Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, 1re ch., 10 mars 2025, n° 17/01084 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 17/01084 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de DIJON
1ère Chambre
MINUTE N°
DU : 10 Mars 2025
AFFAIRE N° RG 17/01084 – N° Portalis DBXJ-W-B7B-F4OC
Jugement Rendu le 10 MARS 2025
AFFAIRE :
[O] [E]
[F] [G]
C/
[H] [M]
SAS DU VAL D’OURCE
ENTRE :
Monsieur [O] [E]
né le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Arnaud JOUBERT de la SELAS LEGI CONSEILS BOURGOGNE, avocats au barreau de DIJON postulant, Me Sébastien ECHAZAR, avocat au barreau d’ANGERS plaidant
Maître [F] [G], ès-qualité de liquidateur de la Société NORM INDUSTRIE, désigné par jugement du Tribunal de Commerce de DIJON du 16 décembre 2014, et es-qualité de liquidateur de la Société GMT, fonction à laquelle il a été nommé le 2 décembre 2014, demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Arnaud JOUBERT de la SELAS LEGI CONSEILS BOURGOGNE, avocats au barreau de DIJON postulant, Me Sébastien ECHAZAR, avocat au barreau d’ANGERS plaidant
DEMANDEURS
ET :
Monsieur [H] [M]
né le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 9], demeurant [Adresse 8]
représenté par Maître Nicolas CHRISMENT de la SELAS FIDAL, avocats au barreau de CHALON-SUR-SAONE plaidant
SAS DU VAL D’OURCE, immatriculée au RCS de Dijon sous le n° 303 709 208, prise en la personne de son représentant légal,dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Nicolas CHRISMENT de la SELAS FIDAL, avocats au barreau de CHALON-SUR-SAONE plaidant
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
DEBATS :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 février 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Odile LEGRAND, Première Vice-Présidente et Madame Chloé GARNIER, Vice-Présidente, chargée du rapport.
Greffier : Madame Charline JAMBU
Entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries ;
DELIBERE :
— au 10 mars 2025
— Le magistrat chargé du rapport a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, le tribunal étant alors composé de :
Présidente : Madame Odile LEGRAND, Première Vice-Présidente
Assesseurs : Madame Chloé Garnier, Vice-Présidente
: Madame Sabrina DERAIN, Juge
Présidente : Madame Odile LEGRAND, Première Vice-Présidente
Assesseurs : Madame Chloé GARNIER, Vice-Présidente
JUGEMENT :
— prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— Contradictoire
— en premier ressort
— rédigé par Madame [P] [S] -
— signé par Madame Odile LEGRAND Présidente et Madame Charline JAMBU Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le
à
Maître Nicolas CHRISMENT de la SELAS FIDAL
Maître Arnaud JOUBERT de la SELAS LEGI CONSEILS BOURGOGNE
EXPOSÉ DU LITIGE
La société du Val d’Ource (ci-après dénommée SVO), dont M. [H] [M] est le dirigeant, était associé à 99 % de la société GMT, menuiserie industrielle.
La société SVO a souhaité céder sa participation détenue dans le capital de la société GMT.
Préalablement, la société SVO a fait apport de certains biens à la société GMT qu’elle utilisait dans le cadre de son exploitation :
— des propriétés bâties situées à [Localité 9] comprenant cinq bâtiments à usage de bureau, d’atelier et de stockage,
— des propriétés non bâties comprenant 17 parcelles,
— des participations détenues dans le capital de la SCI les Roches (599 parts sociales). Cet apport a donné lieu à l’augmentation du capital de la société GMT pour le porter de 1.480.000 euros à 1.910.000 euros.
Selon protocole d’accord du 16 février 2012, la société SVO a cédé à la société Norm Industries ses 119.367 actions sur les 119.375 actions composant le capital social de la société GMT, moyennant le prix forfaitaire de 600.000 euros, payable comptant à hauteur de 400.000 euros et le solde étant payable à terme, en 16 trimestrialités de 12.500 euros à compter du 1er septembre 2013. Ce solde était susceptible d’être diminué de 50.000 euros si le chiffre d’affaires réalisé par la société GMT au titre de l’exercice 2012 était inférieur à celui réalisé en 2011. Compte tenu de la baisse du chiffre d’affaire, le solde restant dû a ainsi été ramené à 150.000 euros réglable en 16 trimestrialités de 9.375 euros. Ce solde n’a pas été réglé.
