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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, af liquidations, 3 juil. 2025, n° 24/03908 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03908 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
AF – LIQUIDATIONS
JUGEMENT DU 03 JUILLET 2025
MINUTE N°25/00117
SM/FN
N° RG 24/03908 – N° Portalis DB2W-W-B7I-MWGK
28A Demande en partage, ou contestations relatives au partage
0A Sans procédure particulière
AFFAIRE :
Madame [C] [Y]
C/
Monsieur [D] [Y]
DEMANDERESSE
Madame [C] [Y], demeurant 44 rue Sainte Marie – 27340 PONT DE L’ARCHE
représentée par Maître Aurélien BECHE de la SELARL ADVOCARE, avocats au barreau de ROUEN, avocats plaidant, vestiaire : 111
DEFENDEUR
Monsieur [D] [Y], demeurant 4 A rue du Vieux Château – 76100 ROUEN
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : A l’audience publique du 22 mai 2025
JUGE UNIQUE : Frédérique NIBOYET, Vice Présidente
GREFFIERE : Sèverine MOLINIER,
Lors du délibéré :
JUGE UNIQUE : Frédérique NIBOYET, Vice Présidente
JUGEMENT : réputé contradictoire et en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 03 juillet 2025
Le présent jugement a été signé par Frédérique NIBOYET, Vice Présidente, et par Sèverine MOLINIER, Greffière, présente lors du prononcé.
EXPOSE DU LITIGE
[N] [Y] et [B] [H] se sont mariés le 1er décembre 1973 devant l’officier d’état civil de la commune de Rouen (Seine-Maritime), sans convention de mariage préalable.
Deux enfants sont issus de cette union :
Mme [C] [Y] née le 16 septembre 1979, M. [D] [Y] né le 10 mai 1974.
[B] [H] est décédée le 2 mai 2004 à Rouen et [N] [Y] est décédé le 22 juillet 2010, laissant pour lui succéder ses deux enfants.
Par acte de commissaire de justice du 9 mai 2022, Mme [C] [Y] a assigné M. [D] [Y] devant le tribunal judiciaire de Rouen.
Par jugement du 6 avril 2023, le tribunal judiciaire de Rouen a révoqué l’ordonnance de clôture afin de permettre aux parties de communiquer au tribunal l’acte de décès de [N] [Y] et l’acte de notoriété, et de communiquer le projet d’état liquidatif mentionné dans l’acte notarié du 11 mars 2022 comme y étant annexé mais n’y figurant pas, et de justifier de démarches en vue d’un partage amiable antérieures à l’assignation.
Par jugement du 19 octobre 2023, le tribunal judiciaire de Rouen a notamment :
Ordonné qu’il soit procédé aux opérations de compte, liquidation et partage des successions de [B] [H] et de [N] [Y] ; Désigné pour y procéder Me [T] [O], notaire à Sotteville-lès-Rouen ; Dit qu’il appartiendra au notaire chargé des opérations de liquidation de l’indivision d’établir le compte d’administration du ou des biens jusqu’au partage et de déterminer les créances éventuelles de chaque indivisaire au vu des justificatifs qui lui seront remis par les parties ; Dit que le notaire dressera un état liquidatif établissant les comptes entre co-partageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, dans le délai d’un an suivant sa désignation ; Dit n’y avoir lieu en l’état à dire que M. [D] [Y] doit une indemnité d’occupation, dans l’attente de l’établissement du projet d’état liquidatif, et l’obtention d’éléments sur la période de la jouissance exclusive et la valeur locative ; Dit n’y avoir lieu en l’état à ordonner la licitation des biens immobiliers dans l’attente de l’établissement du projet d’état liquidatif et de précisions sur la valeur des biens immobiliers en vue de leur mise en vente forcée ; Dit qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’acte liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettre au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif.
Le 20 février 2024, Me [O] a établi un procès-verbal de carence en l’absence de M. [D] [Y] et y a annexé un projet d’acte.
Par conclusions de reprise d’instance après dépôt du procès verbal de difficultés, conclusions signifiées par huissier le 9 août 2024 (dépôt à étude), Mme [C] [Y] a fait assigner devant la présente juridiction M. [D] [Y] en reprise d’instance après procès-verbal de difficultés.
