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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ctx protection soc., 3 déc. 2025, n° 23/00456 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00456 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL [P] NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 23/00456 – N° Portalis DB3F-W-B7H-JN6I
Minute N° : 25/00799
CONTENTIEUX [P] LA PROTECTION SOCIALE
JUGEMENT DU 03 Décembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [O] [V]
né le 25 Octobre 1949 à CARPENTRAS (84200)
1350 Route du Mont Ventoux
84410 BEDOIN
représenté par Me Karine BERTHIER LAIGNEL, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR :
CPAM HD AVIGNON
Service SJF
TAS 99998
84000 AVIGNON
représentée par Mme [E] [W] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame [J] [U], Juge,
Monsieur [K] [P] SAINT [G], Assesseur employeur,
M. [D] [F], Assesseur salarié,
assistés de Mme Fabienne RAVAT,greffier,
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE
Audience publique du 08 Octobre 2025
JUGEMENT :
A l’audience publique du 08 Octobre 2025 , après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé à la date du 03 Décembre 2025 par la mise à disposition au greffe, Contradictoire.
_______________________
Copie exécutoire délivrée à : Monsieur [V] [O]
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE
Le 12 juillet 2022, Monsieur [O] [V] a effectué une déclaration de maladie professionnelle pour une “ silicose ”, à laquelle était jointe un certificat médical initial du 15 juin 2022 faisant état d’une “ pneumopathie interstitielle diffuse compatible avec une silicose évoluant depuis 2016. Insuffisance respiratoire oxygénothérapie + sclérodermie et hypertension pulmonaire. Tableau 25 régime général ”.
Cette demande a été instruite par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Vaucluse au titre du tableau des maladies professionnelles n°25 : “Affections consécutives à l’inhalation de poussières minérales renfermant de la silice, des silicates, du graphite, de la houille ”.
La caisse a notifié à Monsieur [O] [V] le refus de prise en charge de la maladie déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels, par décision du 09 novembre 2022, au motif que “ Après analyse de votre demande, le médecin de l’Assurance Maladie est en désaccord avec votre médecin sur la pathologie décrite dans le certificat médical. ”.
Contestant cette décision, Monsieur [O] [V] a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) de la caisse, laquelle a implicitement confirmé la décision de refus de prise en charge de la CPAM duVaucluse du 09 novembre 2022.
Par requête adressée le 14 juin 2023, Monsieur [O] [V] a, par l’intermédiaire de son avocat, saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon, d’un recours à l’encontre de la décision de la CMRA confirmant implicitement le refus de prise en charge de sa maladie déclarée le 15 juin 2022 au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par ordonnance du 23 novembre 2023, le juge de la mise en état a désigné le docteur [C] [M] afin qu’il procéde à une consultation médicale hors audience de Monsieur [O] [V].
Par un avis du 13 décembre 2023, le docteur [C] [M] a conclu que “ Pour répondre aux questions de la mission :
Les lésions de Monsieur [O] [V], qui se rattachent à la pathologie déclarée au 15 juin 2022 sont la conjonction, d’une silicose antérieure, et d’une fibrose pulmonaire sur une sclérodermie.
La silicose est inscrite au tableau 25 à des maladies professionnelles correspondant à une infection consécutive à l’inhalation de poussières de silice.
Par contre, il est impossible à ce jour de faire la part de chacune des pathologies, de préciser exactement le début de la silicose, et sa stabilisation tant elle est intriquée avec la fibrose pulmonaire. Il est malheureusement difficile d’aller plus loin dans les réponses aux questions. ”.
