salaire pendant la durée du congé parental.
Il résulte de l’attestation de droits produite que pour la période retenue, le montant retenu est évalué à la somme de 1.587,67 € (208,91 € en avril, 919,17 € pour le mois complet de mai, 459,59 € pour le demi-mois de juin).
En revanche, l’indemnité allouée au titre de l’assistance par tierce-personne ne saurait être déduite ici dès l’instant que l’indemnisation au titre de la perte de gains professionnels de madame [P] ne se confond pas avec l’indemnisation de son fils [J] [P], au titre de l’assistance tierce personne, laquelle indemnise un préjudice personnel de l’enfant tandis que l’indemnité dont s’agit ici compense la perte subie par la mère du fait de sa cessation d’activité.
En définitive, [R] [P] peut prétendre à une indemnisation de 1.304,87 € (2.892,54 € – 1.587,67 €), laquelle sera accordée.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie”.
[V] [M] succombant à l’instance, en supportera par conséquent les dépens, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire. En revanche, le coût de l’expertise amiable ne fait pas partie des dépens. Il eut pu être indemnisé par ailleurs, sous forme de dommages et intérêts s’il avait été chiffré.
L’article 700 du même code dispose “Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’État majorée de 50 %”.
L’équité commande de condamner [V] [M] à payer à [N] [P] et [R] [L] épouse [P] la somme de 3.000 € au titre des frais non répétibles qu’ils a exposés pour faire valoir leurs droits.
Enfin, l’article 514 du Code de procédure civile prévoit que “les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement”.
Il n’y a pas lieu de déroger à cette disposition.
PAR CES MOTIFS
Par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DIT que [V] [M] est responsable des préjudices consécutifs à l’accident survenu le 7 avril 2011 et dont a été victime [J] [P].
CONDAMNE [V] [M] à verser à [N] [P] et [R] [L] épouse [P], ès qualités de représentants légaux de [J] [P] la somme de 32.483,83 € en réparation de ses préjudices, ainsi qu’il suit :
* assistance tierce personne 3.161,33 €
* déficit fonctionnel temporaire 1.822,50 €
* souffrances endurées 9.000 €
* préjudice esthétique temporaire 2.000 €
* déficit fonctionnel permanent 10.500 €
* préjudice esthétique permanent 6.000 €
CONDAMNE [V] [M] à verser à [R] [L] épouse [P] en nom personnel, la somme de 1.304,87 € en réparation de son préjudice financier.
DIT que ces sommes produiront intérêt au taux légal à compter du présent jugement.
ORDONNE la capitalisation des dits intérêts, pour peu qu’ils soient dus sur une année entière.
CONDAMNE [V] [M] aux dépens, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire.
CONDAMNE [V] [M] à verser à [N] [P] et [R] [L] épouse [P], ès qualités de représentants légaux de [J] [P], ensemble, la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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