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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 1, 9 mars 2026, n° 25/10842 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/10842 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
09 Mars 2026
MINUTE : 26/00245
N° RG 25/10842 – N° Portalis DB3S-W-B7J-4B7Y
Chambre 8/Section 1
Rendu par Madame ZAMBON Aude, Juge chargée de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDERESSE
Madame [Q] [D]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Comparante en personne
ET
DÉFENDERESSE
SA IN’LI
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Chidé liliane ARBABI, avocat au barreau de PARIS – D0996
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Madame Aude ZAMBON, Juge de l’exécution,
Assistée de Madame Zaia HALIFA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 16 Février 2026, et mise en délibéré au 09 Mars 2026.
JUGEMENT
Prononcé le 09 Mars 2026 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement en date du 20 mars 2025, signifié le 18 avril 2025, le juge des contentieux de la protection du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Bobigny a notamment :
– constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail portant sur les lieux loués à Madame [Q] [D] et situés au [Adresse 3] à [Localité 3],
– condamné Madame [Q] [D] à payer à la société IN’LI la somme de 4208,20 euros au titre de l’arriéré locatif, outre une indemnité d’occupation mensuelle,
– octroyé à Madame [Q] [D] des délais de paiement suspendant les effets de la clause résolutoire,
– en cas de non-respect de ces délais, autorisé l’expulsion de Madame [Q] [D] et de tout occupant de son chef des lieux litigieux.
Un commandement de quitter les lieux lui a été délivré le 8 août 2025.
C’est dans ce contexte que, par requête reçue au greffe le 29 octobre 2025, Madame [Q] [D] a saisi le juge de l’exécution du tribunal de céans afin que lui soit accordé, sur le fondement des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, un délai de 12 mois pour libérer les lieux.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 février 2026.
À cette audience, Madame [Q] [D], comparante, maintient sa demande de délais mais la limite à un délai de 6 mois.
Elle fait part de sa situation familiale et financière ainsi que de ses démarches de relogement. Elle explique qu’elle a la charge d’un enfant de 6 ans et qu’elle a repris le paiement de l’indemnité d’occupation.
En défense, la société IN’LI, représentée par son conseil, reprend oralement ses conclusions visées par le greffe le jour-même et demande au juge de l’exécution de :
– débouter Madame [Q] [D] de sa demande de délais,
– subsidiairement, en cas de délais pour quitter les lieux, les subordonner au paiement régulier des indemnités d’occupation,
– condamner Madame [Q] [D] à lui payer la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Elle indique que Madame [Q] [D] ne présente aucun justificatif de sa situation professionnelle ou de ses revenus. Elle précise que la dette locative est en augmentation constante pour atteindre la somme 11 729,16 euros au 9 février 2026.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 9 mars 2026.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Par note en délibéré expressément autorisée, Madame [Q] [D] a transmis au greffe de la juridiction son contrat de travail, la preuve des règlements effectués en décembre 2025 et janvier 2026, l’attestation de renouvellement d’une demande de logement social, un courrier de la caisse de coordination aux assurances sociales de la Ratp indiquant que l’accident dont elle a été victime le 7 janvier 2026 sera considéré comme accident du travail.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Aux termes de l’article L412-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
L’article L412-4 de ce même code précise que pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ; est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Ce même article dispose que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
En l’espèce, il ressort des déclarations de Madame [Q] [D] devant les travailleurs sociaux lors de l’établissement du diagnostic social et financier et devant le juge de l’exécution que Madame [Q] [D] occupe les lieux avec son enfant âgé de 6 ans.
Mme [Q] [D] justifie être employée par la RATP mais ne produit aucun élément permettant de connaitre le montant de ses revenus mensuels. Elle a déclaré percevoir la somme de 1820 euros par mois.
Il ressort du décompte produit en défense que le paiement de l’indemnité d’occupation a repris depuis le mois de décembre 2025 en y ajoutant des sommes supplémentaires.
Mme [Q] [D] justifie avoir fait une demande de logement social, sa demande initiale datant de novembre 2029 et ayant été renouvelée pour la dernière fois en novembre 2025.
Dans ces conditions, en l’absence de solution de relogement et compte tenu de la présence dans les lieux d’un enfant mineur, il y a lieu d’accorder au demandeur des délais avant expulsion d’une durée de 4 mois, soit jusqu’au 9 juillet 2026 afin de permettre à Madame [Q] [D] de trouver un nouveau logement et ainsi éviter son expulsion.
Afin de ne pas pénaliser excessivement le propriétaire, ces délais seront subordonnés au paiement régulier de l’indemnité d’occupation courante, telle que prévue par le jugement rendu le 20 mars 2025 par le juge des contentieux de la protection du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Bobigny.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [Q] [D] supportera la charge des éventuels dépens, et ce malgré le succès de sa prétention, l’instance ayant été introduite par ce dernier dans le seul objectif d’obtenir un délai avant son expulsion.
Il est en revanche équitable de rejeter la demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La nature du litige rend nécessaire de déclarer la présente décision exécutoire au seul vu de la minute, en application des dispositions de l’article R121-17 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
ACCORDE à Madame [Q] [D], ainsi qu’à tout occupant de son chef, un délai de 4 mois, soit jusqu’au 9 juillet 2026 inclus, pour se maintenir dans les lieux situés au [Adresse 3] à [Localité 3] ;
DIT qu’à défaut de paiement à son terme d’une indemnité d’occupation courante telle que fixée par le jugement du 20 mars 2025 du juge des contentieux de la protection du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Bobigny, et passé un délai de 15 jours suivant la réception d’une mise en demeure de payer les sommes dues, adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, Madame [Q] [D] perdra le bénéfice du délai accordé et le propriétaire pourra reprendre la mesure d’expulsion ;
DIT que Madame [Q] [D] devra quitter les lieux le 9 juillet 2026 au plus tard, faute de quoi la procédure d’expulsion, suspendue pendant ce délai, pourra être reprise ;
CONDAMNE Madame [Q] [D] aux dépens ;
REJETTE la demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉCLARE la présente décision exécutoire au seul vu de la minute.
FAIT À [Localité 4] LE 9 MARS 2026.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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