Tribunal Judiciaire de Bobigny, Chambre 8 section 1, 9 mars 2026, n° 25/10842
TJ Bobigny 9 mars 2026

Arguments

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  • Accepté
    Situation familiale et démarches de relogement

    La cour a considéré que la présence d'un enfant mineur et l'absence de solution de relogement justifiaient l'octroi d'un délai pour éviter l'expulsion.

  • Accepté
    Reprise du paiement de l'indemnité d'occupation

    La cour a noté que le paiement régulier de l'indemnité d'occupation était un facteur à prendre en compte pour accorder des délais.

  • Accepté
    Augmentation de la dette locative

    La cour a jugé qu'il était équitable de subordonner les délais accordés au paiement régulier des indemnités d'occupation pour protéger les intérêts du bailleur.

  • Accepté
    Charge des dépens

    La cour a décidé que, malgré le succès de la demande de délais, Madame [Q] [D] devait supporter les dépens en raison de la nature de l'instance.

  • Rejeté
    Absence de justification pour les frais

    La cour a rejeté cette demande, considérant qu'il n'était pas équitable d'accorder une indemnité au bailleur dans le cadre de cette instance.

Résumé par Doctrine IA

Madame [Q] [D], locataire expulsée, a demandé au juge de l'exécution un délai de 12 mois pour quitter les lieux, invoquant sa situation familiale et financière. Elle a ensuite réduit sa demande à 6 mois, justifiant ses démarches de relogement et la reprise du paiement de l'indemnité d'occupation.

La société IN'LI, propriétaire, a demandé le rejet de la demande de délais, ou à défaut, leur subordination au paiement régulier des indemnités d'occupation. Elle a également demandé une indemnisation au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens, soulignant l'augmentation constante de la dette locative.

Le juge de l'exécution a accordé à Madame [Q] [D] un délai de 4 mois pour quitter les lieux, soit jusqu'au 9 juillet 2026. Ce délai est subordonné au paiement régulier des indemnités d'occupation courantes, sous peine de perdre le bénéfice du délai accordé. Madame [Q] [D] a été condamnée aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
TJ Bobigny, ch. 8 sect. 1, 9 mars 2026, n° 25/10842
Numéro(s) : 25/10842
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 21 mars 2026
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Sur les parties

Texte intégral

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