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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 21 janv. 2026, n° 25/56501 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/56501 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.C.I. EWOK, S.A.S. FAYAT BATIMENT, La Société BTP CONSULTANTS, S.A.S. MAUD [ X ] ARCHITECTES, La Société [ Localité 26 ] - ACML, La société CASTEL ALU |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 23]
■
N° RG 25/56501 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAOW4
N°: 2
Assignation du :
23, 24 et 25 Septembre 2025
EXPERTISE[1]
[1] 6 copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert :
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 21 janvier 2026
par Mathieu DELSOL, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Estelle FRANTZ, Greffier.
DEMANDERESSE
OPERATEUR DE COMPETENCES DES ENTREPRISES DE PROXIMITE – OPCO EP
[Adresse 12]
[Localité 13]
représentée par Maître Julien DESCLOZEAUX, avocat au barreau de PARIS – #L0199
DEFENDERESSES
S.A.S. MAUD [X] ARCHITECTES
[Adresse 7]
[Localité 14]
La Société BTP CONSULTANTS, S.A.S.
[Adresse 5]
[Localité 17]
représentées par Maître Antoine TIREL, avocat au barreau de PARIS – #J0073
S.A.S. FAYAT BATIMENT
[Adresse 8]
[Adresse 22]
[Localité 4]
La société CASTEL ALU, Société par actions simplifiée
[Adresse 27]
[Localité 10]
représentées par Maître Patrice D’HERBOMEZ, avocat au barreau de PARIS – #C0517
S.C.I. EWOK, Société civile immobilière
[Adresse 11]
[Localité 15]
représentée par Maître Fabrice LEPEU, avocat au barreau de PARIS – #B0404
La Société [Localité 26]-ACML, S.A.S.
[Adresse 28]
[Localité 18]
représentée par Maître Luc MICHEL, avocat au barreau de PARIS – #C0314
La société SATELEC, Société par actions simplifiée
[Adresse 9]
[Localité 19]
représentée par Maître Rachel FELDMAN, avocat au barreau de PARIS – #E1195
DÉBATS
A l’audience du 26 Novembre 2025, tenue publiquement, présidée par Mathieu DELSOL, Juge, assisté de Estelle FRANTZ, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Au cours de l’année 2021, la société SCI EWOK a entrepris, en qualité de maître d’ouvrage, la réalisation d’un programme de travaux portant sur la réhabilitation/restructuration lourde d’un immeuble de bureaux, dit immeuble « Racine », situé [Adresse 3].
Selon marché de travaux en date du 31 janvier 2022, la société SCI EWOK a confié la réalisation de ces travaux à un groupement conjoint d’entreprises composé des sociétés suivantes :
— FAYAT BATIMENT
— [Localité 26]
— CASTEL ALU
— SATELEC.
La société SCI EWOK a également confié la maitrise d’œuvre de conception et de suivi d’exécution des travaux à la société MAUD [X] ARCHITECTES.
La société BTP CONSULTANTS a été sollicitée par la société SCI EWOK en qualité de bureaux de contrôle et de coordonnateur SPS.
Au cours de réalisation des travaux, et aux termes d’un acte authentique en date du 10 novembre 2023, l’association OPERATEUR DE COMPETENCES DES ENTREPRISES DE PROXIMITE (ci-après l’OPCO EP) a acquis en l’état futur d’achèvement auprès de la société SCI EWOK, l’immeuble « Racine ». Aux termes de cet acte de vente en l’état futur d’achèvement, la société SCI EWOK s’est engagée à livrer l’ensemble immobilier après avoir réalisé l’ensemble des travaux de réhabilitation/restructuration de l’immeuble précités.
La réception est intervenue le 25 octobre 2024 avec réserves.
La livraison est intervenue le 23 décembre 2024 avec réserves.
L’OPCO EP s’est plainte de désordres postérieurement à la livraison, ainsi que de la non-levée des réserves formulées.
Par acte d’huissier en date des 23, 24 et 25 septembre 2025, l’OPCO EP a assigné les sociétés SCI EWOK, FAYAT BATIMENT, [Localité 26], CASTEL ALU, SATELEC, MAUD [X] ARCHITECTES, et BTP CONSULTANTS, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris.