Dans le dernier état de ses conclusions signifiées le 9 août 2024, auxquelles il sera renvoyé pour de plus amples détails, Mme [C] [Y] demande de bien vouloir :
ORDONNER la vente forcée sur licitation des deux biens immeubles dépendant de l’indivision successorale :maison d’habitation individuelle sise 4 A rue du Vieux Château à ROUEN (76100), figurant au cadastre section HV N°28, d’une contenance de 00 ha 00 a 98 ca, avec une mise à prix de 150.000,00 € avec faculté de baisse d’un quart, puis de la moitié en cas de carence d’enchères ; maison d’habitation sise 8 rue Julien Panchot à BROUILLA (66620), figurant au cadastre section B N° 611, d’une contenance de 00 ha 01 ca 25 ca, avec une mise à prix de 50.000,00€ avec faculté de baisse d’un quart, puis de la moitié en cas de carence d’enchères ; DESIGNER Maître [T] [O], notaire en la résidence de SOTTEVILLE-LES-ROUEN (76), 175 avenue du 14 juillet, en qualité de séquestre pour recevoir le produit des ventes et le conserver jusqu’au partage, sauf avance sur partage unanimement convenue par les indivisaires ou judiciairement octroyée ; DESIGNER Maître [T] [O], notaire, pour poursuivre les opérations de partage et notamment établir le compte d’administration définitif ; ORDONNER qu’il soit procédé par la partie la plus diligente aux formalités de publicité prévues aux articles R.332-31 à R.332-36 du Code des procédures civiles d’exécution ; JUGER qu’il incombera à la partie la plus diligente : de constituer avocat afin qu’il dépose le cahier des charges et conditions de vente utile au greffe du tribunal ; de communiquer ce cahier des charges aux autres indivisaires dès son dépôt au greffe ; CONDAMNER Monsieur [D] [Y] à payer à l’indivision successorale une indemnité d’occupation au titre du bien sis 4 A rue du Vieux Château à ROUEN (76100) d’un montant mensuel de 533,33 €, et ce à compter du 09 mai 2017, et ce jusqu’à la libération complète et effective des lieux ; ORDONNER à Monsieur [D] [Y] et à tous les occupants de son chef de libérer les lieux, et à défaut, ORDONNER leur expulsion, si besoin avec le concours de la force publique ; REJETER toute demande, fin ou prétention contraire ; CONDAMNER Monsieur [D] [Y] à payer à Madame [C] [Y] la somme de 3.500,00 € au titre des frais irrépétibles et non compris dans les dépens ; CONDAMNER Monsieur [D] [Y] aux entiers frais et dépens de l’instance.
M. [D] [Y] n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures devant le tribunal ci-dessus évoquées, auxquelles il est expressément renvoyé pour répondre aux exigences de l’article 455 du code de procédure civile, étant précisé que les moyens des parties développés dans leurs conclusions seront rappelés dans la motivation de la décision lors de l’examen successif de chaque chef de prétention.
La clôture de la procédure a été prononcée le 14 novembre 2024 et l’audience de plaidoiries fixée au 22 mai 2025.
Le délibéré a été fixé au 3 juillet 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Sur la demande de licitation
Mme [C] [Y] expose que M. [D] [Y] est défaillant depuis le début des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de leurs parents, paralysant ainsi lesdites opérations et empêchant l’aliénation des biens. Elle ajoute qu’il résiderait toujours à Rouen dans l’un des biens immobiliers qui compose l’indivision successorale, sans régler aucune indemnité ni impôts locaux. Elle expose avoir fait réaliser des avis de valeur du bien situé à BROUILLA mais ne pas avoir pu le faire pour le bien situé à Rouen en raison de l’occupation du bien par M. [D] [Y] qui reste silencieux. Elle indique que ledit bien a été évalué à la somme de 160 000 euros en pleine propriété par le notaire commis au terme de son projet d’acte liquidatif. S’agissant du bien situé à BROUILLA, elle indique qu’il a déjà fait l’objet de propositions d’achat et qu’elle envisagerait donc de le vendre. Vu le blocage de la situation, elle sollicite de la présente juridiction qu’elle ordonne la licitation des deux biens immobiliers composant actuellement l’indivision successorale aux prix estimés.
Il résulte de la combinaison des articles 826 et 827 du code civil que chacun des indivisaires peut demander sa part en nature dans les immeubles indivis et que la licitation ne doit être ordonnée que si ceux-ci ne peuvent être commodément partagés en nature.
L’article 1361 du code de procédure civile dispose que le tribunal ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l’article 1378 sont réunies.
