Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 1re ch. civ., 16 avr. 2025, n° 23/00290 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00290 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 23/00290 – N° Portalis DBYQ-W-B7H-HVSQ
N° minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
1ère Chambre Civile
JUGEMENT DU 16 AVRIL 2025
ENTRE :
Monsieur [X] [W]
né le 04 Septembre 1958 à [Localité 3] (42)
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Hélène SARAFIAN, avocat au barreau de Saint-Etienne
Madame [O] [E] épouse [W]
née le 27 Septembre 1964 à [Localité 7] (42)
demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Hélène SARAFIAN, avocat au barreau de Saint-Etienne
ET :
Compagnie d’assurances L’AUXILIAIRE, ès qualité d’assureur de la société PMCA
immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n°775.649.056
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Hervé ASTOR de la SELARL AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de Saint-Etienne
S.A.S. PMCA ([Adresse 6])
immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n°788.543.940
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Sabine MATHIEUX de la SELARL UNITE DE DROIT DES AFFAIRES, avocat au barreau de Saint-Etienne
DÉBATS : à l’audience publique du 04 Décembre 2024 tenue par Alicia VITELLO, magistrat chargé d’instruire le dossier, qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés, et qui en a rendu compte au tribunal dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile), assistée de Valérie DALLY, greffière. L’affaire a été mise en délibéré au 04 février 2025 , délibéré prorogé au 26 février 2025, 19 mars 2025 et 16 avril 2025.
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du délibéré :
Présidente: Séverine BESSE
Assesseur : Alicia VITELLO
Assesseur : Guillaume GRUNDELER
Greffière : Valérie DALLY lors du prononcé
DÉCISION : contradictoire, prononcée publiquement, par mise à disposition au greffe, en matière civile et en premier ressort,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant facture du 4 mars 2019, Mme [O] [E] et son époux M. [X] [W] ont confié à la SAS Profession Menuisier Centre Auvergne (PMCA) le remplacement des fenêtres de leur maison d’habitation.
Par ordonnance de référé du 25 juin 2020, une expertise judiciaire a été ordonnée.
Le rapport a été déposé le 21 septembre 2022.
Par assignation délivrée par commissaire de justice le 12 janvier 2023, Mme [O] [E] et son époux M. [X] [W] ont fait assigner la SAS PMCA devant le tribunal judiciaire de Saint-Etienne.
Par ordonnance du 7 septembre 2023, le juge de la mise en état a déclaré les demandes des époux [W] recevables et rejeté la demande formulée par la SAS PMCA au titre de la prescription et de la nullité de l’assignation.
Par assignation délivrée par commissaire de justice le 14 décembre 2023, la SAS PMCA a fait assigner la société d’assurance mutuelle l’Auxiliaire.
Une ordonnance de jonction a été rendue le 23 janvier 2024.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 28 mai 2024.
Par conclusions notifiées le 21 décembre 2023, les époux [W] demandent à la juridiction de condamner la SAS PMCA à leur payer les sommes de :
– 2 926,00 € au titre des réparations de réfection ;
– 8 000,00 € au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
– 2 500,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens, qui comprendront les frais d’expertise d’un montant de 3 908,98 €.
Au visa de l’article 750-1 du Code de procédure civile, de l’urgence et de la décision du juge de la mise en état, ils font valoir que l’expert a estimé que l’entrepreneur avait commis une faute dans la mise en place de ses travaux et qu’il répond des travaux réalisés par son sous-traitant. Ils expliquent avoir tenté des démarches amiables, en vain, depuis 2019, alors même que l’intérêt du litige était minime et que cela fait trois hivers qu’ils ne peuvent bénéficier de l’efficacité d’un double vitrage, avec un vitrage pouvant se casser soudainement. Ils lui reprochent de les avoir traité avec mépris et de n’avoir rien fait pour trouver un accord.
Par conclusions notifiées le 28 mai 2024, la SAS PMCA sollicite de la part du tribunal de :
– Rejeter les demandes des époux [W] ;
– Rejeter les demandes de l’Auxiliaire ;
– Subsidiairement,
— Réduire le montant du préjudice allégué par les époux [W] à la somme de 1 440,00 € TTC ;
— Rejeter la demande des époux [W] au titre de la résistance abusive ;
–En tout état de cause, condamner les époux [W] à lui payer la somme de 2 000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens de l’instance, en ce compris les frais engagés dans le cadre de la procédure de référé et d’expertise judiciaire.
À titre principal, au visa des articles 1762-6 du Code civil et R. 111-26 et suivants du Code de la construction et de l’habitation, elle relève que les époux [W] se fondent sur une jurisprudence visant les désordres relatifs aux gros œuvres alors que les désordres relevés par l’expert n’affectent pas le gros œuvre, de sorte que leurs demandes sont mal fondées.
