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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, réf., 9 janv. 2026, n° 25/00498 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00498 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N°
DOSSIER : N° RG 25/00498 – N° Portalis DBW4-W-B7J-DQPX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 09 JANVIER 2026
DEMANDERESSE :
S.C.I. CIGALON
8 rue Gaspard Monge
13200 ARLES
représentée par Me Elodie ROSENZWEIG, avocat au barreau de TARASCON
DEFENDEUR :
Monsieur [M] [L]
né le 27 Juillet 1993 à LES ABYMES (97139)
6 chemin du Cigalon Bat A
1er étage porte 10
13200 ARLES
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Alain PAVILLON
Greffier lors des débats et du prononcé: Patricia LE FLOCH
PROCÉDURE
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 01 décembre 2025
Date de délibéré indiqué par le Président : 09 JANVIER 2026
les parties ont été avisées que la décision serait prononcée par sa mise à disposition au greffe de la juridiction le 09 JANVIER 2026
EXPOSE DU LITIGE
La S.C.I. CIGALON, représentée par son mandataire, la S.E.P. LOCATHEMIS, a donné à bail à M. [M] [L], né le 27 juillet 1993, un appartement à usage d’habitation sis 6, chemin du Cigalon à Arles (13200), par contrat du 20 juin 2024, moyennant un loyer mensuel de 845 euros, y compris une provision de 30 euros pour charges locatives.
Par acte de commissaire de justice déposé à étude le 17 juillet 2025, la S.C.I. CIGALON a assigné en référé M. [L] devant le Juge des contentieux de la protection pour faire constater que la clause résolutoire du contrat de location était acquise de plein droit et pour obtenir :
— l’expulsion immédiate des lieux loués de M. [L] et de tous occupants éventuels de son chef,
— la séquestration des biens se trouvant éventuellement sur place,
— la condamnation de M. [L] à verser à la S.C.I. CIGALON la somme provisionnelle de 5 926.24 euros, arrêtée au 8 juillet 2025 et représentant les loyers et charges impayés,
— la condamnation de M. [L] à payer, à titre provisionnel à la S.C.I. CIGALON, une somme égale au montant du dernier loyer, à titre d’indemnité d’occupation mensuelle, ce jusqu’à libération des lieux loués et restitution des clés,
— la condamnation de M. [L] à payer à la S.C.I. CIGALON la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— la condamnation de M. [L] aux entiers dépens de l’ensemble de la procédure judiciaire.
L’affaire a été enrôlée à l’audience publique des référés du 1er décembre 2025 : la bailleresse y est dument représentée et le locataire absent, malgré son assignation régulière.
A la barre, la demanderesse, par l’intermédiaire de son conseil, produit un état à jour du compte locatif de M. [L], qui remonte jusqu’à la prise en possession des lieux et qui montre l’absence totale de paiements de loyer depuis le mois de janvier 2025. Dans ce contexte, la dette locative s’élève, au 30 novembre 2025, à la somme de 9 352.10 euros.
Par conséquent, elle demande que cette somme lui soit versée, que l’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail soit constatée par le Juge des référés, qu’une expulsion s’ensuive et qu’une indemnité d’occupation soit accordée jusqu‘à la libération des lieux et la restitution des clés.
Par ailleurs, elle réclame la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et la condamnation du défendeur aux dépens.
Un diagnostic social et financier a été lancé par les services préfectoraux par convocation de M. [L] à un entretien auprès de la Maison Départementale de la Solidarité de Territoire (MDST) d’Arles : l’intéressé n’a pas répondu aux propositions de rendez-vous.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande de constatation de la résolution du bail
Conformément à l’article 24-I de la loi du 6 juillet 1989 sur les rapports locatifs, la S.C.I. CIGALON a fait délivrer un commandement de payer les loyers à M. [L], par acte de commissaire de justice en date du 20 mars 2025.
Conformément à l’article susvisé, la S.C.I. CIGALON, par courrier adressé le 21 mars 2025, a signalé à la Commission de Coordination des Actions de Prévention des EXpulsions locatives (CCAPEX) la situation de loyers impayés de M. [L].
Le 17 juillet 2025, la S.C.I. CIGALON a assigné M. [L] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire, par acte de commissaire de justice déposé à étude.
Conformément à l’article 24-III de la loi du 6 juillet 1989 susvisée, l’assignation a été notifiée à la sous-préfecture d’Arles par courriel avec accusé de réception : celui-ci est daté du 18 juillet 2025, soit six semaines au moins avant l’audience du 1er décembre 2025.
Les différentes procédures et délais requis par la Loi ayant été respectés, la demande de la S.C.I. CIGALON est déclarée recevable.
Sur les loyers et charges impayés
Conformément à l’article 7 alinéa 1er de la loi du 6 juillet 1989 qui régit le présent bail, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, la S.C.I. CIGALON produit un état récapitulatif du compte de son locataire, arrêté au 30 novembre 2025, qui montre que M. [L] reste devoir, hors frais de procédure, la somme de 9 352.10 euros de loyers et de charges.