L’article 1377 de ce code précise que le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués. La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281.
Il résulte de ces dispositions que la vente des biens indivis est réservée à ceux qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués, et doit toujours avoir lieu aux enchères publiques, soit à l’audience des criées devant un des juges du tribunal judiciaire, soit devant un notaire commis après accord des indivisaires.
En l’espèce, compte tenu de la nature des biens à partager, et de l’absence de coopération du défendeur, absent lors des tentatives de règlement de la succession de ses parents, il n’est pas envisageable d’effectuer un partage en nature des biens litigieux.
Il sera donc fait droit à la demande de licitation des biens immobiliers.
Par ailleurs, l’article 1273 du code de procédure civile dispose que le tribunal détermine la mise à prix de chacun des biens à vendre et les conditions essentielles de la vente.
Dans son projet de carence du 20 février 2024 annexant projet d’état liquidatif, le notaire commis Me [O] a retenu que le bien sis à ROUEN 4 A rue du Vieux Château a une valeur de 160 000 euros ; en page 10 de son acte de 2024, le notaire commis écrit que le bien sis à BROUILLA (pyrénées orientales) a une valeur de « CENT MILLE EUROS, ci 50 000 euros ». Il s’agit vraisemblablement d’une faute de frappe mais la question est ouverte de savoir si l’évaluation du bien est de 50 000 ou de 100 000 euros. Etant précisé que dans son projet de 2019 annexé, en page 45, il précise une valeur de 100 000 euros.
Dans ses pièces, Mme [C] [Y] produit un avis de valeur du bien de BROUILLA du 22 septembre 2022 de M. [I] [S] avec une photo de la maison, indiquant que le prix est atténué du fait des travaux à prévoir (toiture, façade et rafraîchissement global) et conseillant une fourchette de prix de vente de 75 000 à 85 000 euros. Selon avis de valeur réactualisé du même agent immobilier en date du 10 février 2023, la fourchette de prix conseillée est de 50 000 à 55 000 euros. Et Mme [C] [Y] produit un courriel d’offre d’achat du bien pour 50 000 euros net vendeur, en date du 1er février 2023.
Compte tenu de ces éléments, et le défendeur étant non représenté ne faisant pas valoir d’autre argument, il sera intégralement fait droit aux demandes de licitation dans le principe et dans les mises à prix, y compris facultés de baisse, sollicitées.
Les modalités des licitations seront détaillées dans le dispositif de la présente décision.
Il sera fait droit à la demande de désignation de Me [O] comme sequestre.
Sur la demande d’indemnité d’occupation
La demanderesse fait valoir que M. [D] [Y] occupe privativement le bien situé 4 A rue du Vieux Château à ROUEN dont il a fait son domicile. A titre de preuve, elle expose que les actes de commissaire de justice de la présente procédure lui ont été signifiés à cette adresse et qu’ils ont été réceptionnés. Elle ajoute que cette occupation privative complique les opérations de partage car elle empêche toute visite du bien aux fins d’évaluation. Elle indique ensuite que le notaire commis a évalué l’indemnité d’occupation du bien de la façon suivante : Valeur en pleine propriété du bien (160.000 €) x 5% / 12 avec décote de 20 % soit la somme de 533,33 euros par mois. Elle sollicite donc que M. [D] [Y] soit condamné à régler à l’indivision une telle somme, à compter du 9 mai 2017, soit cinq ans avant la signification de l’assignation en partage marquant interruption du délai de prescription, et jusqu’à la libération complète et effective des lieux.
En l’espèce, il ressort du projet d’état liquidatif annexé au procès verbal de carence que le notaire commis, Me [O] a proposé, s’agissant de l’occupation à titre privatif de M. [D] [Y], de calculer l’indemnité d’occupation de la manière suivante : 160 000 euros x 5%/12 et avec une décote de 20% soit 533,33 euros par mois (page 6 de son acte). A défaut d’autres éléments sur la valeur locative, et M. [D] [Y] non représenté ne faisant pas valoir d’argument contraire, cette somme sera retenue.
Le notaire commis relève que ladite indemnité est soumise à la prescription quinquennale et due pour les 5 années précédant le procès-verbal de carence du 11 mars 2022 (page 6 de son acte). Comme le demande Mme [C] [Y] il sera cependant retenu une date antérieure, soit à compter du 9 mai 2017, afin de tenir compte de la date de l’assignation, le 9 mai 2022 contenant demande relative à l’indemnité d’occupation due par M. [D] [Y].
