Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 3, 27 févr. 2026, n° 25/05194 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05194 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 27 Février 2026
Président : Madame HERRY, VP en charge des référés
Greffier : Madame ZABNER,
Débats en audience publique le : 16 Janvier 2026
N° RG 25/05194 – N° Portalis DBW3-W-B7J-7EBP
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [L] [T]
né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
Agissant en son nom propre et en sa qualité de représentant légal de son fils mineur : [U] [T] né le [Date naissance 2] 2010 à [Localité 1]
Tous représentés par Me Tiphaine GERVAIS DE LAFOND, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
CPAM DES BOUCHES DU RHONE
dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
MAIF
dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
Expédition délivrée le 27/02/26
À
— Le Dc [C] [W] [R]
Grosse délivrée le 27/02/26
À
— Me Tiphaine GERVAIS DE LAFOND
— Me Paul GUILLET
représentée par Maître Paul GUILLET de la SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Le 1er mai 2025, alors qu’il était en vacances en famille en camping à [Localité 2], [U] [T], âgé de 14 ans, a subitement vu son état de santé se dégrader, tombant dans le coma.
Pris en charge par le SAMU, il a été transporté en réanimation à [L] enfants qui, selon compte-rendu de passage dans le service, indique une paralysie des membres supérieurs et une défaillance respiratoire. Il a été en service de réanimation du 2 au 5 juin 2025 puis en USC (unité de soins continus) du 06 juin au 30 juillet 2025.
A l’issue des premiers bilans effectués, le diagnostic avancé par l’hôpital est celui d’une ischémie médullaire C1-C5, en rapport probable avec des emboles cartilagineux.
Faisant le rapport de ce diagnostique avec une chute de vélo que [U] [T] aurait faite quelques heures avant que son état de santé se dégrade, son père, [L] [T] a effectué une déclaration de sinistre auprès de la compagnie d’assurance la MAIF dans le cadre de son contrat d’assurance couvrant les accidents de la vie quotidienne « PRAXIS SOLUTION ».
La MAIF a refusé sa garantie estimant que l’accident de la vie, en particulier la chute de vélo, n’était pas démontré, faisant obstacle à la mise en place de sa garantie.
Suivant acte de commissaire de justice en date des 1ç et 21 novembre 2025, [L] [T] agissant pour le compte de son fils mineur [U] [T] a assigné la MAIF et la CPAM des Bouches du Rhône en référé aux fins de voir ordonner une expertise, d’obtenir une provision de 5 000 € à valoir sur les préjudices subis par son fils, 1 500 € à titre de provision ad litem et 1 500 € au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
A l’audience du 16/01/2026, [U] [T] a maintenu ses demandes à l’identique.
La MAIF a émis les protestations et réserves d’usage concernant la mesure d’expertise, sollicitant que la mission soit précisée quant à l’origine de l’ischémie médullaire présentée par [U] [T] et a conclu au débouté des demandes de provision ainsi que formulée au titre des frais irrépétibles et des dépens.
La CPAM n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 27/02/2026.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Sur l’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
***
En l’état de la situation telle que décrite dans l’exposé du litige, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile.
[U] [T] sollicite la désignation d’un expert spécialisé en neurologie. Pour autant, la pathologie apparaissant complexe et notamment quant à la cause de sa survenue, il y n’y a pas lieu de limiter la spécialisation de l’expert à la neurologie, l’expert désigné pouvant faire appel à un sapiteur de toute spécialité qu’il estimerait opportune pour le bon accomplissement de sa mission.
Sur la demande provisionnelle :
En l’espèce, l’expertise a notamment pour but de déterminer l’origine de l’état de santé de [U] [T] et notamment la compatibilité avec la chute de vélo déclarée, laquelle en l’état n’est pas étayée par des éléments autres que les déclarations de la victime. Les parties s’opposent sur le lien entre l’ischémie médullaire constatée chez le jeune [U], lequel n’avait pas d’antécédents médicaux, et la chute à vélo qu’il rapporte.
Or il est constant que le contrat accident de la vie PRAXIS SOLUTION souscrit par [L] [T] prévoit une garantie en cas d’accident et non en cas de maladie.
Dès lors, le droit à indemnisation dans le cadre de ce contrat se heurte à des contestations sérieuses et incontournables ne permettant pas de faire droit à la demande de provision à valoir sur les préjudices ainsi que la demande de provision ad litem.
Sur les demandes accessoires :
L’expertise étant ordonnée au bénéfice de [U] [T], il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile et [U] [T] représenté par son père conservera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Ordonnons une expertise médicale de [U] [T].
