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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 3 févr. 2025, n° 19/04965 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/04965 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
JUGEMENT N°25/00479 du 03 Février 2025
Numéro de recours: N° RG 19/04965 – N° Portalis DBW3-W-B7D-WTXV
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
S.A. [5]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Maître Isabelle RAFEL de la SCP A VIDAL-NAQUET AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
[Localité 2]
comparante en personne représentée par Madame [Z] [L] [T] Inspectrive juridique munie d’un pouvoir spécial
DÉBATS : À l’audience publique du 09 Décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MEO Hélène, Première Vice-Présidente
Assesseurs : VESPA Serge
FONT Michel
L’agent du greffe lors des débats : DIENNET Cécile,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 03 Février 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [O] [W], salarié au sein de la société par actions simplifiée [5] (ci-après la société [5]) en qualité d’opérateur fours, a souscrit le 13 janvier 2019 une déclaration d’accident du travail, mentionnant un accident survenu le 13 juin 2018 dans les circonstances suivantes :
« Activité de la victime lors de l’accident : forcer sur une vanne pour l’ouvrir. Moteur électrique de la vanne HS. Il a fallu l’ouvrir exceptionnellement à la main.
Objet dont le contact a blessé la victime : En forçant énormément sur vanne très dure, blessure épaule droite ».
Le certificat médical initial en date du 22 juin 2018 mentionne les lésions suivantes : « douleur épaule droite + probable tendinite. Limitation amplitude articulaire ».
Par décision du 4 avril 2019, la Caisse Primaire Centrale d’Assurance Maladie des Bouches du Rhône (ci-après la CPCAM ou la Caisse) a pris en charge après instruction l’accident déclaré par Monsieur [O] [W] au titre de la législation sur les risques professionnels.
La société [5] a saisi la commission de recours amiable d’une contestation de la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident déclaré par Monsieur [W].
Par lettre recommandée enregistrée le 26 juillet 2019, la SA [5] a saisi par la voie de son conseil le pôle social du tribunal de grande instance, devenu tribunal judiciaire, en vertu de la loi du 18 novembre 2016 d’une requête en contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
La commission de recours amiable, suivant décision explicite du 5 novembre 2019, a rejeté le recours de la société [5].
Après une phase de mise en état, l’affaire a été appelée utilement à l’audience de plaidoirie du 09 décembre 2024.
La société [5], représentée par son conseil développant oralement ses écritures, sollicite du Tribunal de :
A titre principal :
— Juger la décision de prise en charge du 4 avril 2019 inopposable à son encontre,
A titre subsidiaire, désigner un expert judiciaire spécialisé en rhumatologie avec mission développée dans ses écritures,
En tout état de cause,
— Débouter la CPAM des Bouches-du-Rhône de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— Condamner la CPAM des Bouches-du-Rhône aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société [5] fait valoir qu’il n’existe aucun élément précis, grave et concordant permettant d’attester de la matérialité de l’accident du travail dont son salarié prétend avoir été victime et qu’il convient d’écarter la présomption d’imputabilité des lésions constatées compte tenu du temps écoulé entre la date du fait accidentel et la déclaration de l’accident du travail.
Par voie de conclusions soutenues oralement par un inspecteur juridique, la Caisse Primaire Centrale d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône sollicite du tribunal de :
— Déclarer opposable à la société [5], la décision de la Caisse en date du 04 avril 2019 de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident du travail de Monsieur [W],
— Débouter la société [5] de l’intégralité de ses demandes.
Au soutien de ses prétentions, la CPCAM des Bouches-du-Rhône expose que la matérialité de l’accident du travail est établie en raison notamment de l’existence d’un témoignage confirmant les dires de Monsieur [W] et qu’il n’y a pas lieu d’écarter la présomption d’imputabilité dans la mesure où l’employeur ne rapporte pas la preuve d’une cause étrangère au travail.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et leurs moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 03 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la matérialité de l’accident du travail
Aux termes des dispositions de l’article L 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre que ce soit ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Il est constant que l’accident est caractérisé par l’action violente et soudaine d’une cause extérieure, provoquant, au cours du travail, une lésion de l’organisme.
L’accident survenu pendant le temps et sur le lieu de travail est présumé être un accident du travail.
Dès lors, la victime bénéficie de la présomption d’imputabilité qui établit en réalité un double lien de causalité, d’une part, entre la lésion et l’accident et d’autre part, entre la lésion et le travail.
Il est cependant nécessaire d’établir la matérialité de l’accident, c’est-à-dire de rapporter la preuve de l’origine traumatique de la lésion et sa localisation dans l’espace et dans le temps, ladite preuve ne pouvant résulter que d’un ensemble de présomptions sérieuses, graves et concordantes.
Les seules déclarations du salarié sur l’accident qu’il a subi sont, en principe, insuffisantes pour établir le caractère professionnel de l’accident, si elles ne sont pas corroborées par un élément extérieur.
En effet, il appartient à celui qui prétend avoir été victime d’un accident du travail d’établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel.
Dans les rapports entre la caisse et les employeurs, cette charge de la preuve repose sur la caisse.