À titre subsidiaire, au visa de l’article 1231-1 du Code civil, elle soutient avoir satisfait à ses obligations et ne pas avoir commis de fautes. Elle ajoute s’être rendu à plusieurs reprises sur les lieux pour remédier aux dysfonctionnements, estimant avoir été diligente. Elle précise que ce sont les époux [W] qui ont refusé ensuite leur intervention. Elle estime avoir tout mis en œuvre pour exécuter le contrat. Elle estime être tenue d’une obligation de résultat et que les défauts relevés sont de la responsabilité de la personne en charge de la pose, avec laquelle il avait un contrat de sous-traitance.
À titre infiniment subsidiaire, au visa des articles 1103, 1104 et 1231-1 du Code civil, elle fait valoir que le préjudice devant être indemnisé ne peut pas excéder la somme fixée par l’expert. Elle rappelle ne pas avoir fait preuve de résistance abusive et être intervenue à plusieurs reprises, mais que les époux [W] ont ensuite refusé leur intervention.
Sur les demandes de l’Auxiliaire, au visa de l’article 1103 du Code civil, elle estime que l’Auxiliaire est intervenue volontairement dans la procédure d’expertise, de sorte qu’il est normal qu’elle soit partie à cette procédure. Elle rappelle que la société du sous-traitant a été radiée.
Par conclusions notifiées le 13 mars 2024, l’Auxiliaire sollicite de la part de la juridiction de :
– Débouter la SAS PMCA de l’intégralité de ses demandes dirigées contre l’Auxiliaire ;
– Condamner la SAS PMCA à lui payer la somme de 3 500,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Au visa des articles 1792 et suivants du Code civil, elle affirme que les désordres décrits ne pas de nature décennale et que les difficultés proviennent de la mise en œuvre des menuiseries, qui incombaient au sous-traitant de la SAS PMCA. Elle déclare que le sous-traitant était tenu d’une obligation de résultat à l’égard de la SAS PMCA et que cette dernière ne l’a pas attrait à la cause. Elle ajoute que les époux [W] se fondent sur l’obligation de parfait achèvement, avec une responsabilité contractuelle de droit commun du locataire d’ouvrage, mais que l’Auxiliaire ne couvre pas ce genre de désordres. Elle explique qu’en intervenant volontairement à la procédure de référé et à l’expertise, elle a engagé des frais et avait même appelé en cause le sous-traitant.
Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, il convient de renvoyer à leurs conclusions déposées et soutenues à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
Sur quoi, l’affaire est mise en délibéré au 04 février 2025, délibéré prorogé au 26 février 2025, 19 mars 2025 puis 16 Avril 2025 pour y être rendu le présent jugement par sa mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la responsabilité
Selon l’article 1231-1 du Code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Si les demandeurs ne visent aucun texte comme fondement juridique de leurs prétentions, ils invoquent la faute de l’entreprise à laquelle ils ont confié par contrat la réalisation des travaux. Leur fondement est donc la responsabilité contractuelle de l’entreprise.
En sa qualité de professionnelle, la société PMCA est redevable d’une obligation de résultat dans la réalisation de sa prestation.
En l’espèce, il résulte du constat établi le 30 janvier 2020 que le ventail gauche de la fenêtre de la salle à manger ne tient pas ouvert, que plusieurs pièces, notamment des joints, se décollent et que l’eau ne s’évacue pas sur l’appui de fenêtre.
Dans son rapport, l’expert judiciaire confirme qu’il est nécessaire de remplacer les deux vitrages du rez-de-chaussée, qui sont fendus. Il estime que les habillages extérieurs et les capotages des pièces d’appui de toutes les menuiseries doivent être repris.
Il affirme que les désordres proviennent essentiellement de la mise en œuvre des menuiseries et notamment de la qualité des produits installés afin de réaliser les habillages périphériques. Il constate qu’à la suite du point d’amorce sur les vitrages, des volumes de verre se sont fendus. L’habillage des huisseries des fenêtres permet d’assurer l’étanchéité des fenêtres et est donc un élément indispensable de la prestation de la société défenderesse.
Il est ainsi démontré que les fenêtres présentent des malfaçons, qui ne permettent pas à l’eau de s’évacuer, avec des joints qui se décollent, et des verres fendus.
Compte tenu des défauts d’exécution de la prestation confiée par contrat à la société PMCA, cette dernière engage sa responsabilité à l’égard de ses contractants maîtres de l’ouvrage. Elle ne saurait s’exonérer de sa responsabilité en invoquant celle de son sous-traitant qu’elle n’a pas mis en cause dans l’instance et dont elle est responsable vis-à-vis des maîtres de l’ouvrage.