*
A l’audience du 26 novembre 2025, l’OPCO EP demande au juge des référés de :
« – A TITRE PRINCIPAL
* FAIRE INJONCTION aux sociétés FAYAT BATIMENT, [Localité 26], CASTEL ALU, SATELEC d’avoir à réaliser et achever, dans les 15 jours suivant le prononcé de l’ordonnance à intervenir, les travaux de reprise de l’ensemble des désordres visés dans le cadre de la présente assignation et correspondant aux réserves émises lors de la livraison de l’immeuble ou aux désordres dénoncées par l’OPCO EP au cours de l’année de parfait achèvement, et non levées à ce jour,
* ASSORTIR l’injonction faite aux sociétés FAYAT BATIMENT, [Localité 26], CASTEL ALU, SATELEC, d’une astreinte provisoire de 3.000 € par jour de retard, la présente juridiction se gardant seule le droit de liquider l’astreinte,
* FAIRE INJONCTION à la société MAUD [X] ARCHITECTES d’avoir à assurer la maitrise d’œuvre d’exécution des travaux de reprises des désordres visés dans le cadre de la présente assignation par la SCI EWOK et les sociétés FAYAT BATIMENT, [Localité 26], CASTEL ALU, SATELEC,
* FAIRE INJONCTION à la société BTP CONSULTANTS d’avoir à vérifier la conformité réglementaire de ces travaux conformément aux missions qui lui ont été confiées par la SCI EWOK en sa qualité de bureau de contrôle, et d’assurer la coordination des intervenants qui procèderont à la réalisation des travaux, au regard des règles de sécurité sur le chantier en sa qualité de coordonnateur SPS,
* CONDAMNER la SCI EWOK à supporter le coût de l’ensemble des travaux de reprises des désordres visés au titre de la présente assignation,
* CONDAMNER les défendeurs, in solidum, à verser à l’OPCO EP, une somme de 10.000 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
— A TITRE SUBSIDIAIRE
* DESIGNER tel expert qu’il lui plaira avec la mission suivante :
— Se rendre sur les lieux après avoir régulièrement convoqué les parties et leur conseil,
— Se faire remettre et examiner tout document utile à l’accomplissement de sa mission,
— Recueillir les prétentions et observations des parties et entendre tout sachant,
— Préciser les dates auxquelles les travaux ont été exécutés et terminés, la date de prise de possession et s’il y a lieu celle du procès-verbal de réception,
— Vérifier l’existence de réserves, dire si elles ont été levées et à quelle date, décrire et évaluer les travaux nécessaires pour assurer la levée de ces réserves et le parfait achèvement de l’ouvrage,
— Vérifier si les désordres, non-conformités contractuelles ou manquements aux règles de l’art dénoncés dans l’assignation et les pièces qui y sont visées existent, dans ce cas les décrire en préciser la nature et les conséquences,
— Réunir les éléments permettant de dire si les dommages compromettent ou non la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination,
— Réunir les éléments permettant de déterminer s’ils affectent un élément constitutif de l’immeuble ou un élément d’équipement indissociable au sens des dispositions de l’article 1792-2 du Code Civil,
— En rechercher les causes et notamment tous éléments techniques de nature à permettre au Juge susceptible d’être saisi de déterminer les responsabilités encourues,
— Préciser les travaux propres à y remédier, les évaluer et en préciser la durée prévisible,
— Solliciter la fourniture de devis et donner son avis de technicien sur les devis fournis par les parties,
— En décrire, chiffrer et évaluer dans un cahier des charges les travaux indispensables à effectuer,
— Donner tous éléments permettant d’évaluer les préjudices de tous ordres subis et à subir,
* DIRE que l’expert qui sera saisi effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original et une copie de son rapport au greffe du Tribunal judiciaire de Nanterre au service du contrôle des expertises dans un délai de six mois de sa saisine, sauf demande de prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du Juge du contrôle,
* AUTORISER l’expert désigné à s’adjoindre les services de tout sapiteur de son choix d’une spécialité différente de la sienne,
* FIXER à telle somme qu’il plaira au Président le montant de la provision sur les frais d’expertise,
* VOIR RÉSERVER les dépens. "
*
