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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 15 déc. 2025, n° 25/06083 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06083 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES
MAGISTRAT DU SIÈGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
Requête: N° RG 25/06083 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LKJV
ORDONNANCE DU 15 Décembre 2025 SUR DEMANDE DE CONTESTATION DU PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA DEMANDE DE PREMIERE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Elodie DUMAS, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES , assistée de Fatima GRAOUCH, Greffier, siégeant publiquement conformément à l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu les articles L. 742-1 à L. 743-25 et les articles R. 743-1 à R .743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En vertu de l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une visio-conférence a été organisée entre le tribunal judiciaire de Nîmes et le centre de rétention de Nîmes pour la tenue de l’audience.
Les avis prévus par les articles R.743-3 et R. 743-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ayant été donnés par le greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 14 Décembre 2025 à 11H00 enregistrée sous le numéro N° RG 25/06083 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LKJV présentée par Monsieur LE PREFET DU GARD et concernant
Monsieur [R] [Y]
né le 13 Mai 2004 à [Localité 3]
de nationalité Algérienne ;
Vu la requête présentée par Monsieur [R] [Y] le 14 Décembre 2025 à 09h08 tendant à voir contester la mesure de placement en rétention prise à son égard le 10/12/2025 et reprise oralement à l’audience ;
Attendu qu’il convient de joindre ces deux procédures comme le permet le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 10/02/2025 et notifié le 10/02/2025 ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 10/12/2025 notifiée le même jour à 13H30 ;
Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, est représenté par Monsieur [J] [X], fonctionnaire administratif assermenté ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Maja DOUMAYROU, avocat commis d’office, désigné par Madame le Bâtonnier du Barreau de NÎMES, qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu’en application de l’article L.141-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée ayant refusé d’indiquer au début de la procédure la langue qu’elle comprend, le français est utilisé dans la présente procédure ;
DEROULEMENT DES DEBATS
Vu le rappel des droits par application de l’article L. 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
La personne étrangère déclare : Mon passeport est au Portugal, moi je vis en France, je suis ici pour passer mon BAC, pour mon adresse je vis chez une copine à [Localité 6]
sur la requête en contestatin, Me Maja DOUMAYROU soulève les éléments suivants :
— sur la durée du trajet entre le comissariat d'[Localité 1] et le centre de rétention
— sur l’incompétence du signataire de l’acte
— on ne l’a pas informé de ses droits, il n’a pas pu exercer son droit au recours, notamment l’asile et contre la décision de placement en rétention.
Sur le fond, sur sa situation il refuse d’entrer en Algérie, depuis un an il a une compagne à [Localité 6], elle le contacte régulièrement au centre et il a la possibilité d’être assigné à résidence ;
Le représentant de la Préfecture conclut au rejet de la requête en constestation et sur le fond, il est demandé la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [R] [Y].
Sur la durée du trajet, la fin de GAV a été notifié à 14h30, le délai d’une heure pour arriver sur le lieu de rétention n’est pas excessif ; la délégation de signature figure au dossier ; s’agissant de son droit au recours, il lui a été notifié avec la décision du placement et il a pu l’exercer dont il ne démontre aucun grief ; l’assignation à résidence n’est pas possible, il n’a pas de passeport, pas d’adresse, pas de garanties de représentation. Nous demandons 26 jours supplémantaire.