Ce point sera donc d’ores et déjà tranché et il sera fait droit à la demande tendant à ordonner la poursuite des opérations de liquidation et partage devant Me [O] comme demandé par Mme [C] [Y] . Il n’y a donc pas lieu à condamner M. [D] [Y] indépendamment de ces opérations toujours en cours.
Sur les frais et dépens, l’exécution provisoire
Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Compte tenu de l’absence de M. [D] [Y] qui occupe l’un des biens dépendant de la succession et de l’absence d’avancée des opérations, M. [D] [Y] sera condamné à verser à Mme [C] [Y] une somme de 2 500 euros au titre de ses frais irrépétibles.
Il sera rappelé le caractère exécutoire de droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, susceptible d’appel :
ORDONNE la licitation à la barre du tribunal dans le ressort duquel est situé l’immeuble, du bien immobilier sis 4 A rue du Vieux Château à ROUEN (76100), figurant au cadastre section HV N°28, d’une contenance de 00 ha 00 a 98 ca, dépendant de l’indivision existant entre M. [D] [Y] et Mme [C] [Y], sur une mise à prix de 150 000 euros, avec faculté de baisse d’un quart, puis de la moitié en cas de carence d’enchères ;
DIT que la vente aura lieu à la barre du tribunal dans le ressort duquel est situé l’immeuble, sur la mise à prix de 150 000 euros, à charge pour l’avocat de la partie la plus diligente de rédiger le cahier des charges et d’organiser les publicités légales prévues par la loi, avec faculté de baisse d’un quart, puis de la moitié en cas de carence d’enchères ;
PRECISE qu’un huissier de justice pourra pénétrer dans les lieux afin de dresser un procès-verbal de description de l’immeuble et faire procéder aux diagnostics immobiliers obligatoires,
PRECISE qu’au besoin l’huissier de justice pourra se faire assister par le serrurier de son choix en vue de pénétrer dans les lieux,
DIT que les mesures de publicité sont celles de droit commun des articles R322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, et par internet,
ORDONNE la licitation à la barre du tribunal dans le ressort duquel est situé l’immeuble, du bien immobilier sis 8 rue Julien Panchot à BROUILLA (66620), figurant au cadastre section B N° 611, d’une contenance de 00 ha 01 ca 25 ca, avec une mise à prix de 50 000 euros avec faculté de baisse d’un quart, puis de la moitié en cas de carence d’enchères ;
DIT que la vente du bien à BROUILLA aura lieu à la barre du tribunal dans le ressort duquel est situé l’immeuble, sur la mise à prix de 50 000 euros, à charge pour l’avocat de la partie la plus diligente de rédiger le cahier des charges et d’organiser les publicités légales prévues par la loi, avec faculté de baisse d’un quart, puis de la moitié en cas de carence d’enchères ;
PRECISE qu’un huissier de justice pourra pénétrer dans les lieux afin de dresser un procès-verbal de description de l’immeuble et faire procéder aux diagnostics immobiliers obligatoires,
PRECISE qu’au besoin l’huissier de justice pourra se faire assister par le serrurier de son choix en vue de pénétrer dans les lieux,
DIT que les mesures de publicité sont celles de droit commun des articles R.322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, et par internet,
ORDONNE à M. [D] [Y] et à tous les occupants de son chef de libérer les lieux, et à défaut, ORDONNE leur expulsion, si besoin avec le concours de la force publique,
DESIGNE Me [T] [O], notaire à SOTTEVILLE-LES-ROUEN (76), 175 avenue du 14 juillet, en qualité de séquestre pour recevoir le produit des ventes et le conserver jusqu’au partage, sauf avance sur partage unanimement convenue par les indivisaires ou judiciairement octroyée,
DESIGNE Me [T] [O], notaire, pour poursuivre les opérations de partage et notamment établir le compte d’administration définitif,
DIT que M. [D] [Y] est redevable d’une indemnité d’occupation au titre du bien sis 4 A rue du Vieux Château à ROUEN (76100) d’un montant mensuel de 533,33 €, et ce à compter du 09 mai 2017, et ce jusqu’à la libération complète et effective des lieux,
CONDAMNE M. [D] [Y] à payer à Mme [C] [Y] la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles,
ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage,
RAPPELLE le caractère exécutoire de droit de la présente décision,
La greffière La juge
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