A l’audience, la société SCI EWOK demande au juge des référés de :
« – recevoir la SCI EWOK en ses demandes et les dire bien fondées ;
— débouter l’OPCO EP de ses demandes de voir les réserves levées et les désordres repris, sous astreinte ;
— donner acte à la SCI EWOK de ses protestations et réserves sur la demande d’expertise formulée par l’OPCO EP ;
— débouter l’OPCO EP de ses autres demandes ;
— condamner les sociétés FAYAT BATIMENT SAS, [Localité 26] SAS, CASTEL ALU SAS et SATELEC SAS à lever l’ensemble des réserves de réception et à reprendre les désordres notifiés dans le cadre de la garantie de parfait achèvement dans un délai maximum de 30 jours à compter de la signification de la décision à intervenir ;
— condamner les sociétés FAYAT BATIMENT SAS, [Localité 26] SAS, CASTEL ALU SAS et SATELEC SAS à garantir les relever indemne la SCI EWOK de toutes les condamnations qui seraient prononcées à son encontre au bénéfice de l’OPCO, en principal, frais, accessoires et intérêts ;
— réserver les dépens. "
*
A l’audience, les sociétés CASTEL ALU et FAYAT BATIMENT demandent au juge des référés de :
« – Recevoir CASTEL ALU et FAYAT BATIMENT en leurs demandes et les dire bien fondées ;
— A titre principal, débouter OPCO EP de ses demandes d’injonctions sous astreinte dirigées tant contre CASTEL ALU et FAYAT BATIMENT que contre les autres membres du Groupement FAYAT et les autres parties défenderesses ;
— A titre subsidiaire, acter les protestations et réserves de CASTEL ALU et FAYAT BATIMENT s’agissant de la demande de nomination d’un expert judiciaire ;
— Préciser comme chef de mission « faire le compte entre les parties »;
— Réserver les dépens. "
*
A l’audience, la société SATELEC demande au juge des référés de :
« – DEBOUTER l’OPCO EP de sa demande tendant à ce qu’il soit donné injonction à la société SATELEC de réaliser et d’achever les travaux de reprise des désordres dans les 15 jours suivants le prononcé de la décision à intervenir et sous astreinte provisoire de 3000 € par jours de retard
— DEBOUTER la SCI EWOK de ses demandes dirigées à l’encontre de la société SATELEC ;
— PRENDRE ACTE des protestations et réserves d’usage de la société SATELEC ;
— COMPLÉTER la mission de l’expert judiciaire par le chef de mission suivant :
* Examiner les désordres, malfaçons ou inachèvements allégués dans l’assignation,
* Les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition ; en rechercher la ou les causes,
* Dire pour chaque désordre ou non-conformité allégué et constaté, dire s’il était visible à la réception des travaux et, le cas échéant, s’il a fait l’objet d’une réserve à la réception,
* Dire s’ils proviennent d’un défaut de conception, d’un défaut d’exécution, d’un manquement dans l’entretien ou la maintenance des ouvrages ;
— DEBOUTER l’OPCO EP et la SCI EWOK de leurs demandes au titre de l’article 700 du CPC. "
*
A l’audience, la société [Localité 26]-ACML demande au juge des référés de :
« – Déclarer irrecevable et subsidiairement débouter l’OPCO EP en toutes ses demandes tendant à la condamnation de la Société [Localité 26]-ACML à lever les réserves à la livraison, et à intervenir en garantie de parfait achèvement quant aux réserves à la réception et aux désordres ultérieurs;
— Débouter la SCI EWOK de toute ses demandes tendant à la condamnation de la Société [Localité 26]-ACML à lever les réserves de réception et à reprendre les désordres notifiés dans le cadre de la garantie de parfait achèvement, et à la condamnation de la Société [Localité 26]-ACML à garantir la SCI EWOK de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre ;
— Débouter l’OPCO EP et la SCI EWOK en toutes leurs demandes tendant à la condamnation de la Société [Localité 26]-ACML au titre des dépens et des frais irrépétibles ;
— Donner acte à la Société [Localité 26] de ses protestations et réserves d’usage sur la demande de l’OPCO EP tendant à l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire ;
— Condamner in solidum l’OPCO EP et la SCI EWOK aux entiers dépens de la procédure ;
— Condamner in solidum l’OPCO EP et la SCI EWOK à payer à la Société [Localité 26]-ACML la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ".
