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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 21 mai 2025, n° 25/01183 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01183 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 25/01183 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KSDN
MINUTE n° : 2025/330
DATE : 21 Mai 2025
PRÉSIDENT : M. Yoan HIBON
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSE
S.A.R.L. LES CHENES VERTS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Alain-david POTHET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDEURS
Monsieur [M] [H], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Roméo LAPRESA, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Monsieur [N] [H], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Roméo LAPRESA, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 19 Mars 2025, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 14 Mai 2025 et prorogée au 21 Mai 2025. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Alain-david POTHET
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Roméo LAPRESA
Me Alain-david POTHET
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suite à la rupture d’une canalisation du réseau public de distribution d’eau survenue à l’occasion de la mise en œuvre d’un permis du construire par la SARL LES CHENES VERTS, la Communauté d’Agglomération Var Estérel Méditerranée, a fait assigner la SARL LES CHENES VERTS et la COMPAGNIE MEDITERRANEENNE D’EXPLOITATION DES SERVICE DE DE L’EAU, a l’effet d’obtenir au visa de l’article 145 du Code de procédure civile une mesure expertale.
La SARL LES CHENES VERTS s’est opposé à la mesure d’expertise et a sollicité à titre subsidiaire un complément de mission portant sur les préjudices qu’elle avait subis.
Par ordonnances de référé du 14 avril 2021 (RG 21/00287, minute n° 2021/287), Monsieur [Y] [C] a été désigné en qualité d’expert judiciaire.
Sur le complément de mission, l’ordonnance statuait comme suit :
Et, sur la demande de complément de mission le juge des référés précisait que :
« En revanche l’examen des chefs de préjudices dus au retard de livraison de ses immeubles, des pertes financières et d’exploitation et autres ne relève pas de la même recherche, ni du même champ de compétence de l’expert désigné, et il est, en toute hypothèse, prématuré.
Cette extension de mission sera rejetée. »
Par assignation du 26 septembre 2022 la SARL CHENES VERTS assignait la SAS GARNIER PISAN ET COMPAGNIE en ordonnance commune, renouvelait sa demande d’extension de mission et formulait la demande de production sous astreinte par la CAVEM, la CMESE et la SAS GARNIER PISAN ET COMPAGNIE du dossier d’appel d’offre de l’enfouissement de la canalisation.
Par ordonnance de référé du 22 mars 2023 (n°RG : 22/06422, minute n°2023/95), le juge des référés a déclaré commune et opposable l’ordonnance du 14 avril 2021 à la SAS GARNIER PISAN ET COMPAGNIE. La SARL LES CHENES VERTS a été déboutée de ses plus amples demandes et, notamment, de sa demande d’extension de mission à l’examen des préjudices qu’elle indiquait avoir subis.
La SARL LES CHENES VERTS a interjeté appel de cette ordonnance. Par un arrêt du 30 novembre 2023, la Cour d’Appel d'[Localité 3] a confirmé l’ordonnance en toutes ses dispositions.
Par actes de commissaire de justice du 10 juillet 2024, la SARL LES CHENES VERTS a fait assigner la société ABEILLE ASSURANCE, assureur de la société GARNIER PISAN ET COMPAGNIE, à comparaître en référé devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, afin de lui rendre les opérations d’expertise communes et opposables. Elle a également attrait la SELARL [T] ès qualité de mandataire judiciaire de a société GARNIER PISAN ET COMPAGNIE, la société ESTEREL COTE D’AZUR AGGLOMERATION, la COMPAGNIE MEDITERRANEENNE D’EXPLOITATION DES SERVICES D’EAU , la SAS SIGSOL, la SA SMA et sollicite du juge des référés de :
ETENDRE les opérations expertales de Monsieur [Y] [C] à :
— Evaluer les préjudices de toute nature subis par la SARL LES CHENES VERTS et à savoir son préjudice financier issu du coût des travaux qu’elle a réalisés consécutivement au glissement du terrain survenu en janvier 2022 et le coût des travaux que préconisera l’expert
— Chiffrer le préjudice économique et financier subi par la SARL LES CHENES VERTS du fait du retard à la commercialisation et à la livraison des appartements objets de la promotion immobilière
— Chiffrer l’impact financier
— Chiffrer le préjudice économique patrimonial subi du fait de la réduction de la surface de vente constructible
L’expert sera évidemment autorisé à se faire assister d’un sapiteur en cette matière qui ne relève pas de sa propre compétence.
CONDAMNER la compagnie MEDITERRANEENNE D’EXPLOITATION DES SERVICES DE L’EAU au paiement d’une somme de 10.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER la société ESTEREL COTE D’AZUR AGGLOMERATION au paiement d’une somme de 10.000€ au titre l’article 700 du code de procédure civile.
ORDONNER que l’exécution de l’ordonnance de référé à intervenir aura lieu au seul vu de la minute.