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le Juge des contentieux de la protection, saisi en référé, peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation,
Par conséquent, il convient, à titre provisionnel, de condamner M. [L] à payer cette somme à la S.C.I. CIGALON, somme assortie d’intérêts au taux légal à compter de la date du commandement de payer pour un montant de 2 535 euros, à compter de la date de l’assignation pour un montant de 3 391.24 euros et à compter de la date de la décision à intervenir pour un montant de 3 425.86 euros.
Sur l’échelonnement de l’apurement de la dette
L’article 24 précité de la loi du 6 juillet 1989 dispose, en son chapitre V, que «le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative ».
En l’espèce, M. [L] n’a pas comparu à l’audience de référé pour faire part de sa situation et l’absence d’enquête sociale et financière ne met pas le Juge en mesure de déterminer si l’intéressé pourrait apurer sa dette locative tout en conservant son logement actuel.
Dans ces conditions, il convient de ne pas accorder de délais de paiement à M. [L].
Sur la clause résolutoire et l’expulsion
L’article 24-I de la loi du 6 juillet 1989 précitée dispose que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux ».
En l’espèce, le commandement de payer délivré le 20 mars 2025 n’a produit aucun effet à l’issue des six semaines qui ont suivi : il convient donc d’entériner la clause résolutoire contenue dans le bail du 20 juin 2024 et de déclarer ce dernier résilié à la date du 1er mai 2025 à minuit.
Dans ces conditions et compte tenu de la nécessité de préserver les intérêts de la bailleresse, il convient d’ordonner l’expulsion de M. [L] et de tous occupants éventuels de son chef et d’autoriser la S.C.I. CIGALON à faire débarrasser tous meubles et objets mobiliers éventuellement laissés dans les lieux.
Sur l’indemnité d’occupation du logement
Le contrat de location étant rompu à compter du 2 mai 2025 et M. [L] occupant toujours les lieux au jour de l’audience, il convient, afin de compenser cette occupation, de fixer à titre provisionnel une indemnité d’occupation correspondant au montant des loyer et charges courant et de condamner M. [L] à son paiement mensuel à compter du 1er décembre 2025 (la période comprise entre le 2 mai et le 30 novembre 2025 étant déjà incluse dans les 9 352.10 euros accordés supra), ce jusqu’à libération effective des lieux et restitution des clés.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du Code de procédure civile et en raison de la solution donnée au litige, M. [L] sera condamné aux entiers dépens, en ce compris les coûts du commandement de payer, de la saisine de la CCAPEX, de l’assignation en référé, de la dénonce de ladite assignation aux autorités préfectorales et des éventuels frais d’exécution forcée.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
L’équité commande de condamner M. [L] à payer à la S.C.I. CIGALON la somme de 800 euros, sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire, statuant publiquement en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe,
DECLARONS recevable la demande en référé de la S.C.I. CIGALON,
La RECEVONS en ses demandes,
CONDAMNONS M. [M] [L] à payer à la S.C.I. CIGALON la somme provisionnelle de 9 352.10 euros, somme assortie d’intérêts au taux légal à compter du 20 mars 2025 pour un montant de 2 535 euros, à compter du 17 juillet 2025 pour un montant de 3 391.24 euros et à compter du 9 janvier 2026 pour un montant de 3 425.86 euros,
CONSTATONS l’acquisition, au 2 mai 2025, de la clause résolutoire figurant au bail du 20 juin 2024,
DISONS que M. [M] [L] et tous occupants éventuels de son chef devra (devront) libérer les lieux sis 6, chemin du Cigalon à Arles (13200), dans les deux mois suivant la signification d’un commandement de quitter les lieux,
Passé ce délai, ORDONNONS son (leur) expulsion, avec au besoin le concours d’un serrurier et de la force publique,
AUTORISONS la S.C.I. CIGALON à faire transporter les meubles et objets mobiliers éventuellement laissés dans les lieux dans tel garde-meubles de son choix aux frais et risques de(s) (l')expulsé(s),
CONDAMNONS M. [M] [L] à payer à titre provisionnel à la S.C.I. CIGALON une indemnité d’occupation mensuelle correspondant au montant du loyer et des charges qui aurait été dû en cas de non-résiliation du bail, ce à compter du 1er décembre 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux et la restitution des clés,
CONDAMNONS M. [M] [L] à payer à titre provisionnel à la S.C.I. CIGALON la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNONS M. [M] [L] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les coûts du commandement de payer, de la saisine e la CCAPEX, de l’assignation en référé, de la dénonce de ladite assignation aux autorités préfectorales et des éventuels frais d’exécution forcée,
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compris.
AINSI JUGE ET PRONONCE EN AUDIENCE PUBLIQUE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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