*
Les sociétés MAUD CABINET ARCHITECTES et BTP CONSULTANTS formulent protestations et réserves sur la demande d’expertise et sollicitent le rejet de la demande d’article 700 formulée contre elles.
*
L’affaire a été mise en délibéré au 21 janvier 2026.
MOTIFS
A titre liminaire, il est rappelé que le juge n’est pas tenu de statuer sur les demandes de « constater que », « dire et juger que » et « juger que » qui ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile mais un rappel des moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
Sur les demandes d’injonction
L’OPCO EP sollicite en substance la levée de plusieurs réserves et la reprise de désordres sur le fondement de la garantie de parfait achèvement, qui lui a selon elle été transmise par le vendeur de l’immeuble en l’état futur d’achèvement. Elle ajoute qu’aucune clause du contrat de VEFA ne saurait faire obstacle à l’application de la garantie de parfait achèvement, conformément à l’article 1792-6 du code civil, d’ordre public. Elle affirme avoir mis en demeure les parties sur ces réserves et désordres conformément audit texte.
Les SCI EWOK, FAYAT et CASTEL ALU lui répondent que le contrat de VEFA exige le recours à un homme de l’art pour trancher tout différend lié à la levée des réserves et qu’il existe un débat technique non tranché à ce jour entre les parties caractérisant une contestation sérieuse faisant obstacle à la condamnation réclamée. La société SCI EWOK appelle subsidiairement en garantie les sociétés FAYAT CONSTRUCTION, [Localité 26], CASTEL ALU et SATELEC et sollicite leur condamnation à lever les réserves et reprendre les désordres.
Les sociétés SATELEC et [Localité 26] soutiennent que la demande d’injonction est irrecevable en ce que la société OPCO EP, acquéreur, ne peut ni se prévaloir de la garantie des vices apparents, qui doit être intentée contre le vendeur, ni de la garantie de parfait achèvement, dont ne peut se prévaloir l’acquéreur d’un immeuble à construire. Elles s’opposent à l’appel en garantie formé par la société SCI EWOK en ce qu’aucune mise en demeure ne leur a été adressée et qu’elle ne démontre pas qu’elles sont responsables des réserves et désordres invoqués.
Réponse du juge des référés
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, l’OPCO OP se prévaut d’une liste de réserves et désordres. Or, il est patent que les seuls photographies et rapports versés aux débats par l’OPCO EP, non établis contradictoirement et insuffisamment corroborés par des éléments techniques objectifs, ne permettent pas à la juridiction des référés d’apprécier avec certitude suffisante l’existence, l’ampleur et l’imputabilité desdits désordres et réserves.
En conséquence, il n’y a pas lieu à référé sur la demande d’injonction de lever et reprendre ceux-ci.
Partant, il n’y a pas non plus lieu à référé sur les demandes de levée des réserves, de reprise de désordres et de garantie formées par la société SCI EWOK.
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l’affaire au fond ou, s’il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d’instruction doit être exécutée.
Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la mesure d’instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble est seule compétente.
En l’espèce, l’OPCO EP verse aux débats plusieurs rapports techniques qu’elle a fait établir et diverses photographies rendant plausibles l’existence des réserves et désordres qu’elle allègue. Elle caractérise ainsi l’existence d’un motif légitime justifiant la mise en œuvre d’une expertise judiciaire, à laquelle les défenderesses ne s’opposent pas au demeurant.
En conséquence, une mesure d’expertise judiciaire sera ordonnée dans les termes du dispositif de l’ordonnance.