Par jugement du 04 septembre 2024, le tribunal a :
— ordonné une expertise de Monsieur [O] [V] ;
— commis pour y procéder le médecin expert, le docteur [I] [X] ;
— lui a fixé pour mission de :
* convoquer Monsieur [O] [V] et le cas échéant ses avocats ou défenseurs ;
* entendre contradictoirement les parties et leurs conseils dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel ;
* prendre connaissance du dossier et de tous les certificats et documents médicaux qui lui paraîtront utiles pour l’accomplissement de sa mission et se les faire remettre en quelques mains qu’ils se trouvent ;
* procéder à l’examen clinique détaillé de Monsieur [O] [V] en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par celui-ci ;
* répondre de manière motivée aux questions suivantes :
dire si la pathologie documentée par certificat médical initial du 15 juin 2022 relève d’une des maladies limitativement désignées au tableau des maladies professionnelles n° 25 : “ Affections consécutives à l’inhalation de poussières minérales renfermant de la silice, des silicates, du graphite, de la houille ” ;le cas échéat, dire si la maladie “ silicose ” dont souffre Monsieur [O] [V] constitue une affection intercurrente à une autre pathologie ;faire toutes observations utiles à la solution du litige ;- dit que l’expert devra préciser contradictoirement aux parties et au magistrat chargé du contrôle de l’expertise la méthodologie et le calendrier prévisible de ses opérations et qu’il devra, en cas de difficultés ou de nécessité d’une extension de la mission en référer au magistrat chargé du contrôle de l’expertise qui appréciera la suite à y donner ;
— dit que l’expert désigné pourra, en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
— dit que dans l’hypothèse d’adjonction d’un sapiteur, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des expertises aux fins de fixation d’une consignation complémentaire ;
— dit que l’expert adressera un pré-rapport aux conseils des parties qui, dans les quatre semaines de la réception, lui feront connaître leurs observations auxquelles il devra répondre dans son rapport définitif ;
— dit que l’expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal dans les six mois à compter de l’acceptation de sa mission, sauf prorogation dûment sollicitée auprès du juge chargé du contrôle des opérations d’expertise, et en adresser une copie aux parties ;
— rappelle que les frais de l’expertise sont à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie (CNAM) en application des dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale ;
— dit que les parties seront convoquées par le secrétariat greffe de la présente juridiction dès que le rapport d’expertise sera déposé au greffe du pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon ou à l’initiative de la partie la plus diligente;
— réservé le sort des autres demandes ainsi que des dépens de l’instance ;
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement.
Le docteur [I] [X] a notamment conclu dans son rapport daté du 01er mars 2025 que : “ Monsieur [O] [V] présente deux pathologies documentées par certificat médical du 15/06/2022, relevant d’une des maladies, limitativement désignées au tableau des maladies professionnelles n° 25 : une silicose chronique et une sclérodérmie systémique progressive. Il n’a pas de séquelles d’un épisode infectieux Covid 19. ”.
Cette affaire a été fixée et évoquée à l’audience du 08 octobre 2025.
Par conclusions déposées par son avocat, auxquelles il convient de se référer expressément pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, Monsieur [O] [V] demande au tribunal de :
— entendre le tribunal de céans reconnaître le caractère de maladie professionnelle de l’état de santé de Monsieur [O] [V] ;
— allouer à Monsieur [O] [V] la somme de 6.000,00 euros au titre des frais irrépétibles de justice.
La CPAM [P] Vaucluse, par conclusions déposées par sa représentante, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, demande au tribunal de :
— entériner le rapport d’expertise du 01er mars 2025 rendu par le docteur [I] [X]
— rejeter les plus amples demandes de Monsieur [O] [V].
Cette affaire a été retenue et mise en délibéré au 03 décembre 2025, par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS [P] LA DÉCISION
Sur la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par Monsieur [O] [V]
Aux termes de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, « Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L.434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.».
En l’espèce, le 12 juillet 2022, une déclaration de maladie professionnelle a été rédigée avec la mention suivante “ silicose ”. Le certificat médical initial du 15 juin 2022, joint à la déclaration, fait état d’une “ pneumopathie interstitielle diffuse compatible avec une silicose évoluant depuis 2016. Insuffisance respiratoire oxygénothérapie + sclérodermie et hypertension pulmonaire. Tableau 25 régime général. ”.
La demande de reconnaissance de maladie professionnelle de Monsieur [O] [V] a été instruite dans le cadre du tableau des maladies professionnelles n°25 : “Affections consécutives à l’inhalation de poussières minérales renfermant de la silice, des silicates, du graphite, de la houille ”.
