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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 18 févr. 2026, n° 25/04958 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04958 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [U] [B], Monsieur [X] [J] [V]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Philippe MORRON
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/04958 – N° Portalis 352J-W-B7J-C74VZ
N° MINUTE :
12/2026
JUGEMENT
rendu le mercredi 18 février 2026
DEMANDERESSE
S.C.I. [P], dont le siège social est sis CDC HABITAT S.E.M. – [Adresse 1]
représentée par Me Philippe MORRON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E0007
DÉFENDEURS
Monsieur [U] [B], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Monsieur [X] [J] [V], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne BRON, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 18 novembre 2025
JUGEMENT
par défaut en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 18 février 2026 par Anne BRON, Vice-présidente assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffier
Décision du 18 février 2026
PCP JCP fond – N° RG 25/04958 – N° Portalis 352J-W-B7J-C74VZ
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 29 juin 2020, la SCI MACDONALD aux droits de laquelle vient la SCI [P] a donné à bail à Monsieur [U] [B] et Monsieur [X] [J] [V] des locaux situés [Adresse 3].
Monsieur [U] [B] et Monsieur [X] [J] [V] ont donné congé à la bailleresse par lettre réceptionnée le 22 juin 2023.
Un état des lieux de sortie a été établi le 21 juillet 2023.
Par actes de commissaire de justice signifiés le 14 mai 2025, la SCI [P] a fait assigner Monsieur [U] [B] et Monsieur [X] [J] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir leur condamnation au paiement des sommes suivantes :
— 4093,97 euros au titre du solde locatif,
— 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 18 novembre 2025, la SCI [P] demande le bénéfice de son acte introductif d’instance.
En défense, Monsieur [U] [B] et Monsieur [X] [J] [V] assignés à étude n’ont pas comparu.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 18 février 2026.
MOTIFS
I. Sur l’arriéré locatif
L’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus au contrat.
En l’espèce, la SCI [P] produit un décompte locatif faisant ressortir à la date de restitution des lieux un arriéré locatif de 3811,37 euros, ce après restitution du dépôt de garantie, et déduction faite des frais figurant au décompte et de l’appel de 126,51 euros au titre des réparations locatives.
En conséquence, Monsieur [U] [B] et Monsieur [X] [J] [V] seront condamnés à payer à la SCI [P] la somme de 3811,37 euros au titre de l’arriéré locatif déduction faite du dépôt de garantie.
II. Sur la demande en paiement de la SCI [P] au titre des réparations locatives
En application des dispositions de l’article 7 c et d de la loi du 6 juillet 1989, le preneur est tenu d’une part, de répondre des dégradations et des pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive à moins qu’il ne prouve qu’elles n’ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement et, d’autre part, de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’État, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
Il appartient au bailleur de rapporter la preuve de l’existence de dégradations locatives.
Les dégradations sont généralement établies par comparaison entre l’état des lieux d’entrée et l’état des lieux de sortie établis contradictoirement.
La vétusté, c’est à dire l’usure et l’obsolescence dues au simple écoulement du temps dont les conséquences ne peuvent être supportées par le locataire, s’apprécie notamment par la prise en compte de la durée d’occupation du logement.
En l’espèce, la SCI [P] sollicite une indemnisation au titre du remplacement d’une clé manquante et du remplacement de joints sanitaires en mauvais état.
La perte d’une clé et le maintien des joints en bon état d’usage relèvent des réparations locatives et ces dégradations et cette perte ressortent bien de la comparaison entre les états des lieux d’entrée et de sortie.
Le montant demandé à ce titre par la bailleresse, conforme à la nature et l’ampleur des réparations, doit par ailleurs être entériné.
En conséquence, Monsieur [U] [B] et Monsieur [X] [J] [V] seront condamnés à payer à la SCI [P] la somme de 126,51 euros au titre des réparations locatives.
III. Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [U] [B] et Monsieur [X] [J] [V] qui succombent à titre principal supporteront les dépens de l’instance.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, l’équité justifie de condamner Monsieur [U] [B] et Monsieur [X] [J] [V] à payer à la SCI [P] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement par défaut en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [U] [B] et Monsieur [X] [J] [V] à payer à la SCI [P] la somme de 3811,37 euros au titre de l’arriéré locatif, déduction faite du dépôt de garantie,
CONDAMNE Monsieur [U] [B] et Monsieur [X] [J] [V] à payer à la SCI [P] la somme de 126,51 euros au titre des réparations locatives,
REJETTE les autres demandes,
CONDAMNE Monsieur [U] [B] et Monsieur [X] [J] [V] à payer à la SCI [P] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [U] [B] et Monsieur [X] [J] [V] aux dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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