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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 14 avr. 2026, n° 25/57971 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/57971 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | d' Avocats, AXA FRANCE IARD c/ S.A. ALLIANZ IARD, Société EUROMAF |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 25/57971 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBBQS
N° :7/MC
Assignation du :
17 et 20 octobre 2025
N° Init : 23/55805
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert
délivrées le :
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 14 avril 2026
par Pascale LADOIRE-SECK, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Marion COBOS, Greffier,
DEMANDERESSE
AXA FRANCE IARD
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Samia DIDI MOULAI de la SELAS CHETIVAUX-SIMON Société d’Avocats, avocat au barreau de PARIS – #C0675
DEFENDERESSES
Société EUROMAF, en qualité d’assureur de la société SEBA INGENIERIE
[Adresse 2]
[Localité 3]
non constituée
S.A. ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de la société GANTOIS
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Elsa magali PINDER, avocat au barreau de PARIS – #C1910
DÉBATS
A l’audience du 03 Mars 2026, tenue publiquement, présidée par Pascale LADOIRE-SECK, Vice-Président, assistée de Carine DIDIER, Greffier,
Vu l’assignation en référé en date du 17 et 20 octobre 2025 et les motifs y énoncés,
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par la S.A. ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de la société GANTOIS
aux fins de protestations et réserves ;
Vu notre ordonnance du 25 Octobre 2023 par laquelle Monsieur [K] [X] a été commis en qualité d’expert et celle du 11 décembre 2023 ayant désigné Monsieur [T] [M] pour le remplacer ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses.
Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ;
RENDONS COMMUNE à :
— La Société EUROMAF, en qualité d’assureur de la société SEBA INGENIERIE
— La S.A. ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de la société GANTOIS
notre ordonnance du 25 Octobre 2023 par laquelle Monsieur [K] [X] a été commis en qualité d’expert et celle du 11 décembre 2023 ayant désigné Monsieur [T] [M] pour le remplacer ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 30 novembre 2026 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait à [Localité 1], le 14 avril 2026
Le Greffier, Le Président,
Marion COBOS Pascale LADOIRE-SECK
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