Une mesure d’accompagnement a été mise à la charge du cédant pour le transfert de la société GMT par la société SVO qui a délégué M. [H] [M] et son comptable. D’un commun accord, MM. [E] et [M] ont décidé de mettre fin à la mission d’accompagnement prématurément au 10 mai 2012.
La société SVO a fait assigner la société Norm Industries devant le tribunal de commerce de Paris le 20 janvier 2014 pour obtenir sa condamnation à lui verser la somme de 150.000 euros.
Par jugement du 1er juillet 2014, le tribunal de commerce de Dijon a ouvert une procédure de redressement judiciaire au profit de la SAS GMT.
M. [E] et sa société ont porté plainte avec constitution de partie civile le 20 novembre 2014 à l’encontre de la société SVO et de M. [M], pour escroquerie et présentation de comptes annuels inexacts. Le juge d’instruction a renvoyé les prévenus devant le tribunal correctionnel par ordonnance du 28 mai 2019.
Par jugement du 2 décembre 2014 puis par jugement du 16 décembre 2014, le tribunal de commerce de Dijon a prononcé la liquidation judiciaire de la société GMT puis de la société Norm Industries, et désigné Me [G] en qualité de mandataire liquidateur.
M. [H] [M] et la société SVO ont fait assigner le 9 février 2015 devant le tribunal de grande instance de Dijon M. [O] [E] suite à ses affirmations diffamatoires adressées au président du conseil régional de Bourgogne, à la communauté de communes de [Localité 6], à la mairie de [Localité 9], à M. [T] député, à la CCI de [Localité 7], à la CGPME et à la DIRECCTE. Par jugement du 5 février 2018, le tribunal a sursis à statuer dans l’attente de l’issue définitive de la procédure pénale engagée par M. [E] dont les propos tenus sont en lien avec les faits rapportés à l’appui de sa plainte avec constitution de partie civile.
Par jugement du 14 novembre 2016, le tribunal de commerce de Paris a fixé la créance de la société SVO au passif de la liquidation de la société Norm Industries à la somme de 156.459,89 euros. Le tribunal a également alloué à Me [G] une somme de 118.000 euros à titre de dommages et intérêts, considérant que la société SVO avait manqué à son obligation de délivrance dès lors qu’une des parcelles contenant un hangar apporté à la société GMT appartenait en réalité à M. [M]. Par arrêt du 13 novembre 2018, la cour d’appel de Paris a infirmé cette décision en ce qu’elle a condamné la société SVO et rejeté les demandes présentées par Me [G] en qualité de liquidateur de la société GMT et de la société Norm Industries. La cour a confirmé la décision de première instance ayant rejeté la demande de Me [G] en qualité de mandataire liquidateur de la société GMT au titre de sa demande d’indemnisation résultant de la faute commise par M. [M] dans sa mission d’accompagnement.
Reprochant des manoeuvres frauduleuses commises par le cédant concernant le stock et le compte de résultat, par actes signifiés le 22 mars 2017, M. [O] [E] et Me [F] [G], ès qualités de mandataire liquidateur de la société Norm Industries et de la société GMT, ont fait assigner M. [H] [M] et la SAS du Val d’Ource devant le tribunal de grande instance de Dijon sur le fondement de l’article 1240 du code civil aux fins de voir :
— condamner conjointement et solidairement la société SVO et M. [H] [M] à verser à M. [E] la somme de 862.000 euros à titre de dommages et intérêts sauf à parfaire ;
— condamner conjointement et solidairement la société SVO et M. [H] [M] à verser à Me [G], ès qualités de liquidateur de la société GMT, la somme de 1.600.000 euros à titre de dommages et intérêts sauf à parfaire ;
— condamner conjointement et solidairement la société SVO et M. [H] [M] à verser, au visa de l’article 1137 du code civil, à Me [G], ès qualités de liquidateur de la société Norm Industries la somme de 640.000 euros à titre de dommages et intérêts sauf à parfaire ;
— condamner la société SVO conjointement et solidairement avec M. [M] à leur verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision ;
— les condamner conjointement et solidairement aux dépens dont distraction au profit de la SELARL Ballorin Baudry.