Dès lors, il convient de condamner la société PMCA à indemniser les demandeurs de leur préjudice résultant des défauts d’exécution.
Dans son pré-rapport, l’expert judiciaire avait retenu le devis produit par la société PMCA pour un coût des travaux de 1 400 euros. Dans sa réponse à un dire des demandeurs, il valide le devis produit de la société SIC 3 Menuiserie pour un montant de 2 926 euros. Il explique que le premier devis avait été établi par un sous-traitant de la société défenderesse soit dans un cadre transactionnel tandis que le devis produit par les demandeurs correspond au véritable coût des travaux de remise en état.
La société défenderesse ne produit pas d’autres éléments permettant de remettre en cause l’analyse de l’expert judiciaire, notamment un autre devis. Il convient de retenir au titre des travaux de remise en état la somme de 2 926,00 euros.
La société PMCA est condamnée à payer aux époux [W] la somme de 2926,00 €.
Sur la demande de dommages et intérêts
En application de l’article 1231-6 du Code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, l’expert judiciaire a souligné dans son rapport la bonne volonté de la société PMCA qui est intervenue à plusieurs reprises au domicile des époux [W] pour essayer de remédier aux désordres en vain.
Dès lors, les époux [W] ne démontrent pas l’existence d’une résistance abusive de la part de la société PMCA.
Leur demande de dommages et intérêts est par conséquent rejetée.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SAS [Adresse 6] succombant à l’instance, elle est condamnée aux dépens, qui comprennent le coût de l’expertise judiciaire ordonnée en référé d’un montant de 3 908,98 €.
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, la SAS Profession Menuisier Centre Auvergne, partie perdante, est condamnée à verser à Mme [O] [E] et son époux M. [X] [W] la somme de 2 500,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que 2 000,00 € à la compagnie l’Auxiliaire.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal,
CONDAMNE la SAS [Adresse 6] à payer à Mme [O] [E] et son époux M. [X] [W] la somme de 2 926,00 €,
REJETTE la demande de dommages et intérêts de Mme [O] [E] et son époux M. [X] [W] pour résistance abusive ;
CONDAMNE la SAS Profession Menuisier Centre Auvergne à payer à Mme [O] et son époux M. [X] [W] la somme de 2 500,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS [Adresse 6] à payer à la compagnie l’Auxiliaire la somme de 2 000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
REJETTE la demande de la SAS [Adresse 6] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS Profession Menuisier Centre Auvergne aux dépens, en ce compris les frais d’expertise ordonnée en référé d’un montant de 3 908,98 €.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Valérie DALLY Séverine BESSE
Copie exécutoire à :
Me Hervé ASTOR
Le
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Effacement ·
- Créanciers ·
- Consommation ·
- Commission de surendettement ·
- Débiteur ·
- Redressement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dépense ·
- Ménage
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Territoire français ·
- Notification ·
- Délai ·
- Éloignement ·
- Ordonnance ·
- Personnes ·
- Interprète
- Expulsion ·
- Délais ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Commissaire de justice ·
- Rétablissement personnel ·
- Lettre simple ·
- Juge ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Expertise ·
- Vélo ·
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit ·
- Préjudice ·
- Consolidation ·
- Commissaire de justice ·
- Dire ·
- Lésion
- Menuiserie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Malfaçon ·
- Expertise ·
- Ouvrage ·
- Mission ·
- Commissaire de justice ·
- Réception ·
- Partie ·
- Sociétés
- Architecte ·
- Visiophone ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mutuelle ·
- Responsabilité contractuelle ·
- Assureur ·
- Résidence ·
- Portail ·
- Mise en état ·
- Prescription
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Trouble mental ·
- Centre hospitalier ·
- Établissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Certificat ·
- Public
- Réserve ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bâtiment ·
- Injonction ·
- Expertise ·
- Référé ·
- Demande ·
- Ouvrage ·
- Mission
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Assignation ·
- Caducité ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Remise ·
- Délai ·
- Sociétés ·
- Audience ·
- Date
Sur les mêmes thèmes • 3
- Préjudice esthétique ·
- Enfant ·
- Victime ·
- Indemnisation ·
- Assistance ·
- Congé parental ·
- Aide ·
- Titre ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Tierce personne
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Trouble mental ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté individuelle ·
- L'etat ·
- Atteinte ·
- Délai ·
- Protection
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Durée ·
- Notification ·
- Ordonnance ·
- Registre ·
- Étranger ·
- Appel ·
- Éloignement ·
- Administration pénitentiaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.