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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 27 nov. 2025, n° 25/04862 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04862 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 12 Février 2026
Président : Monsieur LAKHDARI, Vice-président JCP
Greffier : Madame BOINE, Greffier
Débats en audience publique le : 27 Novembre 2025
GROSSE :
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 13 février 2026
à Me Eliette SANGUINETTI
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/04862 – N° Portalis DBW3-W-B7J-63HD
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S. [Localité 1] FOURNITURE, domiciliée : chez SA OIKO GESTION, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Eliette SANGUINETTI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [S] [T]
née le 18 Mai 1996 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous signature électronique en date du 15 avril 2025, la société par actions simplifiées (SAS) [Localité 1] FURNITURE, représentée par son mandataire OIKO GESTION, a donné à bail à Mme [S] [T] un appartement à usage d’habitation meublé situé [Adresse 3], Lot n°38, 4ème étage, porte n°[Adresse 4] pour un loyer mensuel de 640 euros, outre 57 euros de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, la société par actions simplifiées la société [Localité 1] FURNITURE a fait signifier à Mme [S] [T] par acte de commissaire de justice en date du 27 juin 2025 un commandement de payer la somme de 1 394 euros, en principal, correspondant à l’arriéré locatif et visant la clause résolutoire contractuelle.
Par acte de commissaire de justice en date du 4 septembre 2025, la société par actions simplifiées la SAS [Localité 1] FURNITURE a fait assigner Mme [S] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, aux fins de voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire,
— ordonner la résiliation du bail en date à [Localité 1] du 15 avril 2025
— ordonner l’expulsion de Mme [S] [T], le cas échéant avec l’appui de la force publique ainsi que celle de tous occupants de son chef, de l’appartement qu’elle occupe à [Adresse 5],
— condamner Mme [S] [T] à verser à la SAS [Localité 1] FURNITURE, représentée par son mandataire, la SA OIKO GESTION, la somme provisionnelle de 2 788 euros, comptes arrêtés au 1er septembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la date de la signification du commandement, soit du 27 juin 2025,
— fixer le montant de l’indemnité d’occupation à une somme provisionnelle équivalente au montant du dernier loyer augmenté des charges,
— condamner Mme [S] [T] à verser cette somme jusqu’à parfaite libération des lieux,
— condamner Mme [S] [T] à verser à la SAS [Localité 1] FURNITURE, représentée par son mandataire la SA OIKO GESTION, la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [S] [T] aux entiers dépens de la présente instance, en ce compris le coût du commandement article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifiée par la loi 98-657 du 29 juillet 1998, signifié par acte du 27 juin 2025.
Au soutien de ses prétentions, la société par actions simplifiées (SAS) [Localité 1] FURNITURE expose que plusieurs échéances de loyers sont demeurées impayées malgré un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail délivré, le 27 juin 2025 et ce, pendant plus de deux mois.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 27 novembre 2025.
A cette audience, la société par actions simplifiées (SAS) [Localité 1] FURNITURE, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance et actualise sa créance à la somme de 2 788 euros, selon décompte en date du 19 novembre 2025, terme de novembre 2025 inclus.
Bien que régulièrement assignée à étude, Mme [S] [T] ne comparait pas et n’est pas représentée.
Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par décision réputée contradictoire.
Un bordereau de carence du diagnostic social et financier a été transmis au tribunal.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 12 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 834 du code civil, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En application de l’article 835 du même code le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Selon l’article 25-3 de de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 les dispositions du TITRE1er bis et les articles 1er, 3, 3-2, 3-3, 4, à l’exception du l, 5, 6, 6-2, 7, 7-1, 8, 8-1, 18, 20-1, 21, 22, 22-1, 22-2, 24 et 24-1 sont applicables aux logements meublés.
Sur la recevabilité de la demande de résiliation
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des Bouches du Rhône le 5 septembre 2025, soit plus de six semaines avant la première audience du 27 novembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Par ailleurs, la société par actions simplifiées (SAS) [Localité 1] FURNITURE justifie avoir signalé la situation d’impayés à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 30 juin 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation le 4 septembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
En outre, aux termes de l’article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
En l’espèce, la SAS [Localité 1] FURNITURE produit deux attestations de deux ventes en date du 30 novembre 2017 reçue par La Société par Actions Simplifiée « Cheuvreux », office notariale situé à Paris, conclu, d’une part s’agissant de la première vente, entre la société ANF IMMOBILIER et au profit de la SCI [Localité 1] CITY et d’autre part, s’agissant de la seconde vente, entre la société ANF IMMOBILIER et au profit de la SCI [Localité 1] CITY et la société civile PATRIMMO COMMERCE.
Or la SAS [Localité 1] FURNITURE ne produit aucune pièce aux fins de démontrer qu’elle viendrait aux droits de la SCI [Localité 1] CITY ou de la société PATRIMMO COMMERCE.
En l’absence de justification par la SAS [Localité 1] FURNITURE de sa qualité à agir, ses demandes seront déclarées irrecevables.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamné aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les dépens comprennent toutes les dépenses obligatoires et prévues par la loi pour obtenir et exécuter la décision.
En l’espèce, la SAS [Localité 1] FURNITURE, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamné et peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, la SAS [Localité 1] FURNITURE, partie tenue aux dépens, sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,
DECLARONS irrecevables les demandes de la SAS [Localité 1] FURNITURE faute de justification de sa qualité à agir ;
DEBOUTONS la SAS [Localité 1] FURNITURE de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNONS la SAS [Localité 1] FURNITURE aux dépens ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés et mise à disposition au greffe..
LE GREFFIERLE JUGE
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