En l’espèce, il s’évince des éléments de la cause que Monsieur [W] allègue avoir été victime d’un accident du travail survenu le 13 juin 2018 et que celui-ci a régularisé une déclaration d’accident du travail le 13 janvier 2019, soit sept mois plus tard, décrivant en ces termes les circonstances de l’accident :
« Activité de la victime lors de l’accident : forcer sur une vanne pour l’ouvrir. Moteur électrique de la vanne HS. Il a fallu l’ouvrir exceptionnellement à la main.
Objet dont le contact a blessé la victime : En forçant énormément sur vanne très dure, blessure épaule droite ».
A l’appui de sa déclaration d’accident du travail, Monsieur [W] a joint le duplicata établi le 15 janvier 2019 d’un certificat médical initial daté du 22 juin 2018, soit 9 jours après le fait accidentel allégué, faisant état des lésions suivantes : « douleurs épaule droite + probable tendinite. Limitation amplitude articulaire ».
Monsieur [W] a également étayé sa déclaration d’accident du travail par le témoignage daté du 13 janvier 2019 d’un collègue de travail, Monsieur [I] [C], lequel rapporte avoir entendu Monsieur [W] « crier » et l’avoir vu « se mettre par terre ».
Par courrier daté du 6 mars 2019, l’employeur a fait part de ses réserves à la Caisse, relevant que Monsieur [W] n’a pas interrompu son travail et qu’il n’y a pas eu de témoin du fait accidentel dont son salarié s’est dit victime.
La Caisse sur laquelle repose la charge de la preuve expose que la présence d’un témoin et l’existence d’une fiche de signalement établie par le service médical du site constitue un faisceau d’indices graves et concordants de nature à démontrer la matérialité de l’accident.
Le Tribunal observe que l’attestation de Monsieur [I] [C], collègue de Monsieur [W], dont se prévaut la Caisse, ne permet pas de corroborer de manière incontestable les circonstances du fait accidentel telles que décrites dans la déclaration d’accident du travail.
En effet, aux termes de son témoignage, établi du reste plusieurs mois après l’accident supposé, Monsieur [I] [C] se borne seulement à indiquer qu’il a entendu un cri. Il ne ressort pas de ce témoignage que Monsieur [C] ait vu Monsieur [W] tenter d’ouvrir manuellement une vanne, puisque, selon ses propres déclarations, il est parti à la rencontre de Monsieur [W] après avoir entendu un cri, preuve que Monsieur [C] et Monsieur [W] ne se trouvaient pas à proximité l’un de l’autre.
Le Tribunal remarque par ailleurs que le nom de Monsieur [I] [C] n’est pas mentionné dans la fiche de signalement établie par le service médical du site alors que cette fiche comporte un emplacement réservé à l’indication d’éventuels témoins.
Les indications portées sur cette fiche de signalement ne sont elles-mêmes pas probantes puisqu’elles reposent sur les seules déclarations du salarié. Il est à noter que le médecin présent sur le site n’a pas constaté de blessure, relevant seulement que Monsieur [W] se plaignait de douleurs, et n’a émis aucune recommandation quant à l’opportunité d’examens médicaux complémentaires.
Le certificat médical initial établi par le docteur [F] [J] ne permet pas davantage d’attester de la matérialité de l’accident du travail puisqu’il est daté du 22 juin 2018, soit 9 jours après l’accident invoqué par le salarié, rendant les constatations médicales tardives et donc le lien entre le travail et les lésions incertain. La force probante de ce certificat médical initial apparait d’autant plus limitée qu’un simple duplicata daté du 15 juin 2019 est versé aux débats.
Enfin, il importe de souligner que le salarié a procédé à la déclaration de l’accident du travail le 13 janvier 2019, soit plusieurs mois après l’accident du travail allégué par celui-ci.
Si le seul fait que le salarié ait informé son employeur au-delà du délai de 24 heures requis par l’article R441-2 du code de la sécurité sociale ne suffit pas à faire échec au jeu de la présomption d’imputabilité, pour autant, force est de constater que la déclaration tardive de l’accident du travail auprès de l’employeur intervient en l’espèce dans un contexte où les constatations médicales objectives sont elles-mêmes survenues tardivement après la date déclarée de l’accident alors même qu’il n’existe pas de témoignage direct du fait accidentel.
Il résulte ce qui précède qu’il n’existe pas d’indices graves et concordants suffisant d’un fait accidentel survenu aux temps et lieu du travail, comme étant à l’origine des lésions présentées par le salarié et qu’en conséquence l’employeur est fondé à se prévaloir de l’inopposabilité à son égard de la décision par laquelle la caisse a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.
Sur les mesures accessoires
Il convient de condamner la CPCAM des Bouches-du-Rhône, partie succombante, aux entiers dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE inopposable à la société par actions simplifiée [5] la décision de la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône du 04 avril 2019 de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de l’accident déclaré par Monsieur [O] [W] le 13 janvier 2019 ;
CONDAMNE la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône aux dépens ;
DIT que tout appel de la présente décision, doit, à peine de forclusion, être formé dans le mois de la réception de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 3 février 2025.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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