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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 17 juil. 2025, n° 25/00445 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00445 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
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Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 2 CCC EXPERT + 1 CCC à Me BONAN
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
ORDONNANCE DU 17 JUILLET 2025
commune à l’ordonnance de référé du 11/09/2023
min n°23/471 – RG 23/00882
S.D.C. Le syndicat des copropriétaires [Adresse 4]
c/
S.A.S. La SAS IMM-AZUR
DÉCISION N° : 2025/
N° RG 25/00445 – N° Portalis DBWQ-W-B7J-QEDF
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 23 Juin 2025
Nous, Madame Nathalie MARIE, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Laura MOUGIN, Greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 4]
C/o son syndic, Cabinet COGESTIA
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Paul-victor BONAN, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
ET :
S.A.S. IMM-AZUR
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 23 Juin 2025 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 17 Juillet 2025.
***
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Par ordonnance en date du 11 septembre 2023, le juge des référés a ordonné une expertise confiée à Monsieur [R] [H], dans le litige opposant le syndicat des copropriétaires [Adresse 4] à Monsieur [T] [C], la SCI CANETTANE et Madame [S] [I].
Faisant valoir que l’appartement de Monsieur [C] a été cédé à la SAS IMM-AZUR, le syndicat des copropriétaires a, par acte en date du 6 mars 2025, fait assigner cette dernière devant le juge des référés aux fins de voir :
Vu les articles 834, 835 et 145 du CPC,
Étendre les opérations d’expertise à la SAS IMM-AZUR, propriétaire du lot n°133.
Maintenir la désignation de l’expert judiciaire [U] Monsieur [H].
Ordonner toutes mesures nécessaires pour permettre la réalisation de l’expertise.
Bien que régulièrement assignée (acte déposé en l’étude du commissaire de justice), la SAS IMM-AZUR n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION :
En application de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment par voie de référé.
En application de l’article 331 du même code, Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
Il résulte des pièces produites, et notamment de l’ordonnance de référé du 11 septembre 2023, et de l’opposition à paiement du prix signifiée le 27 septembre 2024 à la LA SELARL AVOCAT AB-JURIS et la SCI IMM-AZUR, un motif légitime pour que l=expert commis poursuive ses opérations contradictoirement à l=égard de la requise.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande.
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 4] supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Nathalie MARIE, vice-présidente, Juge des Référés,
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Tous droits et moyens des parties étant réservés,
DECLARONS communes et opposables à la SAS IMM-AZUR, l=ordonnance de référé du 11 septembre 2023 (décision n° 2023/417 – RG n° 23/00882) ayant désigné Monsieur [R] [H] en qualité d=expert, et les opérations d’expertise,
DISONS que Monsieur [H], expert commis, devra poursuivre ses opérations contradictoirement à l=égard de la SAS IMM-AZUR,
DISONS que le(s) mis en cause devra(ont) être régulièrement convoqués par l=expert et que son rapport leur sera opposable.
DISONS que, dans l=hypothèse où la présente ordonnance est portée à la connaissance de l=expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques.
LAISSONS les dépens à la charge du syndicat des copropriétaires [Adresse 4].
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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