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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 7 mai 2026, n° 26/51685 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/51685 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 26/51685 – N° Portalis 352J-W-B7K-DCICA
FMN° :4
Assignation du :
05 Mars 2026
N° Init : 25/56471
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert
délivrées le :
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 07 mai 2026
par David CHRIQUI, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Flore MARIGNY, Faisant fonction de Greffier,
DEMANDERESSE
La REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 1] (RIVP)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Stéphanie TECHER, avocat au barreau de PARIS – #B0449
DEFENDERESSE
SARL AGATHE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Robert JOORY, avocat au barreau de PARIS – #A0317
DÉBATS
A l’audience du 26 Mars 2026, tenue publiquement, présidée par David CHRIQUI, Juge, assisté de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
Saisi par la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS dans le cadre d’un projet de réhabilitation d’ampleur de l’ensemble immobilier situé au [Adresse 3] à PARIS, le juge des référés du tribunal judiciaire de PARIS a notamment par ordonnance en date du 6 novembre 2025 :
— ordonné une expertise judiciaire dite préventive confiée à Monsieur [K] [O] afin de déterminer notamment les causes des désordres allégués par la requérante dans son acte introductif d’instance.
Par acte de commissaire de justice en date du 5 mars 2026, la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS a assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire de PARIS, la société AGATHE afin de lui rendre commune l’ordonnance ayant ordonnée l’expertise judiciaire précitée.
L’affaire a été appelée à l’audience du 26 mars 2026.
A cette audience, la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 1] maintient et soutient oralement les termes de son assignation.
De son côté, la société AGATHE, par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, sollicite du juge des référés de :
— lui donner acte sur ses protestations et réserves quant à la mesure d’instruction sollicitée,
— compléter la mission de l’expert afin qu’il puisse :
— préconiser toute mesure utile pour éviter toute perte d’exploitation et tout préjudice qui seraient causés par les travaux au commerce qu’elle exploite au rez-de-chaussée de l’immeuble situé au [Adresse 3] à [Localité 1],
— donner son avis, le cas échéant, sur les pertes d’exploitation et les préjudices subis par le commerce exploité par la société AGATHE au rez-de-chaussée de l’immeuble.
Vu les dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile,
SUR CE :
Sur le caractère commun des opérations d’expertise
En application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, il n’est pas contesté que les locaux commerciaux exploités par la société AGATHE font partie de l’ensemble immobilier pour lesquels la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 1] effectue des travaux de réhabilitation d’ampleur.
A cet effet, la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 1] a sollicité qu’une expertise judiciaire dite préventive soit ordonnée, notamment pour déterminer les éventuels désordres et impacts des travaux qu’elle diligente au sein de l’ensemble immobilier situé au [Adresse 3] à [Localité 1]. Or, la société AGATHE exploite des locaux commerciaux au sein dudit ensemble immobilier. Il convient, en conséquence, d’attraire ladite société aux opérations d’expertise actuellement en cours.
Cela étant posé, il appartient à l’expert, au regard de sa mission définie dans l’ordonnance de référé précitée en date du 6 novembre 2025 de donner son avis sur les impacts potentiels desdits travaux ainsi que de constater les désordres rattachables auxdits travaux entrepris par la société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 1] et de se prononcer sur les préjudices subis chez les tiers.
Dans ces conditions, le complément de mission sollicité par la société AGATHE fait d’ores et déjà partie de la mission initialement dévolue à l’expert aux termes de l’ordonnance précitée du 6 novembre 2025.
En conséquence, la demande formée en ce sens ne saurait prospérer présentement.
Sur les demandes annexes ou accessoires
Compte tenu du sens de la décision, les dépens seront laissés à la charge de la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 1].
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte à la défenderesse de ses protestations et réserves ;
RENDONS COMMUNE à :
— SARL AGATHE
notre ordonnance de référé du 06 Novembre 2025 ayant commis Monsieur [K] [O] en qualité d’expert ;
Rejetons le surplus des demandes des parties,
Laissons les dépens à la charge de la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 1] ;
Rappelons que l’ordonnance est, de droit, exécutoire par provision.
Fait à [Localité 1], le 07 mai 2026
Le Greffier, Le Président,
Flore MARIGNY David CHRIQUI
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