Par jugement du 27 novembre 2019, le tribunal correctionnel de Dijon a renvoyé M. [M] et la société SVO des fins de la poursuite et débouté M. [E] et Me [G] de leurs demandes. Les parties civiles ont interjeté appel de la décision mais M. [E] s’est désisté de son appel à l’audience du 7 avril. Par arrêt du 26 mai 2021, la cour d’appel de Dijon a déclaré les appels recevables, constaté que M. [O] [E] s’en était désisté, dit qu’en conséquence à son égard, le jugement rendu par le tribunal correctionnel aurait plein et entier effet, confirmé sur l’action civile le jugement rendu le 27 novembre 2019 en toutes ses dispositions à l’égard de Me [G] ès qualités de liquidateur et a débouté M. [M] et la société SVO de leurs demandes de dommages et intérêts.
Par jugement du 1er décembre 2020, le tribunal de commerce de Dijon a prononcé la clôture de la procédure de liquidation judiciaire de la SAS Norm Industries pour insuffisance d’actif. La société a été radiée du registre du commere et des sociétés le 4 décembre 2020.
La procédure de liquidation judiciaire de la société GMT est toujours en cours.
Par jugement du 6 mars 2023, la présente chambre de ce tribunal a déclaré irrecevable l’action en diffamation engagée contre M. [O] [E] par M.[H] [M] et la société du Val d’Ource en raison de l’acquisition de la prescription trimestrielle et condamné in solidum M. [H] [M] et la société du Val d’Ource à verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à M. [O] [E].
Par dernières conclusions du 16 juin 2023, M. [O] [E], seul, sollicite de voir :
— dire M. [O] [E] et Maître [G] ès qualités de liquidateur des sociétés Norm Industries et GMT recevables et bien fondés en toutes leurs demandes, fins et conclusions.
— condamner conjointement et solidairement la société SVO et M. [H] [M] à verser à Maître [G] ès qualités de liquidateur de la société GMT la somme de 1.900.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— condamner conjointement et solidairement la société SVO et M. [H] [M] à verser à M. [O] [E] la somme de 922.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— condamner conjointement et solidairement la société SVO et M. [H] [M] à verser à M. [O] [E] et Maître [G] la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner conjointement et solidairement la société SVO et M. [H] [M] aux entiers dépens dont distraction au profit de la société d’avocats LEGI CONSEILS, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées le 13 octobre 2023, M. [H] [M] et la société du Val d’Ource demandent de :
— déclarer M. [O] [E] et Maître [G], ès qualités, irrecevables en leurs demandes en raison de l’autorité de la chose jugée attachée au jugement rendu par le Tribunal correctionnel de DIJON le 27 novembre 2019 ;
— déclarer Maître [G], ès qualité es qualités de liquidateur de la société Norm Industries, irrecevable en ses demandes pour défaut de qualité à agir,
— déclarer M. [E] et Maître [G], ès qualités de liquidateur de la société Norm Industries et ès qualités de liquidateur de la société GMT, irrecevables en leur demande en raison du principe de non-cumul de l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif et des actions en responsabilité civile de droit commun ;
— déclarer M. [E] et Maître [G], ès qualités de liquidateur de la société Norm Industries et ès qualités de liquidateur de la société GMT, mal fondés en leurs demandes,
— débouter M. [O] [E] et Maître [G] ès qualités de liquidateur de la société Norm Industries et ès qualités de liquidateur de la société GMT, de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions;
— condamner conjointement et solidairement M. [O] [E] et Maître [G] ès qualités à verser à la société S.V.O. une somme de 24.288 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner conjointement et solidairement M. [O] [E] et Maître [G] ès qualités aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 juin 2024. L’affaire a été fixée à l’audience collégiale de plaidoiries du 13 janvier 2025 puis défixée faute de communication par le demandeur de son dossier de plaidoirie avant l’audience, pour être refixée à l’audience du 10 février 2025, pour laquelle le demandeur n’a pas plus déposé son dossier avant l’audience. L’affaire a été mise en délibéré au 10 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il doit être constaté que les dernières conclusions du conseil de M. [E] ne mentionnent pas avoir été rédigées au nom de Me [G] ès qualités de liquidateur des sociétés Norm Industries et GMT. En conséquence, il n’est plus recevable à formuler des demandes à son bénéfice au dispositif de ses conclusions.