La personne étrangère déclare : moi le recours dont je parle c’est par rapport à l’OQTF, et par rapport à ma situation, je vais passer mon BAC et je suis logé chez une copine. Je veux juste rentrer pour réviser et passer mon BAC ;
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la régularité de l’arrêté de placement en rétention
Attendu qu’il résulte des articles R. 742-1 et R743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que l’autorité compétente pour demander le placement en rétention d’un étranger est le préfet de département; que le nom du signataire de l’arrêté de placement en rétention de Monsieur [R] [Y] est [C] [I], titulaire d’une délégation régulière de la signature de préfet en date du 4 juillet 2025 ; que le moyen soulevé n’est pas fondé et sera rejeté ;
Attendu qu’il résulte des pièces transmises par la préfecture que la décision de placement en rétention a été notifiée le 10 décembre 2025 à 13h30 au commissariat d'[Localité 1] ; que la notificatin de la fin de garde à vue a été réalisée à 14h02 ; qu’il est mentionné que l’étranger a quitté le commissariat à 14h40, que l’étranger est arrivé au local de rétention administrative de [Localité 7] le même jour 15h55, après écoulement d’un délai de route d’une heure 15 ; qu’il en résulte que ce délai n’apparait pas excessif au regard de l’éloignement entre les deux sites, des nécessités résultant du délai de notification, des formalités de levée de garde à vue, de l’organisation du transport de l’intéressé et des conditions de circulation ; qu’il n’en est résulté aucun grief démontré à l’audience ; qu’il s’en suit que le moyen tiré du caractère excessif de la durée du transfert n’est pas fondé et sera écarté ;
Attendu que Monsieur [R] [Y] indique n’avoir pas pu exercer de manière effective son droit au recours ; qu’il explique à l’audience qu’il s’agit de l’excercice de ses droits en matière d’asile et de son droit de contester la décision de placement en rétention ; qu’il est observé, s’agissant de ses droits en matière d’asile, que ses droits lui ont été notifiés à son arrivée au centre de rétenton ; qu’il a ainsi été mis en mesure de les exercer et s’agissant de son droit à contester la décision de placement en rétention, qu’il a pu être exercer puisque l’intéressé a déposé une requête en contestation dans les délais légaux ; qu’ainsi, le moyen n’est pas fondé et sera écarté ;
Sur le fond :
Attendu que conformément aux articles L. 731-1 et L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la personne de nationalité étrangère se trouve dans le cas suivant:
1° elle fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° elle doit être éloignée en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° elle doit être éloignée pour la mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° elle doit être remise aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5°elle doit être éloignée en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° elle fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° elle doit être éloignée en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° elle doit être éloignée en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
9° ayant été assignée à résidence en application du présent article, ou placée en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont elle fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenue en France alors que cette décision est toujours exécutoire;
Attendu en outre qu’en application des articles L. 612-3 et L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle ne dispose pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de se soustraire à l’obligation de quitter le territoire, comme établi, sauf circonstances particulière, car en l’espèce :
a) elle ne peut justifier être entrée régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour,
b) elle s’est maintenue sur le territoire français au delà de la durée de validité de son visa ou, si elle n’est pas soumise à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour,
c) elle s’est maintenue sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, de son récépissé de demande de carte de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement,
d) elle s’est soustraite à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement,
e) elle a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou s’il a fait usage d’un tel titre ou document ;
f) elle ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’elle ne peut présenter de documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’elle a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’elle a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au deuxième alinéa de l’article L. 142-1 qu’elle ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’elle s’est précédemment soustraite aux obligations prévues aux articles L. 721-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile;
g) entrée irrégulièrement sur le territoire de l’un des Etats avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, elle fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un de ces Etats ou s’est maintenue sur le territoire d’un de ces Etats sans justifier d’un droit de séjour ;
Attendu que Monsieur [R] [Y] fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français en date du 10 février 2025 et notifié le même jour ;
