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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 4 août 2025, n° 25/00240 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00240 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. TOLOZAN c/ S.A.S. SLV |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 04 Août 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00240 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2DRQ
AFFAIRE : S.C.I. TOLOZAN C/ [W] [L], S.A.S. SLV
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Marie-Christine SORLIN,
Première vice-présidente
GREFFIER : Madame Nathalie VERNAY, lors du délibéré
Madame Catherine COMBY, lors des débats
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. TOLOZAN,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Julie LEVEAU de la SELARL KEYSTONE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEFENDEURS
Monsieur [W] [L],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Bérangère LESNE de la SELARL B2L, avocats au barreau de LYON
S.A.S. SLV,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Bérangère LESNE de la SELARL B2L, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 30 Juin 2025
Notification le
à :
Maître [T] [P] de la SELARL B2L – 2552, Expédition
Maître [I] [X] de la SELARL KEYSTONE AVOCATS – 2212, Expédition et grosse
ELEMENTS DU LITIGE
La société Tolozan SCI a fait assigner en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Lyon par actes des 7 et 9 janvier 2025 la société SLV SAS et [W] [L] pour voir constater la résiliation du bail commercial qu’elle a consenti à la société SLV le 6 juin 2018 sur les locaux situés à [Adresse 5], dont monsieur [L] s’est porté caution solidaire des engagements, pour un loyer annuel de 9600 euros payable par mois d’avance, pour défaut de paiement des causes du commandement délivré le 29 août 2024 de payer la somme principale de 1451,65 euros au titre des loyers et des charges dus au mois d’août 2024, visant la clause résolutoire du bail, dénoncé à la caution le 3 septembre 2024, voir autoriser son expulsion, voir condamner solidairement les défendeurs à lui payer la somme provisionnelle de 3151,85 euros au titre des loyers et des charges échus au mois de décembre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du commandement du 29 août 2024, une indemnité d’occupation d’un montant équivalent au montant des loyers et des charges jusqu’à la libération effective des lieux outre la somme de 1200 euros au titre des frais irrépétibles.
Aux termes de leurs dernières conclusions, la société SLV et [W] [L] sollicitent le rejet des demandes et la condamnation de la société Tolozan à leur payer la somme de 1500 euros chacun au titre des frais irrépétibles.
Depuis l’origine et malgré transaction intervenue en juillet 2018, la société Tolozan n’a pas remis les comptes en ordre et il existe donc toujours un “trou” de 2065 euros. Cette absence d’imputation n’est pas contestée par le bailleur. L’assignation a été délivrée sur la base d’un défaut de paiement de la somme de 1451,65 euros qui cependant avait bien été payée le 12 août 2024. Il n’existe donc aucune dette.
Aux termes de ses dernières conclusions, la société Tolozan porte à 2671,85 euros le montant de sa demande au titre des loyers et des charges, comprenant 1000 euros au titre du protocole de 2019 non exécuté, et porte à 1500 euros le montant de sa demande au titre des frais irrépétibles.
La société SLV connaît des retards de paiement et des impayés de loyer et de charges depuis le début de son bail. Le loyer du mois d’août 2024 de 1302,97 euros a été rejeté pour solde insuffisant le 18 août 2024. La dette locative arrêtée au 26 juin 2025 est de 2671,85 euros, soit 1671,85 euros de dette locative et 1000 euros dus au titre du protocole en paiement du solde du dépôt de garantie.
SUR CE
Le demandeur produit le bail qui comprend l’engagement de caution solidaire manuscrit de son président monsieur [L] dans la limite de la somme de 40000 euros, le commandement de payer la somme principale de 1327,97 euros arrêtée au 26 août 2024, la dénonciation du commandement à la caution le 3 septembre 2024, l’état des inscriptions hypothécaires au 29 octobre 2024, la dénonciation de l’assignation le 9 janvier 2025 à la [Adresse 4], les décomptes des sommes dues.
Il convient de constater au vu de ces pièces la résiliation du bail sollicitée, dès lors qu’il résulte des décomptes que la société SLV a été constamment débitrice de sommes au titre des loyers et des charges depuis la prise à bail, sans toutefois qu’il apparaisse que ce débit provienne du protocole transactionnel en date du 2 avril 2019 qui aurait été mal appliqué à hauteur de la somme de 1000 euros. En effet l’extrait de compte n°12 produit par la demanderesse démontre qu’il est arrivé, par exemple en février 2022, que le débit soit limité à la somme de 559,36 euros ou encore en mars 2023 à la somme de 905,10 euros. Il résulte également des pièces qu’à plusieurs reprises les règlement intervenus sont revenus impayés, ainsi au mois d’août 2024. Il est donc établi que le preneur n’a pas réglé les causes du commandement dans le délai d’un mois.
Il convient en conséquence d’ordonner son expulsion et de le condamner, solidairement avec la caution monsieur [L], à payer la somme provisionnelle de 1671,85 euros arrêtée au mois de juin 2025, avec intérêts au taux légal à compter du commandement du 29 août 2024 à titre de dommages-intérêts moratoires. En revanche, la demande de paiement de la somme de 1000 euros contenue dans le protocole du 2 avril 2019 est rejetée, dès lors qu’elle apparaît prescrite, ce protocole n’ayant pas été revêtu de la force exécutoire, les sommes dues étant donc atteintes par la prescription quinquennale. Les défendeurs sont également condamnés à payer une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui des loyers et des charges du mois de juillet 2025 jusqu’à la libération effective des locaux et la restitution des clés.
Les défendeurs, qui succombent à l’instance, doivent en supporter les dépens.
Ils sont condamnés à payer la somme de 800 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
CONSTATONS la résiliation du bail à la date du 30 septembre 2024.
CONDAMNONS solidairement la société SLV et [W] [L] à payer à la société Tolozan la somme provisionnelle de 1671,85 (mille six cent soixante-et-onze euros quatre-vingt-cinq cents) au titre des loyers et des charges arrêtés au mois de juin 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 29 août 2024 sur la somme de 1451,65 euros et de l’assignation pour le surplus.
CONDAMNONS la société SLV et tout occupant de son chef à quitter les lieux, si besoin est par expulsion, avec le concours si nécessaire de la force publique et d’un serrurier.
CONDAMNONS solidairement la société SLV et [W] [L] à payer une indemnité d’occupation provisionnelle d’un montant équivalent à celui des loyers hors taxes et des charges du mois de juillet 2025 jusqu’au départ effectif des lieux.
CONDAMNONS in solidum la société SLV et [W] [L] aux dépens.
CONDAMNONS in solidum la société SLV et [W] [L] à payer à la société Tolozan la somme de 800 (huit cents) euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ainsi prononcé par Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente, assistée de Madame Nathalie VERNAY, Greffier.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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