Commettons pour y procéder :
Le docteur [R] [C]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : [XXXXXXXX02]
Courriel : [Courriel 1]
Expert, avec pour mission de:
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
— examiner [U] [T], décrire les lésions présentées après s’être fait communiquer le dossier médical et toutes pièces médicales relatives aux examens, soins et interventions pratiquées et ce par la victime ou tout tiers détenteur, mais dans ce cas avec l’accord de la victime, indiquer les traitements appliqués, l’évolution et l’état actuel des lésions et
— dire si ces lésions sont compatibles avec une chute de vélo et si elles sont en relation directe et certaine avec l’accident ainsi rapporté ou dire si au contraire, elles résultent d’un fait sans rapport avec un tel accident ; il conviendra de documenter spécifiquement les conclusions retenues à ce titre, le lien avec la chute de vélo rapportée étant le point principal de l’expertise ;
— en cas d’état antérieur le décrire en ne retenant que les antécédents pouvant avoir une incidence sur les lésions ou séquelles, dire son incidence sur l’état de la victime
— dire la date à laquelle la consolidation des blessures a été obtenue,
En l’absence de consolidation dire à quelle date il conviendra de revoir la victime, préciser si possible dans une fourchette minima/maxima les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision,
— Pertes de gains professionnels actuels
Indiquer les périodes pendant lesquelles [U] [T] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
— Déficit fonctionnel temporaire
Indiquer les périodes pendant lesquelles [U] [T] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
— Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir [U] [T] ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
— Déficit fonctionnel permanent
Indiquer si, après la consolidation, [U] [T] subit un déficit fonctionnel, et en évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
— Assistance par tierce personne
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne, et préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
— Dépenses de santé futures
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de [U] [T] (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
— Frais de logement et/ou de véhicules adaptés
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à [U] [T] d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
— Pertes de gains professionnels futurs
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour [U] [T] de cesser totalement ou partiellement son activité professionnellement ou de changer d’activité professionnelle ;
— Incidence professionnelle
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
— Préjudice scolaire, universitaire ou de formation
Si [U] [T] est scolarisé ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives du fait traumatique, il subit une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
— Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
— Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif
Donner un avis sur l’existence, la nature ou l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Evaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7 ;
— Préjudice sexuel
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
— Préjudice d’établissement
Dire si [U] [T] subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;
— Préjudice d’agrément
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si [U] [T] est empêché en tout ou partie de se livrer à ces activités spécifiques de sport ou de loisir ;
— Préjudice permanents exceptionnels
Dire si [U] [T] subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
— Dire si l’état de [U] [T] est susceptible de modification en aggravation ;
— Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
— de manière plus générale, faire toute contestation ou observations propres à éclairer le juge du fond dans la résolution du litige en cause ;
— Provoquer les observations des parties en leur adressant un pré rapport de ses opérations en leur impartissant un délai d’un mois pour présenter leurs dires, y répondre et déposer son rapport dans les 12 mois de sa saisine sauf prorogation de délai ;
Disons que l’expert pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, d’une spécialité différente de la sienne :
Disons que l’expert sera mis en œuvre et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, et qu’en cas d’empêchement il sera remplacé par simple ordonnance sur requête.
Fixons à la somme de 1 200 euros HT la provision à consigner par [U] [T] à la Régie du Tribunal judiciaire de MARSEILLE dans les six semaines de la présente, à peine de caducité de la décision ordonnant l’expertise.
Disons qu’à défaut de consignation dans ce délai, toute autre partie à la procédure pourra volontairement s’y substituer dans un délai de deux mois, à condition d’en aviser le service du contrôle des expertises, à peine de caducité de l’expertise en l’absence de consignation dans ce nouveau délai.
Disons que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par [U] [T] dès que l’expert lui aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe,
Dans l’hypothèse où [U] [T] bénéficierait de l’Aide juridictionnelle, [U] [T] serait dispensé du paiement de la consignation et les frais seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle,
Disons que dans l’hypothèse d’adjonction d’un sapiteur, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des expertises aux fins de fixation d’une consignation complémentaire.
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de MARSEILLE pour surveiller l’expertise ordonnée.
Disons que les opérations d’expertise pourront être effectuées sous forme dématérialisée par utilisation de la plate-forme OPALEXE.
Disons que l’expert devra déposer son rapport au greffe du Tribunal de céans dans les 12 mois de la consignation de la provision.
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
DISONS n’y avoir lieu de faire droit aux demandes de provisions ;
DISONS n’y avoir lieu de faire droit à la demande formulée en application de l’article 700 du CPC ;
LAISSONS les dépens de l’instance en référé à la charge de [L] [T] représentant légal de son fils mineur [U] [T] ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les Cours d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mainlevée ·
- Hospitalisation ·
- Contrôle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble psychique ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Consentement ·
- Surveillance ·
- Juge
- Loyer ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Épouse ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Charges ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire
- Ensemble immobilier ·
- Adresses ·
- Société industrielle ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Référé ·
- Électricité ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commune ·
- Sociétés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Véhicule ·
- Sociétés ·
- Moteur ·
- Expertise ·
- Immatriculation ·
- Défaut de conformité ·
- Prix de vente ·
- Défaut ·
- Résolution ·
- Expert
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Charges ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Dette
- Procédure accélérée ·
- Administrateur provisoire ·
- Ensemble immobilier ·
- Suspension ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prorogation ·
- Interdiction ·
- Métropole ·
- Désignation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Construction ·
- Associé ·
- Créance ·
- Pénalité de retard ·
- Procès-verbal de constat ·
- Facture ·
- Liquidateur ·
- Titre ·
- Constat ·
- Procès-verbal
- Divorce ·
- Maroc ·
- Mariage ·
- Adresses ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint ·
- Juge ·
- Acte ·
- Partage
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Dégradations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Force majeure ·
- Dépôt ·
- Logement ·
- État ·
- Garantie ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Menuiserie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Malfaçon ·
- Expertise ·
- Ouvrage ·
- Mission ·
- Commissaire de justice ·
- Réception ·
- Partie ·
- Sociétés
- Architecte ·
- Visiophone ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mutuelle ·
- Responsabilité contractuelle ·
- Assureur ·
- Résidence ·
- Portail ·
- Mise en état ·
- Prescription
- Surendettement ·
- Débiteur ·
- Commission ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créance ·
- Mauvaise foi ·
- Sociétés ·
- Recevabilité ·
- Procédure ·
- Consommation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.