CONDAMNER la société ESTEREL COTE D’AZUR AGGLOMERATION aux dépens, demandeur aux opérations expertales d’origine.
Par ordonnance de référé du 18 novembre 2024 (RG 24/05181, minute n° 2024/685), les operations d’expertise judicaire ont été déclarées communes et opposables à la société ABEILLE IARD & SANTE et la SARL LES CHENES VERTS a été déboutée de sa demande de d’extension de mission.
Par actes de commissaire de justice des 12 février 2025, la SARL LES CHENES VERTS a fait assigner Monsieur [M] [H] et Monsieur [N] [H], à comparaître en référé devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, afin de leur rendre les opérations d’expertise communes et opposables, outre de réserver les dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 18 mars 2025, Monsieur [M] [H] et Monsieur [N] [H] formulent leurs protestations et réserves et demande au juge des référés de voir condamner la société requérante aux dépens de l’instance.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire, enrôlée sous le n° RG 25/01183, a été appelée à l’audience du 19 mars 2025 et mise en délibéré au 14 mai 2025 puis prorogée au 21 Mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera rappelé que les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du code de procédure civile en sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
Suivant l’article 145 du code de procédure civile, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. »
L’article 331 du code de procédure civile dispose : « un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. »
La SARL LES CHENES VERTS produit aux débats les courriers adressés par l’expert, Monsieur [C], en date des 10 octobre 2024 et 20 novembre 2024, au Conseil de la CAVEM, desquels il ressort que : « L’ordonnance visée en référence prévoit qu’il nous appartient de Décrire les travaux de reprise à réaliser pour remédier définitivement aux désordres ; en évaluer la durée et en chiffrer le coût et si nécessaire, après avoir sollicité des parties la remise de devis ».
La zone sinistrée se situe au droit de la parcelle n°[Cadastre 2], propriété de messieurs [H] [N] et [M]. La canalisation d’eau potable de la CAVEM y est implantée dans le cadre d’une si convention pour autorisation de passage d’une canalisation d’eau potable en terrain privé conclue en date du 26 juin 2014 entre le Président de la CAVEM et les consorts [H].
Il nous appartient désormais de décrire les travaux à réaliser concernant le chemin et la canalisation sur la propriété des consorts [H] ; il est donc impératif que les consorts [H] soient appelés dans la cause afin que la suite de la mission d’expertise, et en particulier la définition des travaux à réaliser sur la parcelle n° [Cadastre 2], leur soit opposable.
Compte tenu du lien constitué par la convention précitée entre la demanderesse et les consorts [H], nous vous demandons de bien vouloir appeler ces derniers dans la cause, et ce dans les plus brefs délaisse. »
L’article 145 précité n’implique pas de prouver une reconnaissance de responsabilité d’une partie, il suffit pour le demandeur de prouver la seule perspective d’un procès ultérieur dont le fondement paraît suffisamment déterminé et qui ne serait pas manifestement voué à l’échec.
La société requérante justifie en conséquence d’un motif légitime à l’opposabilité des opérations expertales avant tout procès à Monsieur [M] [H] et Monsieur [N] [H].
Dès lors, il sera fait droit à la demande de la SARL LES CHENES VERTS conformément à l’article 331 du code de procédure civile.
Il sera donné acte à Monsieur [M] [H] et Monsieur [N] [H] de leurs protestations et réserves, lesquelles n’impliquent aucune reconnaissance de responsabilité.
La SARL LES CHENES VERTS conservera la charge des dépens de l’instance dans la mesure où elle a intérêt à la demande. Il n’est pas possible de réserver les dépens dans l’attente d’une instance au fond dont le principe n’est pas certain.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort :
DECLARONS communes et opposables à Monsieur [M] [H] et Monsieur [N] [H], les ordonnances de référé du 14 avril 2021 (n° RG : 21/00287, minute n° 2021/287), ayant désigné Monsieur [Y] [C] en qualité d’expert ; Du 22 mars 2023 (n°RG : 22/06422, minute n°2023/95) et du 18 décembre 2024, (n° RG : 24/05181, minute n°2024/685) ayant rendu les opérations d’expertise communes et opposables à de nouvelles parties, ainsi que l’arrêt de la Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE du 30 novembre 2023 (n° RG : n° 23/05708), ayant confirmé l’ordonnance du 14 avril 2021 en toutes ses dispositions ;
DISONS que l’expert commis devra poursuivre ses opérations contradictoirement à l’égard de Monsieur [M] [H] et Monsieur [N] [H] ;
DISONS que les mis en cause devront être régulièrement convoqués par l’expert et que son rapport leur sera opposable ;
DISONS que, dans l’hypothèse où la présente ordonnance est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
DONNONS ACTE à Monsieur [M] [H] et Monsieur [N] [H] de leurs protestations et réserves ;
DISONS que la SARL LES CHENES VERTS conservera la charge des dépens de la présente instance ;
REJETONS le surplus des demandes ;
DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENT,
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