La caisse a notifié à Monsieur [O] [V] le refus de prise en charge de la maladie déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels, par décision du 09 novembre 2022, au motif que “ Après analyse de votre demande, le médecin de l’Assurance Maladie est en désaccord avec votre médecin sur la pathologie décrite dans le certificat médical. ”.
Par un avis du 13 décembre 2023 , le docteur [C] [M], médecin consultant désigné par le tribunal, a conclu que “ Pour répondre aux questions de la mission : Les lésions de Monsieur [O] [V], qui se rattachent à la pathologie déclarée au 15 juin 2022 sont la conjonction, d’une silicose antérieure, et d’une fibrose pulmonaire sur une sclérodermie. La silicose est inscrite au tableau 25 des maladies professionnelles correspondant à une infection consécutive à l’inhalation de poussières de silice. Par contre, il est impossible à ce jour de faire la part de chacune des pathologies, de préciser exactement le début de la silicose, et sa stabilisation tant elle est intriquée avec la fibrose pulmonaire. Il est malheureusement difficile d’aller plus loin dans les réponses aux questions. ”.
Dans son rapport d’expertise du 01er mars 2025, le docteur [I] [X] a notamment conclu que : “ Monsieur [O] [V] présente deux pathologies documentées par certificat médical du 15/06/2022, relevant d’une des maladies, limitativement désignées au tableau des maladies professionnelles n°25 : une silicose chronique et une sclérodérmie systémique progressive. Il n’a pas de séquelles d’un épisode infectieux Covid 19. ”.
Monsieur [O] [V] fait valoir qu’au regard des conclusions du rapport d’expertise du docteur [I] [X], le lien de causalité est donc manifeste car l’expert rattache clairement la pathologie développée à une pathologie professionnelle classifiée au tableau 25.
Il en conclut qu’il échet par conséquent de reconnaître son état en tant que maladie professionnelle.
La CPAM [P] Vaucluse indique que destinataire des conclusions expertales du docteur [I] [X], le médecin conseil sollicite leur entérinement et sollicite par conséquent la même chose.
Le tribunal relève que le litige en l’espèce porte sur le fait de savoir si la pathologie mentionnée dans la déclaration de maladie professionnelle fait partie de celles inscrites dans le tableau de maladies professionnelles n°25.
Les parties s’accordent, au regard des conclusions expertales, pour reconnaître que la pathologie déclarée par Monsieur [O] [V] en date du 12 juillet 2022 correspond à une silicose chronique, soit à une pathologie inscrite au tableau de maladies professionnelles n°25.
Au regard de l’accord des parties et du rapport du docteur [I] [X], il sera jugé que la pathologie déclarée par Monsieur [O] [V] en date du 12 juillet 2022 correspond à une silicose chronique, soit à une pathologie inscrite au tableau de maladies professionnelles n°25.
Par conséquent, le tribunal ordonnera le renvoi du dossier de maladie professionnelle de Monsieur [O] [V] pour instruction par la CPAM [P] Vaucluse à ce titre.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Au regard des justificatifs fournis, il convient de condamner la CPAM [P] Vaucluse à payer à Monsieur [O] [V] la somme de 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la CPAM [P] Vaucluse sera condamnée aux dépens de l’instance.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R.142-10-6 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions.
L’exécution provisoire, qui est nécessaire au vu de la nature du litige et de l’ancienneté du recours, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties, contradictoire et en première instance :
Dit que la pathologie déclarée par Monsieur [O] [V] en date du 12 juillet 2022 correspond à une silicose chronique, soit à une pathologie inscrite au tableau de maladies professionnelles n° 25 ;
Ordonne le renvoi du dossier de maladie professionnelle de Monsieur [O] [V] pour instruction à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Vaucluse à ce titre ;
Condamne la CPAM [P] Vaucluse à payer à Monsieur [O] [V] la somme de 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la CPAM [P] Vaucluse aux entiers dépens de l’instance ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon le 03 décembre 2025.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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