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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi requetes, 21 mai 2026, n° 26/01033 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01033 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.N.C. PRISMA MEDIA |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [T] [A] [Y]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :S.N.C. PRISMA MEDIA
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 26/01033 – N° Portalis 352J-W-B7K-DCEWF
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le jeudi 21 mai 2026
DEMANDEUR
Monsieur [T] [A] [Y],
demeurant [Adresse 1]
comparant
DÉFENDERESSE
S.N.C. PRISMA MEDIA,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Mme [D] [P] munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Cécile THARASSE, Juge, statuant en juge unique
assistée de Sanaâ AOURIK, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 09 avril 2026
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 21 mai 2026 par Cécile THARASSE, Juge assistée de Sanaâ AOURIK, Greffière
Décision du 21 mai 2026
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 26/01033 – N° Portalis 352J-W-B7K-DCEWF
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête reçue au greffe le 18 février 2026, M. [Y] a sollicité la convocation de la société Prisma Media aux fins de d’obtenir sa condamnation à lui verser la somme de 2 872,77 euros en principal, correspondant à un prorata d’abonnement après résiliation, outre 5 000 euros à titre de dommages et intérêts.
A l’audience du 9 avril 2026 M. [Y] a fait valoir au soutien de ses demandes qu’il avait résilié les abonnements annuels souscrits auprès de la société Prisma Media pour divers magazines, mais que malgré les affirmations de cette dernière, le prorata de magazines non livrés ne lui avait jamais été restitué.
La société Prisma Media a conclu au débouté de ces prétentions. Elle indique qu’elle édite divers magasines, que M. [Y] a souscrit plus de 20 abonnements annuels, puis les a résiliés, ensuite de quoi elle a émis un virement correspondant au prorata d’abonnement qui n’a pas été rejeté par la banque. Elle a ajouté avoir constaté ultérieurement qu’en réalité M. [Y] n’avait jamais acquitté le coût des abonnements remboursés et qu’elle se réservait d’en demander le paiement ultérieurement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu la requête introductive d’instance et les observations présentées par les parties à l’audience du 9 avril 2026 développées oralement lors des débats ;
Il n’est pas contesté en l’espèce que M. [Y] a résilié les abonnements dont il était titulaire et qu’à ce titre il se trouvait créancier d’une somme de 2 872,77 euros.
La société Prisma Media produit aux débats une attestation de la BNP Paribas en date du 30 mars 2026 précisant qu’a été exécuté un ordre de virement d’un montant de 2 872,77 euros au bénéfice de M. [Y], sur l’IBAN [XXXXXXXXXX01]. Par courrier du 3 avril 2026 la banque a précisé que le virement n’avaait pas fait l’objet d’un rejet après réception.
La société Prisma Media rapporte ainsi la preuve d’avoir exécuté ses obligations, M. [Y] ne produisant aucun élément de nature à faire présumer que le compte destinataire du virement n’était pas le sien.
Il convient par conséquent de le débouter de l’ensemble de ses demandes.
Les dépens sont à la charge de la partie perdante à savoir M. [Y].
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Déboute M. [Y] de l’ensemble de ses demandes,
Condamne M. [Y] aux éventuels dépens,
Fait à [Localité 1], le 21 mai 2026
La greffière La présidente
Décision du 21 mai 2026
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 26/01033 – N° Portalis 352J-W-B7K-DCEWF
le greffier le Président
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