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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, ctx aide soc., 15 nov. 2024, n° 24/02914 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02914 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
[Adresse 10]
[Adresse 14]
[Localité 3]
JUGEMENT N°24/0[Immatriculation 5] Novembre 2024
Numéro de recours: N° RG 24/02914 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5D2O
AFFAIRE :
DEMANDERESSES
Madame [J] [P]
née le 05 Avril 1969 à [Localité 11] (BOUCHES-DU-RHONE)
[Adresse 6]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
Madame [I] [P]
née le 28 Octobre 1977 à [Localité 17] (BOUCHES-DU-RHONE)
[Adresse 7]
[Localité 2]
comparante en personne
C/ DEFENDERESSE
Organisme [12]
[Adresse 4]
[Localité 1]
comparante en personne
DÉBATS : A l’audience Publique du 16 Octobre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : FRAYSSINET MARIE CLAUDE,
Assesseurs : HERAN Claude
ZERGUA [Y]
L’agent du greffe lors des débats : DISCAZAUX Hélène,
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 15 Novembre 2024
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par deux courriers des 3 avril 2024, le [13] a fait opposition entre les mains de Maître [F] [O], Notaire à [Localité 15], chargé de la succession de Monsieur [X] [P] pour recouvrer, sur l’actif de la succession, la somme de 63.610,37 € représentant les frais d’entretien de ce dernier pour son hébergement à l’établissement “[16]” du 5 novembre 2018 au 5 mars 2024, pris en charge par l’aide sociale dudépartement des Bouches-du-Rhône.
Le 20 mai 2024, Mesdames [J] [P] et [I] [P], filles et héritières de Monsieur [X] [P], ont demandé au [13] la remise gracieuxe de cette dette.
Par notification en date du 7 juin 2024 , le [12] a rejeté cette demande de remise gracieuse de dette.
Madame [J] [P], en son nom et en celui de sa soeur, a contesté cette decision en saisissant en date du 11 avril 2024 la Commission de Recours Amiable de la [9] qui n’a pas statué, émettant ainsi une décision implicite de rejet.
Par lettre en date du 26 juin 2024, Madame [J] [P], en son nom et en celui de sa soeur, a contesté, devant le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille, la décision implicite de rejet de sa demande.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 octobre 2024 à laquelle les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux.
À l’audience, la Présidente a fait un rapport du dossier, puis le Tribunal a entendu les parties en leurs demandes.
Madame [I] [P] a comparu à l’audience. Madame [J] [P] n’a pas comparu à l’audience.
Madame [I] [P] a expliqué que son père n’aurait pas eu besoin de l’aide sociale du département si son aide ménagère n’avait abusé de lui en lui détournant plus de 191.000 € ; qu’un jugement du tribunal correctionnel d’Aix en Provence en date du 15 avril 2021, qu’elle a produit aux débats, avait condamné pénalement cette auxiliaire de vie pour avoir frauduleusement abusé de l’état de faiblesse de son père pour un préjudice de 191.718,04 € et pour avoir contrefait des chèques pour un montant de 55.130,43 € ; que le tribunal a reçu la constitution de partie civile du tuteur de Monsieur [X] [P] et a condamné l’auxilière de vie à lui payer 191.718,04 € en réparation du préjudice matériel, 1.000 € en réparation du préjudice moral et 1.000 € en vertu de l’article 475-1 du code de procédure pénale ; que l’auxiliaire de vie n’avait rien payé sur cette condamnation.
Madame [I] [P] a, compte tenu de cette situation, demandé que sa soeur et elle-même, de bonne foi et victimes des agissements de l’auxilière de vie, soient exonérées du remboursement de la dette successorale envers le Conseil Départemental.
Le [13], régulièrement représenté par Madame [R] [C], a demandé que le recours soit rejeté.
Le Conseil Départemental a expliqué que l’actif de la succession de Monsieur [X] [P] s’élevait à 73.047,32 €, ce qui permettait de recouvrer la dette contractée pour l’entretien de Monsieur [X] [P] ; que les explications fournies par Madame [I] [P] ne modifiait pas les obligations de remboursement des héritières de Monsieur [X] [P] et ce, en vertu de l’article L 132-8 du code de l’action sociale et des familles; que le recouvrement s’exerçait quelque soit l’actif successoral et à partir du premier centime versé.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Mesdames [J] [P] et [I] [P] ne contestent pas le montant de la créance du Conseil Départemental qui a fait l’objet d’un Etat des sommes avancées par le département pour le compte de Monsieur [X] [P] afin d’assurer son hébergement à la résidence “Les Oliviers de [Localité 18]” à [Localité 17] signé le 3 avril 2024.
En application de l’article L 132-8 du code de l’action sociale et des familles, le [13] est bien fondé à récupérer sur la succession de Monsieur [X] [P] les sommes avancées au titre de l’aide sociale pour assurer son hébergement dans ladite résidence.
Les explications fournies par les requérantes ne sont pas de nature à les exonérer de cette action en récupération sur succession.
En conséquence, elles sont déboutées de leur recours à l’encontre de l’action en récupération sur la successsion de leur père diligentée par le [13].
Sur les dépens :
En application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, les dépens éventuels seront supportés par Mesdames [J] [P] et [I] [P], partie succombante.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire, réuni en audience publique à Marseille, le 16 octobre 2024, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, et après en avoir délibéré, par mise à disposition du jugement au greffe à compter du 15 novembre 2024;
— Déclare recevables Mesdames [J] [P] et [I] [P] en leur recours ;
— Les déboute de leur demande d’exonération du recours en récupération sur la succession de Monsieur [X] [P] formé par le département des Bouches du Rhône ;
— Fixe à 63.610,37 € le montant que le département des Bouches du Rhône pourra récupérer sur la succession de Monsieur [X] [P] pour recouvrer les aides sociales à l’hébergement versées du vivant de ce dernier et ayant fait l’objet d’un Etat des sommes avancées par le département pour le compte de Monsieur [X] [P] afin d’assurer son hébergement à la résidence “Les Oliviers de [Localité 18]” à [Localité 17] signé le 3 avril 2024 ;
— Condamne in solidum Mesdames [J] [P] et [I] [P] aux dépens ;
— Rappelle que la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.
L’Agent du Greffe du Pôle Social, La Présidente,
H.DISCAZAUX MC. FRAYSSINET
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