Les dépens seront réservés, et il n’y a pas lieu de prononcer de quelconques condamnations au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :
DIT n’y avoir lieu à référé sur les demandes d’injonction formulée par l’OPERATEUR DE COMPETENCES DES ENTREPRISES DE PROXIMITE ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur les demandes de levée des réserves, de reprise désordres et d’appel en garantie formées par la société SCI EWOK ;
ORDONNE une mesure d’expertise ;
DESIGNE en qualité d’expert :
Monsieur [V] [P]
Diplôme d’ingénieur des Travaux du Bâtiment
[Adresse 6]
Tél : [XXXXXXXX01] ; Fax : 01.45.20.31.09
Port. : 06.08.90.53.35
Email : [Courriel 20]
lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission de :
* vérifier la réalité des réserves, désordres, inachèvements et les non-conformités par rapport au contrat allégués dans l’assignation de l’OPERATEUR DE COMPETENCES DES ENTREPRISES DE PROXIMITE;
* décrire les dommages en résultant et situer si possible leur date d’apparition ;
* rechercher et établir les causes des désordres ; dire en particulier s’ils proviennent d’une erreur de conception ou de réalisation, d’un vice des matériaux, d’une non-conformité aux prescriptions contractuelles, d’un inachèvement ou de toute autre cause ; et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, donner son avis sur tous désordres connexes, ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation;
* dire pour chaque désordre ou non-conformité allégué et constaté s’il était visible à la réception des travaux et, le cas échéant, s’il a fait l’objet d’une réserve à la réception ;
* dire si ces désordres ont été signalés à l’entrepreneur en charge des travaux par voie de notification écrite dans un délai d’un an à compter de la réception ;
* préciser s’ils portent atteinte à la solidité ou à la destination de l’ouvrage ou à la sécurité des ses occupants, s’ils altèrent le fonctionnement d’un élément d’équipement dissociable ou s’ils affectent des éléments indissociables sans rendre l’ouvrage impropre à sa destination ; en cas de désordre évolutif, indiquer dans quel délai ces conséquences apparaîtront de manière certaine;
* dire si les réserves établies ont été levées et à quelle date, décrire et évaluer les travaux nécessaires pour assurer la levée de ces réserves et le parfait achèvement de l’ouvrage ;
* chiffrer le coût des travaux de reprise de l’ouvrage ;
* donner son avis sur les responsabilités encourues par chacun des intervenants à l’opération de construction ;
* donner son avis sur l’existence et l’évaluation des préjudices subis ;
* proposer un compte entre les parties en distinguant le cas échéant les moins-values résultant de travaux prévus sur le devis et non exécutés, le montant des travaux supplémentaires et/ou modificatifs effectués mais non inclus dans le devis en précisant sur ce point s’ils étaient techniquement nécessaires au regard de l’objet du contrat, et plus généralement en distinguant les coûts de reprise nécessaires en fonction de chacune des entreprises intervenues sur le chantier;
* rapporter toutes autres constatations utiles ;
DIT que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés et le procès-verbal de réception ;
— se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans les meilleurs délais :
* en faisant définir une enveloppe nécessaire au financement des investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,
* en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge chargé du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui en résultent,
* en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées,
* en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex. : réunion de synthèse ou communication d’un projet de rapport) et y arrêter le calendrier de la phase terminale de ses opérations :
* en fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse,
* en rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai ;
DIT qu’en cas d’urgence ou de péril reconnue par l’expert, ce dernier pourra autoriser le demandeur à faire exécuter, ,à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d’oeuvre du demandeur, par des entreprises qualifiées de son choix et que, dans ce cas, l’expert déposera un pré-rapport, ou une note aux parties valant pré-rapport, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux;
FIXE à la somme de 5.000 euros la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par l’OPERATEUR DE COMPETENCES DES ENTREPRISES DE PROXIMITE à la RÉGIE DU TRIBUNAL le 30 avril 2026 au plus tard ;
DIT que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou de demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque ;
DIT que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe au plus tard le 31 janvier 2027 sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge de la mise en état ;
RESERVE les dépens ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait à [Localité 23] le 21 janvier 2026.
Le Greffier, Le Président,
Estelle FRANTZ Mathieu DELSOL
Service de la régie :
Tribunal de Paris, Parvis Robert BADINTER
[Localité 16]
☎ [XXXXXXXX02]
Fax 01.44.32.53.46
✉ [Courriel 25]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX021]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [V] [P]
Consignation : 5 000 € par OPERATEUR DE COMPETENCES DES ENTREPRISES DE PROXIMITE – OPCO EP
le 30 Avril 2026
Rapport à déposer le : 31 Janvier 2027
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, [Adresse 24]
[Localité 16].
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