Sur la fin de non recevoir tirée de la chose jugée
Conformément à l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, les dispositions de l’article 789 du code de procédure civile sont entrées en vigueur le 1er janvier 2020 et sont applicables aux instances en cours à cette date. Mais par dérogation, les dispositions des 3° et 6° (dont les questions des fins de non recevoir) de l’article 789 sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020.
En l’espèce, l’assignation est antérieure au 1er janvier 2020 de sorte que le tribunal est compétent, et non le juge de la mise en état, pour statuer sur les fins de non recevoir.
L’article 122 du code de procédure civile dispose : “Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.”
L’article 480 du code de procédure civile précise que le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche.
Le principal s’entend de l’objet du litige tel qu’il est déterminé par l’article 4.
L’article 1355 du code civil dispose que l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
L’autorité de la chose jugée au pénal sur le civil s’attache à ce qui a été définitivement, nécessairement et certainement décidé par le juge pénal sur l’existence du fait qui forme la base commune de l’action civile et de l’action pénale, sur sa qualification ainsi que sur la culpabilité ou l’innocence de celui à qui le fait est imputé. (Civ 1ère, 24 octobre 2012, n°11-20.442 et Civ 2ème, 23 janvier 2020 n°18-19.080).
La décision de relaxe, qui déclare irrecevable la constitution de partie civile, n’a pas déclaré irrecevable la demande en paiement de cette partie civile, qui peut dès lors formuler la même demande devant le juge civil (Civ. 2ème. 5 mars 2009, n°07-19.733).
Mais une juridiction pénale ayant, par décision irrévocable, rejeté la demande de la partie civile, la nouvelle demande, qui vise à indemniser le même préjudice, se heurte à l’autorité de chose déjà jugée (Civ 2ème 25 mars 2010, n°08-21.687).
M. [M] et sa société soutiennent que le jugement du tribunal correctionnel du 27 novembre 2019, qui les a relaxés, a autorité de la chose jugée au civil. Dès lors que le juge pénal a mentionné qu’il n’était pas possible de retenir l’existence d’un stock de bois occulte, la preuve n’en étant pas rapportée, et que la cour d’appel, par arrêt du 26 mai 2021, a dit que le jugement rendu par le tribunal aurait plein et entier effet, confirmant sur l’action civile, le rejet des demandes présentées, les demandeurs seraient ainsi irrecevables à agir en raison de l’autorité de la chose jugée attachée au jugement rendu par le tribunal correctionnel.
M. [E] considère en revanche que le juge civil, hors le cas de contestations certaines et nécessaires, garde une liberté d’appréciation. Il rappelle que le tribunal correctionnel a estimé que les preuves qui lui étaient soumises ne permettaient pas d’établir l’existence d’une dissimulation d’une partie du stock de bois, sans pour autant affirmer qu’il n’y avait jamais eu de stock de bois occulte. Il ne s’est pas plus prononcé sur la conformité à la réalité du bilan comptable pour l’année 2011 présenté en 2012 mais s’appuie sur des éléments de l’enquête et les calculs réalisés sur l’exercice 2010 et 2011.
M. [E] soutient que des manoeuvres dolosives ont été commises par la société SVO et son dirigeant M. [M] car le stock de bois aurait été surévalué de 357,80 m3 au titre de l’exercice 2011, et de 256,50 m3 au titre de l’exercice 2010. Selon lui, les pertes de l’entreprise GMT seraient plus conséquentes qu’annoncées dans les bilans, la pérennité de la société était donc déjà irrémédiablement compromise au moment de la cession.