Attendu que l’administration justifie des diligences accomplies en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement en ce que le consulat algérien a été contacté en vue de son identification ;
Attendu que Monsieur [R] [Y] ne présente pas de garantie suffisante de représentation en ce qu’il est dépourvu de passeport valide ; qu’il déclare que son passeport est au Portugal où il aurait déposé une demande de titre de séjour, ce dont il ne justifie pas à l’audience ; qu’ainsi, même s’il justifie d’un hébergement chez sa compagne à [Localité 6], il ne remplit pas les conditions de l’article L743-13 du CESEDA pour bénéficier d’une assignation à résidence ; que par ailleurs, il ne dispose d’aucune ressource licite ; qu’il ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d’aucun revenu ni possibilité de financement de son retour dans son pays d’origine ; qu’il déclare être arrivé en France en 2024 avec un visa étude pour passer son bac ; qu’il n’a effectué aucune démarche de régularisation en France depuis l’expiration de son visa ; qu’il indique enfin être opposé à un retour dans son pays d’origine ; qu’ainsi, il existe un risque qu’il ne cherche à se soustraire à l’exécution volontaire de la mesure d’éloignement ;
qu’en conséquence, il sera fait droit à la requête préfectorale ;
PAR CES MOTIFS
DECLARONS les requêtes recevables ;
ORDONNONS la jonction des requêtes ;
REJETONS la requête en contestation de placement en rétention ;
ORDONNONS pour une durée maximale de 26 jours commençant 4 jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de Monsieur [R] [Y]
né le 13 Mai 2004 à [Localité 3]
de nationalité Algérienne,
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 26 jours à compter du 14 décembre 2025 ;
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention de [Localité 7] ;
L’INFORMONS également des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions la concernant ;
LUI RAPPELONS aussi qu’une demande d’asile ne sera plus recevable pendant la période de rétention si elle est formulée plus de cinq jours après son arrivée au centre de rétention ;
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Nîmes (mail : [Courriel 9])
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [8] demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Fait à [Localité 7], en audience publique, le 15 Décembre 2025 à
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Reçu notification le 15 Décembre 2025 à
LE PRÉFET L’INTÉRESSÉ L’AVOCAT L’INTERPRÈTE
Pris connaissance ce jour à heures
☐ de l’ordonnance de maintien en rétention de Monsieur [R] [Y],
☐ de l’ordonnance ayant assigné à résidence Monsieur [R] [Y],
☐ de l’ordonnance ayant mis fin à la rétention de Monsieur [R] [Y],
et déclare :
☐ Faire appel de la présente ordonnance assorti d’une demande d’effet suspensif devant Monsieur le Premier Président
☐ Ne pas faire appel de la présente ordonnance
Le Procureur de la République
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Monsieur LE PREFET DU [Localité 4]
le 15 Décembre 2025 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée au Centre de Rétention Administrative de [Localité 7];
le 15 Décembre 2025 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée par le Centre de Rétention Administrative de [Localité 7] au retenu, accompagnée du récépissé de notification ;
le 15 Décembre 2025 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Me Maja DOUMAYROU ;
le 15 Décembre 2025 à par mail Le Greffier
RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE [Localité 7]
Monsieur [R] [Y] reconnaît avoir :
Reçu notification le ………………………… à ……………………………… heures de l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative rendue le 15 Décembre 2025 par Elodie DUMAS , vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES,
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Nîmes (mail : [Courriel 9])
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [8] demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Signature du requérant
Cette ordonnance a été traduite oralement en…………………………………………………….
langue que le requérant comprend ;
le ………………………………………………………… à ……………………… HEURES
Par l’intermédiaire de :
☐………………………………………………………………………, interprète
☐ inscrit sur les listes de la CA ☐ non inscrit sur les listes de la CA
☐ L’ISM, par téléphone
avec …………………………………………….., interprète en langue ……………………………………………………
SIGNATURE (interprète (si présent ) ou personnel du CHU, en précisant la qualité, et l’identité )
MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 5] (04.66.76.48.76)
PROCÈS VERBAL DES OPÉRATIONS TECHNIQUES
UTILISATION D’UN MOYEN DE TÉLÉCOMMUNICATION AU [Localité 2] D’UNE AUDIENCE TENUE EN MATIERE DE RETENION ADMINISTRATIVE
(art L743-7 du CESEDA)
Visio conférence tenue le 15 Décembre 2025 entre le Tribunal Judiciaire de NIMES et le Centre de rétention de NIMES
dans la procédure suivie contre :
Monsieur LE PREFET DU GARD contre Monsieur [R] [Y]
Procès verbal établi par Fatima GRAOUCH , greffier
La communication a été établie à 09h50
Les tests de vérification du caractère correct de la liaison ont été effectués
La communication a été interrompue à 10h04
x La liaison n’a pas été perturbée par un incident technique
☐ La liaison a été perturbée par l’incident technique suivant :
Fait à [Localité 7], le 15 Décembre 2025
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