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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr référé, 15 avr. 2026, n° 26/02007 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/02007 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Madame [S] [D]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Frédéric CATTONI
rectifie le jugement du 14 octobre 2025 de l’affaire portant le numéro RG initial 25/1433
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 26/02007 – N° Portalis 352J-W-B7K-DCFZH
NUMERO RG INITIAL : 25/1433
Requête en rectification du :
30 janvier 2026
N° MINUTE :
1
ORDONNANCE RECTIFICATIVE
rendue le mercredi 15 avril 2026
DEMANDERESSE
S.A. [Localité 2]
[Adresse 1]
ayant pour avocat Maître Frédéric CATTONI de la SELARL CATTONI BRIOLE SALLARD CATTONI, avocats au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE
Madame [S] [D]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Christine FOLTZER, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Aurélia DENIS, Greffier,
SANS DÉBATS
Sans débats conformément à l’article 462 alinéa 3 du code de procédure civile.
Décision du 15 avril 2026
PCP JCP ACR référé – N° RG 26/02007 – N° Portalis 352J-W-B7K-DCFZH
JUGEMENT
susceptible de recours dans les conditions de l’article 462 du code de procédure civile, mise à disposition au greffe le mercredi 15 avril 2026
Le magistrat en charge du dossier a rendu le 14 octobre 2025 une décision dans l’affaire opposant la S.A. [Localité 2] à Madame [S] [D].
Par requête du 30 janvier 2026, le conseil de la S.A. [Localité 2] a sollicité la rectification d’une erreur matérielle entachant ladite décision tenant à la dénomination du nom de la société SEQUENS ainsi qu’à l’absence de mention de l’adresse des lieux sis [Adresse 4], dans le dispositif et les motifs de la décision.
Les parties n’ont été ni entendues ni appelées, conformément à l’article 462 alinéa 3 du Code de procédure civile.
Les observations de Madame [S] [D] ont été sollicitées par courrier. Aucune observation n’a été formulée.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’article 462 du code de procédure civile énonce que “les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, a défaut ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.”
Il résulte de l’examen que la décision est affectée d’une erreur matérielle en mentionnant la société SEQUENS, mais également en l’absence de l’adresse des lieux sis [Adresse 4], dans le dispositif et les motifs de la décision.
Il convient par conséquent de rectifier cette erreur matérielle et de faire droit à la requête.
PAR CES MOTIFS :
Le président du tribunal par décision susceptible de recours dans les conditions de l’article 462 du code de procédure civile
ORDONNE la rectification de l’erreur matérielle affectant la décision originelle du 14 octobre 2025,
DIT que dans le dispositif et les motifs de cette décision il convient de lire la société [Localité 2] au lieu de la société SEQUENS,et d’indiquer l’adresse des lieux sis [Adresse 5],
DIT que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de la décision rectifiée et devra être signifiée comme celle-ci.
LAISSE les frais à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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