En l’espèce, le jugement du tribunal correctionnel de Dijon du 27 novembre 2019 a relaxé M. [H] [M] et la société du Val d’Ource des infractions d’escroquerie et de présentation de comptes annuels inexacts pour dissimuler la situation d’une société par actions, commis courant janvier 2011 jusqu’au 31 décembre 2012, a déclaré recevable les constitutions de partie civile de M. [E] et de Me [G], es qualité de liquidateur de la société Norm Industries et GMT SAS et a débouté ces derniers de leurs demandes.
La prévention retenue contre [H] [M] et la société du Val d’Ource consistait :
— pour l’escroquerie : dans l’emploi de manoeuvres frauduleuses par présentation de faux bilans dans le cadre des opérations de rachat de la SAS GMT ;
— pour la présentation de comptes annuels inexacts : par la dissimulation d’une partie du stock de l’entreprise afin de donner une image améliorée du résultat des opérations et de masquer ainsi les difficultés de trésorerie.
Il a été discuté devant le tribunal correctionnel de l’existence d’un stock de bois occulte constitué par M. [M] et injecté petit à petit pour donner l’apparence d’une marge brute convenable au moment de la vente de la société GMT.
Me [G] et M. [E] ont soutenu devant le tribunal correctionnel que M. [M] et la société SVO auraient constitué au fil des ans un stock considérable de bois acquis non mentionné au bilan par GMT dans des conditions obscures. Ils auraient constaté qu’aucun inventaire physique n’avait été mis en oeuvre du temps de M. [M]. L’occultation d’un stock très conséquent de bois aurait permis à l’entreprise de maintenir une compétitivité en 2008 et de présenter un résultat comptable supérieur à ce qu’il aurait été si la société avait dû acquérir l’intégralité du bois nécessaire à sa production. La cession de la société serait donc intervenue au moment où le stock occulte arrivait à épuisement. La présentation de bilans faux permettant de faire croire que l’entreprise dégageait une rentabilité, caractériserait ainsi le délit d’escroquerie au préjudice de la société Norm Industries, trompée sciemment par les vendeurs.
A titre de dommages et intérêts, M. [E] avait sollicité devant le tribunal correctionnel le paiement d’une somme totale de 686.000 euros déclinée de la même manière qu’aux termes de ses dernières conclusions présentées devant ce tribunal (les montants ont toutefois été augmentés au titre de l’apport en compte courant dans la société Norm Industries, de la perte de salaire et de la perte de droits à la retraite).
Concernant les préjudices subis par les sociétés, Me [G] demandait une somme de 238.978 euros correspondant à l’emprunt souscrit par GMT pour obtenir de la trésorerie et une somme de 1.340.148 euros au nom de la société Norm Industries correspondant au montant des fonds propres et de la trésorerie disparus au sein de la société GMT.
Cependant, le tribunal a noté que les parties s’accordaient finalement pour “reconnaître que la valorisation du stock telle que faite dans le bilan comptable pour l’année 2011 (et donc présenté en 2012) [serait] conforme à la réalité.” Il a rappelé être strictement saisi pour examiner l’inexactitude des bilans des exercices 2010 et 2011 (présentés en 2011 et 2012). Il a indiqué qu’aucun élément ne permettait d’apporter la preuve de l’existence antérieure d’un stock caché de bois qui n’aurait pas été déclaré pour échapper aux conséquences fiscales, ni la preuve de l’acquisition par la société GMT de bois au-delà de ses besoins réels, ni la preuve que les fournisseurs aient alimenté gratuitement le stock de la société, ni la preuve que M. [M] aurait anticipé la crise économique et les pertes de marché.
Le tribunal a enfin relevé que M. [E] s’était entouré de tous professionnels compétents lors de son projet de rachat de la société GMT, ayant accès à toutes les données comptables, avec réalisation d’un inventaire physique réalisé par ses soins. Il a d’ailleurs proposé un prix plus bas pour tenir compte de la situation économique et financière dégradée. Le tribunal a constaté que le commissaire aux comptes n’avait enfin émis aucune réserve quant aux bilans relatifs aux exercices 2012 et 2013 après le rachat.
Il a conclu : “De même, il ne peut être retenu qu’en présentant de faux bilans, les prévenus ont commis l’escroquerie qui leur est reprochée. Dès lors, la preuve de l’existence d’un stock occulte non valorisé dans les différents bilans comptables pour les exercices 2010 et 2011 n’est pas rapportée. En conséquence, il conviendra de relaxer les prévenus de l’ensemble des fins de la poursuite.”
La cour d’appel de Dijon, par arrêt du 27 novembre 2019, rappelle que : “le tribunal a considéré que la preuve de l’existence d’un stock de bois occulte n’était pas rapportée. Il a également relevé que M. [E] s’était entouré de tous les professionnels compétents lors de son projet de rachat de la société GMT, qu’il avait eu accès à toutes les données comptables de la société, et qu’il avait fait un inventaire physique avec l’aide d’un professionnel du bois. Il a enfin souligné que le commissaire aux comptes qui était intervenu après la reprise de la société n’avait émis aucune réserve quant aux bilans relatifs aux années 2012 et 2013.”. La cour, sur les intérêts civils, a constaté que M. [E] s’était désisté de son appel et que “Me [F] [G], ès qualités de liquidateur judiciaire des SAS Norm Industries et GMT, ne démontre pas l’existence d’une faute civile commise par les prévenus, définitivement relaxés.” Ainsi, la cour a constaté le désistement d’appel de M. [E] et dit que le jugement rendu par le tribunal correctionnel aurait son plein et entier effet, et elle a confirmé, sur l’action civile, le jugement rendu par le tribunal correctionnel de Dijon le 27 novembre 2019 en toutes ses dispositions à l’égard de Me [F] [G], ès qualités de liquidateur judiciaire.
Dans ses dernières écritures, M. [E] invoque les manoeuvres dolosives commises par M. [M] et SVO qui auraient dissimulé le fait que la société GMT fonctionnait depuis plusieurs années grâce à un stock de bois occulte et qui auraient présenté des bilans comptables erronés qui ne faisaient pas apparaître les marges et le bilan réel de l’entreprise.
Ils considèrent que ces fautes contractuelles sont de nature à engager leur responsabilité délictuelle à l’égard de la société GMT qui a été contrainte de déposer le bilan et à l’égard de M. [E] qui ne se serait pas porté caution des prêts contractés par ses entreprises.
Ils se fondent sur l’enquête pénale ainsi que sur les constatations du juge d’instruction qui a ordonné le renvoi devant le tribunal correctionnel des mis en examen. Ils reprennent les constatations des enquêteurs, qui ont pourtant indiqué que les données utilisées par M. [E] étaient incomplètes puisque les valeurs relatives au cubage de bois stocké n’étaient pas prises en compte. De fait, les enquêteurs ont considéré que l’écart entre le résultat d’exploitation mentionné au bilan pour les exercices 2010 et 2011 était bien moindre que les énonciations de M. [E] puisqu’ils estimaient l’omission du stock à une valeur de 26.225 euros (écart de 42,954 m3) pour l’exercice 2011 et à 41.475 euros (écart de 70,636 m3) pour l’exercice 2010.
Mais le tribunal correctionnel a clairement indiqué “il apparaît que les parties s’accordent finalement pour reconnaître que la valorisation du stock telle que faite dans le bilan comptable pour l’année 2011 (présentée en 2012) est conforme à la réalité”. Or il ne ressort pas des conclusions présentées devant la juridiction civile que l’existence d’un stock occulte de bois aurait aussi été constatée par M. [E] sur d’autres années que celles examinées par le juge pénal.
Le tribunal correctionnel était saisi de l’infraction d’escroquerie et de présentation inexacte des comptes annuels commis entre janvier 2011 et décembre 2012. Il a clairement relaxé les prévenus non au bénéfice du doute, mais en raison de l’absence de preuve de l’existence d’un stock occulte pour les exercices 2010 et 2011 et de l’absence de preuve de la commission de l’escroquerie qui consiste en l’exercice de manoeuvres frauduleuses, ce qui correspond également à la définition du dol, invoqué devant la juridiction civile.
La juridiction pénale n’a pas déclaré irrecevable les parties civiles mais les a déclarées recevables en leurs constitutions de parties civiles pour les débouter de leurs demandes. L’autorité de chose jugée attachée au jugement rendu le 27 novembre 2019, devenu définitif, est rappelé par la cour d’appel qui précise que Me [G] ès qualités ne démontre pas l’existence d’une faute civile commise par les prévenus et affirme que le jugement correctionnel a plein et entier effet à l’égard de M. [E].
Ces éléments, de nature à déterminer que le jugement du tribunal correctionnel du 27 novembre 2019 a bien autorité de chose jugée sur le civil, commandent en conséquence de déclarer irrecevable M. [E] en ses demandes similaires présentées devant la juridiction civile.
Sur les demandes accessoires
M. [E], qui succombe, doit être condamné aux dépens et à verser une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la société SVO.
Il n’y a pas lieu de condamner Me [G] es qualité de mandataire liquidateur au paiement des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
CONSTATE que Me [G] ès qualités de mandataire liquidateur des sociétés Norm Industries et GMT n’est plus représenté dans la présente instance ;
DÉCLARE par conséquence M. [E] irrecevable à formuler des demandes à son bénéfice ;
DÉCLARE M. [E] irrecevable en ses demandes, du fait de l’autorité de chose jugée attachée au jugement rendu par le tribunal correctionnel de Dijon le 27 novembre 2019 ;
CONDAMNE M. [O] [E] aux entiers dépens ;
CONDAMNE M. [O] [E] à verser à la SA Société du Val d’Ource une somme de 5.000 euros (cinq mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Allocation d'éducation ·
- Adresses ·
- Pierre ·
- Sécurité sociale ·
- Chambre du conseil ·
- Belgique ·
- Handicapé ·
- Jugement
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Certificat médical ·
- Surveillance ·
- Trouble mental ·
- Santé publique ·
- Liberté individuelle ·
- Traitement ·
- Notification ·
- Thérapeutique
- Immobilier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Mandat ·
- Vente ·
- In solidum ·
- Adresses ·
- Clause pénale ·
- Vendeur ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Assurances ·
- Sociétés ·
- Motif légitime ·
- Ordonnance de référé ·
- Expertise ·
- Commune ·
- Juge des référés ·
- Partie ·
- Réserve
- Logement ·
- Loyer ·
- Préjudice moral ·
- Demande ·
- Performance énergétique ·
- Locataire ·
- Contentieux ·
- Préjudice de jouissance ·
- Titre ·
- Facture
- Vol ·
- Transporteur ·
- Réglement européen ·
- Annulation ·
- Aéroport ·
- Union européenne ·
- Horaire ·
- Indemnisation ·
- Équipage ·
- Retard
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Assistant ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Devis ·
- Technique ·
- Commissaire de justice ·
- Avis ·
- Litige ·
- Référé ·
- Épouse
- Locataire ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Quittance ·
- Commandement ·
- Paiement ·
- Dette ·
- Résiliation du bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurances
- Injonction de payer ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Opposition ·
- Mise en demeure ·
- Dommages et intérêts ·
- Retard ·
- Reconnaissance de dette ·
- Dommage ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Clémentine ·
- Sociétés ·
- Fondation ·
- Contrefaçon ·
- Commissaire de justice ·
- International ·
- Droit moral ·
- Procès-verbal de constat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vente
- Entrepreneur ·
- Enseigne ·
- Intérêt ·
- Ouvrage ·
- Expertise judiciaire ·
- Inexecution ·
- Bois ·
- Rapport d'expertise ·
- Entreprise ·
- Dommage
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Charges de copropriété ·
- Assemblée générale ·
- Immeuble ·
- Intérêt ·
- Mise en demeure ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.